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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 mars 2026, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00727 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CVE6
EXP +GROSSE délivrée le :
à
Me Marine JUMEAUX
copie dossier
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
LE JUGE : William CRAWFORD, Juge placé
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [J] [H] [F] [O]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marc STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
M. [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3]
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 4], [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance SA [V] NORD EST
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 987 625
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me PASSE Ludiwine, avocat au barreau d’Arras
Mme [G] [Q]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
Organisme CPAM du HAINAUT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE:
Société SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
William CRAWFORD, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 02 Mars 2026, prorogé au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 9 avril 2021 : alors qu’elle conduisait son véhicule Renault Clio immatriculé FK188TC en compagnie de trois passagers, Madame [Z] [D], Madame [P] [O] et Madame [Y] [W], leur véhicule a été percuté par celui de Monsieur [L] [C], un véhicule Renault Clio immatriculé BS115FB, qui effectuait une manœuvre de dépassement, franchissant à cette occasion une ligne blanche continue.
Madame [Y] [W], passagère et petite cousine de Madame [J] [O], est décédée des suites de l’accident. Madame [J] [O] a été gravement blessée.
Les résultats de l’enquête diligentée mettaient en évidence que Monsieur [C] était positif aux produits stupéfiants, qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, et que son véhicule n’était pas assuré.
Le véhicule de Madame [O] était assuré auprès de la MATMUT.
Après une information judiciaire clôturée par une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 1er avril 2022, Monsieur [C] a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint Quentin par jugement du 3 mai 2022, étant déclaré coupable de faits d’homicide involontaire par un conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes, blessures involontaires commises dans les mêmes circonstances de faits, outre une conduite sans permis en récidive, sans assurance en récidive et un maintien en circulation d’un véhicule sans contrôle technique.
Madame [O] a vu sa constitution de partie civile jugée recevable, Monsieur [C] étant déclaré entièrement responsable du préjudice subi et condamné à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi qu’à payer à la CPAM du HAINAUT, caisse de sécurité sociale de Madame [O], la somme de 17.276,92 euros.
Par le même jugement du 3 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée au Docteur [R]. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 janvier 2023.
Madame [O] a saisi la CIVI, qui l’a déboutée de ses demandes de provision et d’expertise par décision du 13 mars 2023, aux motifs que le préjudice résultant d’un accident de la circulation doit être indemnisé par le fonds de garantie dans le cas où l’auteur de l’accident n’était pas assuré.
Mis en cause devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, le fonds de garantie s’est opposé aux demandes de Madame [O], estimant que d’autres véhicules étaient impliqués dans l’accident. Madame [O] s’est finalement désistée de son instance devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Par actes d’huissier en date du 9 juin 2023, 15 juin 2023 et 13 juillet 2023, Madame [O] a assigné la société MATMUT, son assureur, la société [V], assureur du tracteur conduit par Monsieur [T] et doublé par Monsieur [C] lors de l’accident, la CPAM du HAINAUT, et Monsieur [C], devant la chambre civile du tribunal de SAINT QUENTIN pour qu’il soit statué sur ses préjudices.
La CRAMA DU NORD EST a mis dans la cause, par assignations des 9 et 10 janvier 2024, Monsieur [N] et Madame [Q], conducteurs d’autres véhicules doublés par Monsieur [C].
