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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 Août 2025
N° RG 24/00258
N° Portalis DB2W-W-B7I-MNDJ
[Z] [L]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— [Z] [L]
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [Z] [L]
née le 14 Janvier 1983 à MONT-SAINT-AIGNAN (76)
58 avenue Jean Lagarrigue
76530 GRAND-COURONNE
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [J] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a mis Mme [Z] [L] en demeure de lui payer la somme de 831,42 euros restant due au titre de l’indu notifié le 27 juin 2023 au titre de son arrêt de travail du 1er au 24 avril 2023.
Par courrier du 3 janvier 2024, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de cette mise en demeure, au motif qu’elle n’a pas été en arrêt de travail à cette date.
Par requête réceptionnée le 22 mars 2024, enrôlée sous le numéro 24/00258, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite de sa contestation.
Lors de sa séance du 30 septembre 2024, la commission a explicitement rejeté son recours et poursuivi le recouvrement de l’indu dont le solde s’élève à 401,88 euros, au motif que sa contestation est forclose.
Par requête réceptionnée le 18 novembre 2024, enrôlée sous le numéro 24/01017, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par mesure d’administration judiciaire mentionnée par mention sur le dossier, les instances numéro RG 24/258 et numéro RG 24/1017 ont été jointes par le président sous le premier numéro.
A l’audience du 20 juin 2025, Mme [L], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme BOISSIEREA titre subsidiaire, condamner Mme [L] à s’acquitter auprès de la CPAM de la somme de 401,88 euros indument perçue et restant dueInviter Mme [L] à se rapprocher de la CPAM afin d’établir un échéancier de remboursement.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La CPAM soutient que la contestation du 3 janvier 2024 par Mme [L] de la mise en demeure réceptionnée le 28 octobre 2023 est forclose, dès lors que l’assurée disposait d’un délai de 2 mois à compter de sa réception pour saisir la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce,
Il est établi par les éléments du dossier que la mise en demeure, émise le 20 octobre 2023, portant mention des voies et délais de recours (saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois à compter de la réception de ladite mise en demeure), a été réceptionnée par Mme [L] le 28 octobre 2023 (AR 86300171840106F), point de départ du délai de deux mois, prévu par les articles R.142-1-A, III et R.142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, précités.
La demanderesse avait donc jusqu’au 29 décembre 2023 pour saisir la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure litigieuse.
Toutefois ce n’est que par courrier du 3 janvier 2024 qu’elle a saisi la CRA, soit au-delà du délai légal de deux mois.
Par conséquent, est irrecevable sa demande visant à contester l’indu résultant de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, Mme [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
RAPPELLE la jonction des instances n° RG 24/258 et n° RG 24/1017 sous le premier numéro ;
DECLARE irrecevable l’action de Mme [Z] [L] visant à contester l’indu notifié le 20 octobre 2023 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens.
La greffière, Le président,
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