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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 31 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 31 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPP
du rôle général
[G] [A]
c/
S.A.S. INFRANEO
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
— Expert R. [P] (ccc)
— Régie
— Dossier RG 26/32
— Dossier RG 24/998 – N° 25/144
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. INFRANEO, venant aux droits de la société PAVITEC-ABROTEC devenue ESIRIS GROUP, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 juillet 2015 signé en l’étude de maître [K] [Q], notaire à [Localité 4], Monsieur [G] [A] a fait l’acquisition d’une parcelle constructible non viabilisée située [Adresse 3] à [Localité 5].
Monsieur [A] a entrepris de faire construire une maison d’habitation sur ce terrain, avec le concours de Monsieur [U] [L], maître d’œuvre, suivant contrat en date du 18 mars 2015.
Monsieur [L] a fait intervenir différents corps de métiers pour exécuter les travaux, dont la société PAVITEC-ABROTEC pour un diagnostic géotechnique et l’entreprise ACM pour les travaux de maçonnerie.
La déclaration réglementaire d’ouverture chantier est intervenue le 8 juillet 2015 et la réception de l’ouvrage a eu lieu en août 2016.
En mai 2017, Monsieur [A] a constaté l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Monsieur [A] a déclaré le sinistre à la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommage-ouvrage, qui a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été établi le 2 août 2024.
Le 6 août 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY a formulé une proposition d’indemnisation à Monsieur [A], d’un montant de 282 378,85 euros.
Par correspondance du 14 octobre 2024, Monsieur [A] a refusé cette offre, considérant qu’elle était sous-évaluée.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [A] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [C] [P] pour y procéder.
Par acte du 14 janvier 2026, Monsieur [G] [A] a fait assigner en référé la S.A.S. INFRANEO, venant aux droits de la société PAVITEC-ABROTEC, devenue ESIRIS GROUP, suite à une opération de fusion avec transmission universelle de patrimoine, afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 3 mars 2026, les débats se sont tenus.
La S.A.S. INFRANEO, venant aux droits de la société PAVITEC-ABROTEC, devenue ESIRIS GROUP, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’ordonnance de référé du 11 février 2025 L’extrait du procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique du 28 juin 2018 de la S.A.S ABROTEC, enregistré au registre du commerce et des sociétés le 5 novembre 2018Le projet de traité de fusion simplifiée entre la société INFRANEO et la société ESIRIS GROUP enregistré le 3 mai 2022 au registre du commerce et des sociétés
Monsieur [A] a entrepris son projet de construction avec le concours de Monsieur [U] [L], maître d’œuvre, qui a notamment fait intervenir la société PAVITEC-ABROTEC pour effectuer un diagnostic géotechnique.
En l’état, seul l’assureur de la société PAVITEC-ABROTEC, devenue successivement ESIRIS GROUP puis INFRANEO, est partie aux opérations d’expertise, auxquelles il est opportun d’associer le diagnostiqueur lui-même.
Ainsi, Monsieur [A] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. INFRANEO, venant aux droits de la société PAVITEC-ABROTEC devenue ESIRIS GROUP.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. INFRANEO, venant aux droits de la société PAVITEC-ABROTEC devenue ESIRIS GROUP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [P], par ordonnance de référé initiale en date du 11 février 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [C] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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