La société SMABTP, assureur de Monsieur [N] et de Madame [Q] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées électroniquement le 29 novembre 2024, Madame [O] demande au tribunal de :
Condamner la MATMUT, [V] et la SMABTP solidairement à indemniser son entier préjudice, ensuite de l’accident de la circulation du 9 avril 2021, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Débours de la CPAM (mémoire) ;Dépenses de santé actuelles : 958,17 euros par [V] ;Préjudice économique temporaire : 6.355,14 euros par la MATMUT ;Tierce personne : 9.585 euros par [V] ;
Préjudices patrimoniaux permanents :Dépenses de santé futures : 5.903,06 euros par [V] ;Perte de gains futurs : 465.256,18 euros par [V] ;Frais de logement adapté (déménagement) : 2.000 euros par la MATMUT ;Frais de véhicule de remplacement : 2.728 euros par la MATMUT ;Frais de véhicule capitalisés : 47.942,10 euros par la MATMUT (à hauteur de 10.000 euros pour la MATMUT, et 33.938,40 par [V]) ;Tierce personne : 88.168,08 euros par [V] ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros par [V] ;DFT : 5.602,50 euros par [V] ;Souffrances endurées : 27.000 euros à hauteur de 8.000 euros par la MATMUT et 19.000 euros par [V] ;Préjudice moral et d’affection : 15.000 euros par [V] ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :DFP : 83.835 euros dont 40.250 euros à la charge de la MATMUT, et 43.585 euros à la charge de [V] ;Préjudice esthétique : 18.000 euros par [V] ;Préjudice d’agrément : 10.000 euros par [V] ;Préjudice sexuel : 5.000 euros par [V] ;Perte de chance : 20.000 euros par [V] ;
Condamner solidairement [V] et la SMABTP au paiement de la somme totale de 762.659,77 euros ; et solidairement avec la MATMUT à hauteur de 66.605,14 euros ;
Subsidiairement, condamner la MATMUT, [V] et la SMABTP à indemniser solidairement son entier préjudice ;
Dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 1er décembre 2021, soit 8 mois après l’accident, à défaut de proposition d’indemnisation amiable ;
Condamner solidairement la MATMUT, la SMABTP et [V] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expert, et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d’abord valoir que les véhicules doublés par Monsieur [C] avant qu’il ne percute son véhicule sont impliqués dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, même à défaut de contact, la seule présence d’un ou plusieurs véhicules ayant ralenti la circulation suffisant à caractériser l’implication.
En réponse à l’argumentation de la société [V] relative au principe d’Estoppel, elle indique que celui-ci ne permet de sanctionner des prétentions contradictoires qu’au cours d’une même instance, et qu’en l’espèce la procédure engagée devant le tribunal correctionnel est distincte de la présente procédure de sorte que ses prétentions formées à son encontre sont bien recevables.
Elle soutient également que ses demandes à l’encontre de la SMABTP sont bien recevables, sans que les règles relatives aux recours subrogatoires ne lui soient opposables et donc sans qu’elle ait à établir la faute des véhicules impliqués.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la MATMUT, elle fait valoir que contrairement aux dispositions contractuelles, la MATMUT n’a désigné aucun expert pour l’examiner et que celle-ci ne saurait donc se prévaloir de ses propres carences dans le défaut d’organisation d’une expertise médicale. Elle en déduit que le rapport du Docteur [R] est bien opposable à la MATMUT. Elle soutient être bien recevable à agir à l’encontre de la MATMUT sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Madame [O] fonde notamment ses demandes sur le rapport d’expertise déposé par le Docteur [R] la date de consolidation ayant été fixée au 15 septembre 2022, date de réalisation de l’expertise. Elle se prévaut de l’article L. 211-13 du code des assurances pour solliciter le doublement du taux de l’intérêt légal portant sur ces sommes à compter du 9 décembre 2021, 8 mois après l’accident, à défaut de propositions amiables d’indemnisations.
