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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 mars 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Mars 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00683 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGFP / J.A.F
AFFAIRE : [I] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] [F] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) social(e)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-12202-2024-2736 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur
domicilié : chez Mme [C] [N] et M. [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaëlle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [B] [D] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (12)
Et de
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 8 juin 2019 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 4] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [B] [I] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er juillet 2024 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [J] et [T] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [J] et [T] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [J] et [T] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [J] et [T] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts selon la même alternance (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires),
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Précise qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour la période correspondante ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Confirme les mesures provisoires concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 juin 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [R] [N] doit verser à Madame [B] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [T] [N] d’un montant de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €), soit DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par enfant, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
Y ajoutant, dit que toute dépense (hors frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricien, psychologie, psychiatrie…), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle) égale ou supérieure à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS (70,00 €) devra faire l’objet d’un accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense, à défaut de quoi la partie ayant engagé la dépense en restera la seule débitrice en totalité ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [T] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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