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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 nov. 2024, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8] [Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
Société STYL’ COUTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024
date des débats : 27 Septembre 2024
délibéré au : 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGNL
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu l’assignation délivrée le 5 juillet 2024 ;
Attendu que la société défenderesse, citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, ne comparaît pas ;
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que les deux demanderesses ont distinctement, chacune, commandé une robe de mariée à la société défenderesse, le 13 janvier 2024 pour la première, le 20 septembre 2023 pour la seconde ; que les deux robes, payées, n’ont pas été livrées ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’annuler les deux conventions et de condamner la société défenderesse à payer 1.500 euros à [S] [C] et 1.700 euros à [X] [G] en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisserà la charge des parties demanderesses les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Annulant les conventions signées les 13 janvier 2024 et 20 septembre 2023,
Condamne la société STYL’ COUTURE à payer 1.500 euros à [S] [C], outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 1.700 euros à [X] [G], outre 500 euros sur le même fondement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société STYL’ COUTURE aux dépens.
Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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