En réponse, dans ses dernières conclusions transmises électroniquement le 3 octobre 2025, la société MATMUT sollicite que le tribunal :
Constate l’implication du véhicule assuré auprès de [V] ;Constate l’implication du véhicule conduit par Monsieur [N] et du véhicule conduit par Madame [Q], assurés auprès de la SMABTP ;Déboute Madame [O] de sa demande tendant à voir indemniser son entier préjudice par la MATMUT et [V] ;Condamne [V] et la SMABTP à indemniser Madame [O] de son entier préjudice ;Constate que la MATMUT n’est tenue que contractuellement à l’indemnisation de Madame [O], laquelle n’intervient qu’en complément des sommes versées par [V] et la société SMABTP ;Déboute Madame [O] de sa demande tendant à voir porter au double du taux légal les sommes allouées ;Déboute Madame [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la MATMUT soutient que le tracteur conduit par Monsieur [T] et assuré par [V] est impliqué dans l’accident dès lors que Monsieur [C] procédait au dépassement de la file de véhicules roulant au ralenti derrière celui-ci. Elle ajoute que les véhicules de Monsieur [N] et de Madame [Q], de la même manière, sont impliqués dans l’accident dès lors qu’ils ont aussi fait l’objet du dépassement à l’origine de l’accident.
La MATMUT fait également valoir que Madame [O] ne peut agir à l’encontre de son propre assureur pour obtenir une indemnisation au titre de la loi Badinter, et que la MATMUT n’intervient que subsidiairement au titre de la garantie « Dommages corporels du conducteur » et ne saurait être condamnée comme elle le sollicite au titre de la loi Badinter. Elle ajoute que l’indemnisation du préjudice de Madame [O] doit être faite prioritairement par [V] et la SMABTP, et que la MATMUT, en cas de dépassement des seuils contractuels, n’interviendra qu’après déduction des sommes versées par les autres assureurs.
Elle soutient que 5 véhicules sont impliqués dans l’accident, et qu’il revient aux assureurs des trois véhicules non fautifs, soit le tracteur assuré par [V] et les véhicules conduits par Monsieur [N] et Madame [Q] et assurés par la SMABTP, d’indemniser Madame [O] à hauteur d’un tiers chacun, par parts viriles.
Dans ses dernières écritures communiquées électroniquement le 9 septembre 2025, la société [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [O] de ses demandes formées contre la CRAMA DU NORD EST faute d’implication du véhicule qu’elle assure ;
A titre subsidiaire,
— Fixer le préjudice de Madame [O] es qualité de victime directe comme suit :
53,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;8.307 euros au titre de la tierce personne temporaire ;1.200 euros au titre des dépens de santé futures ;1.000 euros frais de logement adapté ;76.412,34 euros au titre de la tierce personne viagère ;4.189,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;72.335 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;8.000 euros au titre du préjudice moral et d’affection ;
— Juger les offres incluses dans les présentes satisfactoires ;
— Juger que la MATMUT devra prendre en charge le préjudice de son assuré conformément à ses obligations contractuelles ;
— En cas de solde, juger que le préjudice sera réparti par part virile entre chacun des véhicules impliqués à savoir celui assuré par la CRAMA DU NORD, celui de Madame [Q] assuré auprès de la SMABTP, celui de Monsieur [N] assuré auprès de la SMABTP et donc à concurrence d’un tiers entre la CRAMA DU NORD, un tiers par Madame [Q], un tiers par Monsieur [N] garantis par leur assureur la SMABTP, répartition qui portera également sur les frais intérêts et accessoires ;
— Juger que la prise en charge de la CRAMA sera limitée à un tiers du préjudice de Madame [O], déduction faite des sommes qui seront mises à la charge de la MATMUT en exécution de ses obligations contractuelles ;
— Fixer le préjudice de Madame [O] es qualité de victime par ricochet à la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’affection, et à défaut condamner la MATMUT à relever indemne la CRAMA des sommes allouées à Madame [O] en qualité de victime par ricochet ;
— Condamner Monsieur [C] à garantir la CRAMA DU NORD EST et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, intérêt, frais et accessoires ;
— Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal et à titre subsidiaire fixer le point de départ au 16 juillet 2023 et le limiter au 10 juin 2024, date des conclusions indemnitaires prises par la CRAMA DU NORD EST et limiter l’assiette de la pénalité au montant offert par [V], déduction faite de la créance de la CPAM ;
— Condamner Monsieur [C] ou tout succombant à payer à la CRAMA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] ou tout succombant aux entiers frais et dépens ;
— Débouter Monsieur [N] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [Q] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Juger la décision opposable à la CPAM ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit et à défaut la limiter à concurrence de 50% et juger que le solde sera consigné en compte CARPA ;
Au soutien de ses demandes principales, [V] fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que le tracteur qu’elle assurait a joué un rôle dans l’accident, sa simple présence sur les lieux ne suffisant pas à démontrer son implication. Elle ajoute que Madame [O] elle-même avait conclu lors des précédentes instances devant le tribunal correctionnel et la CIVI qu’aucun autre véhicule n’était impliqué que celui de Monsieur [C].
