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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AG
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYK4
[U] [K], [L] [J]
C/
[C] [G]
— Expéditions délivrées à
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
— FE délivrée à
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
Le 11/07/2025
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 12 Février 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT (SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT), avocats au barreau de Bordeaux,
Madame [L] [J]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LEVY (SELARL PUYBARAUD – LEVY), avocats au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 22 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date des 22 et 23 novembre 2021, Monsieur [C] [G] a, par l’intermédiaire de son mandataire, le Cabinet BEDIN BORDEAUX CAUDERAN, donné à bail à effet du 1er décembre 2021 à Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer révisable mensuel de 1.800€.
Par acte introductif d’instance du 22 octobre 2024, Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] ont fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 janvier 2025 aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [G] à effectuer sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les travaux de nature à rendre le logement conforme aux critères de décence énoncés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, à savoir tous travaux propres à réparer les causes de l’humidité persistante, supprimer les moisissures avec remplacement des revêtements du logement qui en sont affectés et remédier au défaut de planéité du sol ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [K] et Madame [J] une indemnité provisionnelle de 964€ par mois depuis décembre 2021 soit un total de 31.812 euros, à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [G] à consigner les loyers dus, à compter de la décision, sur le compte CARPA de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, ou à défaut, sur celui du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX, jusqu’à l’achèvement des travaux, dûment constatés et validés par un expert en bâtiment, et par huissier ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [K] et Madame [J] une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais de constats d’huissier ;
CONDAMNER en outre Monsieur [G] à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 10 janvier 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été débattue à l’audience du 9 mai 2025.
A l’audience, Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K], représentés par leur conseil, sollicitent désormais de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [K] et Madame [J] une indemnité provisionnelle de 964€ par mois depuis décembre 2021, date de prise de possession des lieux, jusqu’au mois de décembre 2024 soit 34.704€ ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [K] et Madame [J] une indemnité provisionnelle de 1.975.52€ pour le mois de décembre 2024, date du dégât des eaux, jusqu’au 22 janvier 2025, date de la libération effective des lieux, à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [K] et Madame [J] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais de constats d’huissier ;
CONDAMNER en outre Monsieur [G] à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER le renvoi de l’affaire au fond.
Ils exposent que, dès leur prise de possession des lieux, ils se sont heurtés à de nombreux défauts présents au sein du logement. Ils indiquent que, si certains travaux ont été réalisés après 2 ans et 5 mois de complaintes et mises en demeure avec menaces judiciaires, d’autres désordres persistent pour lequel le bailleur n’a pas réalisé de travaux. Ils précisent avoir quitté les lieux le 22 janvier 2025 et ne maintenir que leur demande d’indemnisation des préjudices subis et abandonner ainsi leur demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Ils soutiennent que le bail est résilié à compter du mois de décembre 2024, date du dernier important dégât des eaux rendant inhabitable le logement et non du 22 janvier 2025, date du constat d’état des lieux par huissier.
Ils sollicitent au visa des articles 1719, 1720 et 1724 du code civil, des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 l’octroi d’une indemnité provisionnelle expliquant que le logement doit être protégé contre les eaux de ruissellement, être équipé d’éléments de chauffage et de la production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement.
Ils allèguent que le dernier constat d’huissier effectué en mai 2024 mentionne une chaudière vétuste et dysfonctionnelle de même que des défauts de planéité du sol ainsi que la présence de moisissures et d’humidité dans les chambres, l’une des trois chambres étant totalement inutilisable. Ils estiment que l’exécution partielle des travaux demandés démontre ainsi une reconnaissance partielle de responsabilité par Monsieur [G]. Ils ajoutent que si le bailleur se targue d’avoir effectué des travaux sur le bien, ceux-ci n’ont été exécutés que partiellement et de manière inefficace. Ils indiquent avoir subi, dès leur entrée dans les lieux en décembre 2021 et jusqu’à leur départ volontaire des lieux ayant eu lieu le 22 janvier 2025, un véritable préjudice de jouissance paisible pourtant supposé être garantie par le bailleur du logement loué.
Ils font valoir qu’ils sont fondés à obtenir la condamnation de Monsieur [G] à leur régler une provision à valoir sur leurs préjudices subis à hauteur de 50% des loyers passés soit un montant de 964€ par mois depuis décembre 2021, date de prise de possession des lieux jusqu’au mois de décembre 2024 soit la somme de 34.704€.