A l’appui de ses demandes subsidiaires, si le tribunal vient à juger le tracteur impliqué dans l’accident, [V] soutient que tous les véhicules de la file doublés devraient être également jugées impliqués dans l’accident.
S’agissant du préjudice de Madame [O], [V] soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire qui ne lui est pas contradictoire. Elle sollicite l’application du barème de la gazette du Palais de 2020, à la table de 0,3, faisant valoir la souveraine appréciation du juge du fond sur ce point.
Dans leurs dernières écritures communiquées électroniquement le 31 octobre 2025, Monsieur [N], Madame [Q] et la société SMABTP demandent au tribunal de :
A TITRE PRELIMINAIRE,
— Juger que l’intervention volontaire de la SMABTP est recevable et bien fondée, es qualité d’assureur des véhicules conduits par Monsieur [N] et Madame [Q] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que le véhicule conduit par Madame [Q] et assuré par la société SMABTP n’est pas impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
En conséquence,
— Débouter Madame [O] et la MATMUT de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [Q] ;
— Juger que le véhicule conduit par Monsieur [N] assuré par la SMABTP n’est pas impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
En conséquence,
— Débouter Madame [O] et la MATMUT de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [N] ;
— Juger que la CRAMA DU NORD EST ne peut être subrogée dans les droits et actions de Madame [O] que contre les tiers responsables ;
— Juger que la CRAMA DU NORD EST ne démontre pas l’existence d’une faute de conduite imputable à Monsieur [N] ou à Madame [Q], dont les véhicules étaient assurés par la société SMABTP ;
En conséquence,
— Juger que la CRAMA DU NORD EST ne dispose d’aucun recours à l’encontre de Madame [Q], de Monsieur [N] et leur assureur, la société SMABTP ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluants ;
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [C] à garantir intégralement les concluants des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au regard des fautes commises par ce dernier ;
— Condamner la CRAMA DU NORD EST ou toute partie succombant à verser à Madame [Q], Monsieur [N] et la société SMABTP la somme de 2.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marine JUMEAUX, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Liquider le préjudice de Madame [O] à hauteur de 19.989,36 euros se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 53,11 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 7.591,32 euros ;Perte de gains professionnels actuels : rejet ;Dépenses de santé futures : 1.512,28 euros ;Perte de gains professionnels futurs : débouter, et subsidiairement faire application du barème de capitalisation GP 2025, avec un euro de rente de 35,588 pour un départ à la retraite à 64 ans d’une femme âgée au 1er février 2025 ;Perte de chance : 10.000 euros ;Assistance par tierce personne permanente : 70.759,16 euros ;Frais de logement adapté : débouter, et subsidiairement 750 euros ;Frais de véhicule adapté : 1.000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 4.363,75 euros ;Souffrances endurées : 20.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;Préjudice d’affection : 6.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 72.335 euros ;Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;Préjudice sexuel : 5.000 euros ;Préjudice d’agrément : débouter ;
— Juger que les conclusions signifiées le 31 janvier 2025 valent offre d’indemnisation définitive ;
— Débouter Madame [O] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 1er décembre 2021, soit 8 mois après l’accident ;
— Juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne s’appliquera pas sur les sommes qui seront le cas échéant allouées au titre des pertes de gains professionnels futures et de la perte de chance ;
La société SMABTP, Madame [Q] et Monsieur [N] sollicitent d’abord au visa de l’article 31 du code de procédure civile que l’intervention volontaire de la société SMABTP soit jugée recevable.