Ils allèguent que le quantum de cette provision ne pourra aucunement être considéré comme contestable puisqu’il correspond à seulement 50% du montant des loyers versés par leurs soins pour un logement inutilisable à près de 75% pendant 3 ans et indécent. Ils réclament en outre la condamnation de Monsieur [G] à leur régler en outre à valoir sur leur préjudice subis à hauteur de 100% des loyers passés soit la somme de 1.975,52€ à compter du mois de décembre 2024, date du dernier dégât des eaux rendant inhabitable le logement jusqu’à leur départ volontaire des lieux le 22 janvier 2025.
Ils sollicitent à titre subsidiaire le renvoi du dossier vers une passerelle au fond au visa de l’article 811 du Code de procédure civile arguant que l’urgence est clairement caractérisée.
Ils réclament le rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [G] au paiement d’une provision dès lors que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse ; que ces demandes relèvent d’un débat au fond ; que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher d’éventuelles responsabilités, analyser au préalable les supposés manquements aux obligations des locataires. Ils indiquent, s’agissant du supposé manquement à l’obligation d’entretien locatif, qu’aucune obligation ne pesait sur eux en raison de la vétusté du logement ; qu’en présence d’une vétusté non sérieusement contestable, ils n’étaient pas tenus d’entretenir le logement de sorte qu’aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché. Ils sollicitent le rejet des autres demandes émises par Monsieur [G].
En défense, Monsieur [C] [G], représenté par son conseil, demande au juge saisi de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [U] [K] et Madame [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] et Madame [L] [J] à verser à Monsieur [C] [G] à titre provisionnel la somme de 684,67 € au titre du reliquat de loyer et charges arrêté au 22 janvier 2025, outre les réparations locatives,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] et Madame [L] [J] à verser à Monsieur [C] [G] à titre provisionnel la somme de 239, 09€ correspondant à la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [U] [K] et Madame [L]
[J] à de plus justes proportions,
ORDONNER le renvoi de l’affaire au fond concernant les demandes reconventionnelles du bailleur,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [U] [K] et Madame [L] [J] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que les locataires ont décidé de quitter le logement sans respecter le moindre préavis prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ce qui fonde des demandes reconventionnelles au paiement du solde du loyer ; que le départ au prétexte d’une infiltration est contesté par lui dès lors que la réalité de ce sinistre n’est absolument pas établie et que donc les locataires n’étaient pas autorisés à réduire leur préavis sans l’autorisation du bailleur.
Il soutient que les allégations des locataires sont fausses dès lors qu’il a engagé d’importants travaux dans le logement et accédé à chacune des demandes des locataires ; que les locataires ont refusé l’accès des chambres au peintre ce qui explique les stigmates d’infiltrations alors que les travaux réparatoires sont intervenus et qu’enfin l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucun dégât des eaux.
Il indique que les locataires n’ont eu de cesse de former des réclamations au gestionnaire locatif tout au long de leur présence dans les lieux ; que la réalité du sinistre de mois de décembre 2024 tel qu’allégué par les locataires n’a été constatée par aucun professionnel. Il précise que l’état des lieux de sortie est intervenu le 22 janvier 2025 avec remise des clés sans que le commissaire de justice ne constate le moindre dégât des eaux.
Il demande au tribunal de constater la résiliation du bail au 22 janvier 2025 et non en décembre 2024 comme le soutiennent les locataires. Il ajoute que les locataires sont tenus des pertes et dégradations qui surviendraient dans le logement en cours de bail conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et que le placard d’une des chambres est détérioré. Il explique par ailleurs qu’aucune vétusté ne peut en l’espèce décharger les locataires de leur obligation d’entretien. Il soutient enfin que les demandeurs sont redevables du loyer et des charges durant tout le délai de préavis et qu’ils doivent prendre en charge la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie. Il allègue que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que le juge des référés peut statuer lorsque les obligations réciproques des parties ne sont pas sujettes à débat et que leur inexécution est aisément constatable.
Il réclame à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond expliquant que l’urgence est caractérisée par les nombreux manquements des locataires.