Pour demander le rejet des prétentions de Madame [O] et de la MATMUT à leur encontre, ils soutiennent que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident qui faisait partie d’une file de véhicules concernés par une manœuvre de dépassement ne suffit pas à démontrer son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985, et que c’est à la victime de rapporter la preuve de l’implication ce qu’elle ne fait pas en l’espèce : Madame [Q] soutient que l’enquête de police démontre que son véhicule était en dernière position de la file suivant le tracteur et qu’il y avait assez de place entre les véhicules pour que Monsieur [C] puisse se rabattre devant elle. Quant à Monsieur [N], il affirme que l’enquête démontre que le véhicule de Monsieur [C] avait déjà doublé son véhicule au moment de l’accident, survenu alors qu’il se trouvait à hauteur de la remorque du tracteur. La SMABTP en déduit que les véhicules conduits par Monsieur [N] et Madame [Q] ne sont pas impliqués.
La société SMABTP, Monsieur [N] et Madame [Q] font valoir que l’appel en garantie de la CRAMA DU NORD EST à leur encontre ne saurait aboutir, son recours ne pouvant qu’être exercé à hauteur des fautes des conducteurs co-impliqués, et suppose la démonstration d’une faute de ces derniers. Ils soutiennent qu’aucune faute n’est alléguée ou démontrée en l’espèce pour les véhicules de Monsieur [N] et de Madame [Q], de sorte que la CRAMA DU NORD EST ne dispose d’aucun recours à leur encontre.
Régulièrement cité, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement citée, la CPAM du HAINAUT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 décembre 2025 et fixée à plaider à l’audience du 5 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du conseil de Madame [O] daté du 23 janvier 2026 adressé à la demande du tribunal, celle-ci a maintenu l’intégralité de ses demandes sans modifier son dispositif.
Les débats étant clos, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 2 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il apparaît que les véhicules de Madame [Q] et de Monsieur [N] étaient tous deux assurés par la société SMABTP. Dès lors, la société SMABTP est recevable et bien fondée à intervenir à l’instance.
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ ET L’IMPLICATION DES DIFFERENTS VEHICULES
En application de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677, le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation répond du dommage que cet accident a causé.
En premier lieu, le véhicule terrestre à moteur se définit comme tout engin à moteur se déplaçant au sol, transportant ou non des personnes, peu important que le moteur fonctionne ou non.
En deuxième lieu, l’accident de la circulation correspond à un événement fortuit et indépendant de toute volonté, qui implique un fait de circulation d’un véhicule – peu important qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt – dans un lieu public ou privé destiné à la circulation des véhicules.
En troisième lieu, le véhicule terrestre à moteur doit être impliqué dans l’accident, et non dans le dommage. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule qui entre en contact avec la victime ou avec le véhicule de la victime. A défaut de heurt avec son véhicule ou avec elle, la victime du dommage doit démontrer que le véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
En quatrième lieu, le dommage de la victime doit être imputable à l’accident de la circulation, cette condition étant présumée par la preuve de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
En cinquième lieu, s’agissant des dommages corporels, la victime non-conductrice est indemnisée de ses préjudices sauf si l’accident a pour cause exclusive sa faute inexcusable, qui se définit comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La victime conductrice a un droit à réparation de ses préjudices, lequel peut être limité ou exclu par la faute qu’elle a commise et qui a contribué, en tout ou partie, à la réalisation de son dommage.
En sixième lieu, est responsable le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l’accident.
La notion d’implication ne se présume pas en l’absence de contact entre les véhicules, elle doit être démontrée. Il est constant qu’un véhicule est impliqué dans l’accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans l’accident, ce qui implique la preuve d’un lien de causalité même indirect, même en l’absence d’une manœuvre perturbatrice.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident :
La victime conductrice peut être indemnisée de ses préjudices corporels et matériels par les autres conducteurs, sauf si elle a elle-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, ce qui a pour effet de limiter son droit à réparation ou de l’en priver. La faute éventuelle de la victime conductrice doit être appréciée abstraction faite des comportements de ces autres conducteurs.Tous les conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident sont responsables in solidum à l’égard des victimes non-conductrices.Celui qui a indemnisé la victime dispose d’un recours contre les autres conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil.
La contribution à la dette se fait à proportion de la faute de chacun des conducteurs.
Si un seul coauteur peut se voir reprocher une faute, il supporte la charge définitive de la dette.
Si aucun coauteur ne peut se voir reprocher une faute, le partage est effectué par parts viriles.
Le solvens non fautif a un recours pour le tout contre le conducteur fautif. Inversement, le solvens fautif n’a pas de recours contre le conducteur non fautif.
En septième lieu, la victime d’un accident de la circulation peut être indemnisée de ses préjudices, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, par toutes autres personnes à l’égard desquelles les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 ne sont pas réunies.
Il est constant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 sont d’ordre public.
S’agissant de l’implication du tracteur conduit par Monsieur [T], appartenant à la SC GAMEZ, et assuré par la société CRAMA DU NORD EST
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête versés aux débats, et en particulier de l’audition de Madame [Q] du 10 avril 2021, que Monsieur [C] a doublé une file de véhicules ralentis par le tracteur agricole assuré auprès de la société CRAMA DU NORD EST, et que c’est à l’occasion du dépassement du tracteur que l’accident est survenu.
Dans ces conditions, il apparaît bien que le tracteur a joué un rôle causal indirect dans l’accident, puisque Monsieur [C] n’aurait pas entrepris de manœuvre de dépassement en l’absence du tracteur. Même s’il n’a effectué aucune manœuvre perturbatrice, le tracteur, du fait de sa vitesse très réduite, a constitué une cause indirecte objective de l’accident, d’autant que Monsieur [C], qui se trouvait à hauteur de la remorque du tracteur lors de l’accident, n’a pas pu se rabattre sur sa file du fait de la présence du tracteur sur sa droite.
Dans ces conditions, Madame [O] rapporte suffisamment la preuve de l’implication du véhicule assuré par la société CRAMA DU NORD EST. Par ailleurs, aucune faute de Madame [O] n’est alléguée.
L’ensemble des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies, il y a lieu de dire que l’assureur du tracteur, la société CRAMA DU NORD EST, peut faire l’objet d’une action directe de la victime en réparation de ses préjudices.
S’agissant de l’implication du véhicule de Madame [Q]
En l’espèce, Madame [Q] a indiqué dans son audition devant les enquêteurs qu’elle se trouvait en dernière position de la file de voiture lorsqu’elle a vu le véhicule conduit par Monsieur [C] la dépasser, ainsi que l’ensemble des véhicules se trouvant derrière le tracteur.
Il ne fait pas de doutes à la lecture du procès-verbal de synthèse ainsi que des auditions des témoins que le tracteur était bien à l’origine du ralentissement qui a conduit Monsieur [C] à engager sa manœuvre fautive de dépassement, indépendamment de la présence de véhicules derrière le tracteur.
Madame [Q] précise par ailleurs dans son audition qu'« il y avait de la place entre les voitures, il aurait pu se rabattre ».
Il apparaît ainsi que le véhicule de Monsieur [C] avait déjà dépassé le véhicule de Madame [Q] et qu’il avait la possibilité de se rabattre devant celui-ci, et que dès lors ce dernier ne saurait être considéré comme impliqué.
S’agissant de l’implication du véhicule de Monsieur [N]
De même, il résulte des auditions que le tracteur était bien à l’origine du ralentissement qui a conduit Monsieur [C] à engager sa manœuvre fautive de dépassement, indépendamment de la présence de véhicules derrière le tracteur.