Il sollicite le débouté des demandes indemnitaires formulées par les locataires dès lors que, d’une part, le préjudice de jouissance dû à un prétendu sinistre survenu en décembre 2024 n’est pas établi et, qu’en outre, quant au préjudice de jouissance sur la durée totale du bail, ils doivent être déboutés de leur demande au regard de l’état réel du logement et des travaux réalisés. Il soutient que les demandeurs n’établissent ni que le logement mis à leur disposition serait indécent ni le quantum de leur préjudice ; qu’ils ne produisent que des constats de commissaire de justice inopérants et se gardent bien de solliciter que le juge ordonne une mesure d’expertise qui seule aurait permis d’établir le principe éventuel et le quantum de leurs demandes. Il ajoute que ce n’est qu’en cas de trouble de jouissance reconnu que le locataire peut demander une réduction de loyer proportionnelle au préjudice subi ; que la juridiction de céans ne peut se contenter des allégations des locataires et qu’il a confié un logement en parfait état et a fait l’objet de divers et multiples travaux complémentaires. Il allègue que le logement donné à bail n’est absolument pas indécent ni insalubre et qu’il a au contraire fait l’objet d’importants travaux de sorte que les demandeurs ne justifient d’aucune perte de jouissance.
Il demande à titre subsidiaire à réduire leur demande à de plus faibles proportions.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision émises à titre principal :
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] sollicitent d’une part une provision à hauteur de 34.704€ à valoir sur leurs préjudices subis correspondant à 50% des loyers passés soit un montant de 964€ par mois depuis décembre 2021, date de prise de possession des lieux jusqu’au mois de décembre 2024.
En premier lieu, s’ils allèguent que le quantum de cette provision ne pourra aucunement être considéré comme contestable puisqu’il correspond à seulement 50% du montant des loyers versés par leurs soins pour un logement inutilisable à près de 75% pendant 3 ans et indécent, ils ne démontrent pas que le logement soit inutilisable dans ces proportions et ce, pendant trois ans au regard des éléments versés.
En effet, les clichés photographiques produits, qui ne peuvent être authentifiables quant au lieu et à la date à laquelle ils ont été pris, ne constituent pas un élément de preuve suffisant. Par ailleurs, si les procès-verbaux de constat en date du 7 juin 2023 et du 21 mai 2024 mentionnent des désordres au sein du logement loué, ils ne démontrent pas que le logement ait été inutilisable à près de 75% pendant 3 ans tel qu’allégué étant relevé que le logement consiste en une maison de 115 mètres carrés composée de 5 pièces.
Enfin et surtout, aucun élément précis ne permet de déterminer l’origine, la cause des désordres et leur imputabilité de manière incontestable, tel qu’il est requis en matière de référé, à Monsieur [G] ni d’évaluer de manière certaine et incontestable le préjudice en son quantum dont Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] se prévalent.
En définitive, Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] échouent à démontrer l’existence de l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [C] [G] au paiement d’une provision à hauteur de 34.704€ à valoir sur leurs préjudices pour une période allant du mois de décembre 2021 jusqu’au mois de décembre 2024. Partant, leur demande émise à ce titre sera rejetée.
Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] réclament en outre la condamnation de Monsieur [G] à leur régler la somme de 1.975,52€ à valoir sur leur préjudice subi à hauteur de 100% des loyers passés à compter du mois de décembre 2024, date du dernier dégât des eaux rendant inhabitable le logement jusqu’à leur départ volontaire des lieux le 22 janvier 2025.
Ils échouent à rapporter la preuve de la survenance d’un sinistre au mois de décembre 2024 et du caractère inhabitable du logement c’est-à-dire de ce que ledit dégât des eaux les aurait placé dans l’impossibilité absolue et totale d’utiliser les lieux leur permettant d’obtenir une indemnisation correspondant à 100% des loyers passés du mois de décembre 2024 jusqu’au 22 janvier 2025. Aucun procès-verbal de constat ou expertise amiable d’un assureur n’est versé corroborant leurs dires. De même, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, les photographies versées ne constituent pas un élément probant objectif permettant de caractériser d’une part la survenance d’un sinistre en décembre 2024 et l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués. Partant, leur demande émise au titre de la provision à hauteur de 1.975,52€ sera rejetée.
Au regard de la solution adoptée par le juge de céans ayant débouté Madame [J] et Monsieur [K] de leurs demandes de provision, leur demande de condamnation de Monsieur [G] à leur rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement du commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce sera tout naturellement rejetée.
Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond émise à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
L’urgence est toujours requise pour pouvoir ainsi déroger aux modalités ordinaires de l’action.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les locataires ont quitté les lieux le 22 janvier 2025 tel qu’il résulte de l’état des lieux de sortie daté du même jour et que leurs demandes se cantonnent désormais à l’obtention de l’indemnisation de leurs préjudices.
Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] n’apportent aucune explication ou démonstration au soutien de leur demande et se contentent uniquement d’affirmer “que l’urgence est clairement caractérisée”. Toutefois, cette seule allégation ne suffit pas à elle-seule à démontrer l’urgence justifiant un renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué sur le fond.
Partant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles émises par Monsieur [C] [G] :
— Sur les frais de commissaire de justice au titre de l’établissement de l’état des lieux de sortie
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et joint au contrat de location.
S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagé par moitié entre le locataire à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] sollicite le versement de la somme de 239,09€ au titre de la moitié des frais du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie arguant n’avoir eu d’autre possibilité que de faire intervenir ce professionnel compte tenu du litige en cours et que les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux de sortie doivent être partagés entre le bailleur et le locataire sur le fondement de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 tel que visé par Monsieur [G], cet article concernant les personnes mandatées « pour se livrer ou prêter leur concours » dans le cadre de la location du bien autrement dit un gestionnaire locatif. Or, les frais dont il est réclamé le remboursement sont des frais d’établissement par un commissaire de justice de sorte que seul l’article 3-2 de la loi précitée a vocation à s’appliquer.
En tout état de cause, à défaut pour Monsieur [C] [G] de démontrer que l’état des lieux ne pouvait être établi contradictoirement et aimablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et que Madame [J] et Monsieur [K] ont fait preuve de résistance pour l’établissement d’un état des lieux de sortie amiable, il n’est pas fondé à obtenir le partage par moitié du coût de l’état des lieux de sortie. Sa demande sera rejetée.
— Sur les demandes au titre du reliquat de loyer et charges outre les réparations locatives
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi précitée prévoit en outre que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Enfin, conformément à l’article 7 c) et d) de la loi précitée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [C] [G] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 684,67€ à la date du 6 février 2025, déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 1.800€.
Cependant, ce décompte intègre la somme de 239,09€ qui correspondant à la moitié du coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie qui n’a, pour les raisons ci-avant, pas été mis à la charge des consorts [J] [K] et qu’il convient de déduire de cette créance.
Par ailleurs, outre le décompte précité, Monsieur [G] produit un compte arrêté au 6 février 2025 en pièce 69 distinct du décompte faisant apparaître des frais de travaux [T] (420€) ainsi que des taxes d’ordures ménagères pour 2023 (202€), 2024 (209€) et 2025 (12,60€) correspondant sur le premier décompte à la « régul dépôt de garantie » à hauteur de 843,60€ :
S’agissant des charges : le contrat de bail prévoyant le versement d’un loyer mais également d’une régularisation de charges et Monsieur [C] [G] fournissant, au titre des charges, les justificatifs relatifs auxdites charges, l’obligation de Madame [J] et Monsieur [K] au paiement est incontestable. Ils seront donc condamnés au paiement des charges.
— S’agissant des frais de réparation locatives, si Madame [J] et Monsieur [K] démontrent avoir entretenu l’arbre au centre de la terrasse en produisant des factures pour les années 2022 et 2023, ils s’abstiennent de fournir une facture pour l’année 2024 permettant d’attester de l’entretien et de la taille des arbres, qui est à leur charge. Ainsi, les frais de taille seront également mis à leur charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de Monsieur [G] n’est pas sérieusement contestable, Madame [J] et Monsieur [K] seront donc condamnés au paiement de la somme de 445,58€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et frais de réparations locatives dus à la date du 6 février 2025.
— Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond concernant ses demandes reconventionnelles
Ainsi qu’il a été développé ci-avant, le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile tel que sollicité par Monsieur [C] [G], doit être justifié par l’urgence.
D’une part, il a, en partie, été fait droit aux demandes de Monsieur [G]. En tout état de cause, ce dernier échoue à caractériser une telle urgence arguant des manquements des locataires étant ici rappelé que ces derniers ont quitté les lieux le 22 janvier 2025 de sorte qu’aucune urgence n’existe. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K].
Condamnés aux dépens, Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] seront déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et frais de constats.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 250 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 445,58€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et frais de réparations locatives dus à la date du 6 février 2025 ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboutons Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des dépens et des frais de constats ;
Condamnons Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [J] et Monsieur [U] [K] aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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