Par ailleurs, Madame [Q] indique dans ses déclarations au cours de l’enquête de police, très circonstanciées, que Monsieur [C] se trouvait à hauteur du tracteur lors du choc, ce qui implique que le véhicule de Monsieur [N] était déjà dépassé au moment de l’accident, et n’a donc joué aucun rôle dans l’accident. Il ne saurait donc être considéré impliqué.
Les demandes de Madame [O] comme de la société CRAMA DU NORD EST à l’encontre de la SMABTP, de Madame [Q] et de Monsieur [N] seront donc rejetées.
S’agissant de la garantie contractuelle de la société MATMUT
La société MATMUT ne conteste pas l’application de sa garantie contractuelle de conducteur niveau 1 résultant du contrat « Tiers : Auto 4D » souscrit par Madame [O] le 15 février 2021.
Cette garantie sécurité du conducteur trouve bien à s’appliquer, l’expertise réalisée par le Docteur [R] ayant conclu à un déficit fonctionnel permanent de 23% et à des souffrances endurées de 4,5/7, soit supérieur aux seuils limites de 10% de DFP et de 4/7 au titre des souffrances endurées.
Par ailleurs, la MATMUT fait valoir que son intervention en indemnisation, pour chacun des postes invoqués par Madame [O], doit être calculée après déduction des indemnités à verser par les tiers payeurs et en particulier la société CRAMA DU NORD EST.
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [O]
Sur la force probante du rapport d’expertise judiciaire
La société CRAMA DU NORD EST considère que le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le jugement du tribunal correctionnel en date du 3 mai 2022 et rendu par le Docteur [R] le 26 décembre 2022 ne lui est pas opposable, puisqu’elle n’était pas en la cause à l’occasion de la réalisation de ce rapport et qu’elle n’a pas donc pas pu y assister ou émettre des dires.
Ce rapport sera retenu comme élément de preuve, dès lors qu’il a été réalisé par un expert inscrit et désigné par le tribunal correctionnel. Même si elle n’était pas partie aux opérations d’expertise, la CRAMA DU NORD EST a pu avoir connaissance du rapport d’expertise dans le cadre de cette procédure, celui-ci ayant été débattu contradictoirement.
Sur les postes de préjudices
Il résulte du rapport d’expertise amiable déposé le 26 décembre 2022 par le Docteur [R] que Madame [O] a subi lors de l’accident un traumatisme crânien avec impact orbitaire droit, une plaie importante de la face antérieure du genou droit, une fracture luxation de la cheville droite, un traumatisme du poignet et de la main droite. Au jour de la consolidation fixé au 15 septembre 2022, les séquelles persistantes relevées par l’expert étaient principalement une arthrodèse de la cheville, une entorse du genou et des réactions anxieuses en lien avec un stress post-traumatique.
Il a évalué les différents préjudices comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total du 9 avril 2021 au 15 avril 2021 ;Déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 16 avril 2021 au 1er juin 2021 ;Déficit fonctionnel temporaire de classe III du 2 juin 2021 au 21 septembre 2021 ;Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 22 septembre 2021 au 29 juin 2022 ;Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 30 juin 2022 à la consolidation ;Le préjudice esthétique temporaire a été de 4,5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire et de classes IV et III, puis dégressif, et le préjudice esthétique définitif est évalué à 3/7 ;Déficit fonctionnel permanent de 23% ;Souffrances endurées : 4,5/7.
Sur les préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Si le conseil de Madame [O] adresse sa demande à la société MATMUT dans le corps de ses écritures, elle les adresse à la société CRAMA DU NORD EST dans son dispositif. C’est ce dispositif qui vaut et sera pris en considération.
Madame [O] sollicite donc le remboursement par la société CRAMA DU NORD EST des frais suivants :
Location d’un électro-stimulateur pour 9 mois, pour une part restée à charge de 43,11 euros au totalAchat d’une botte de marche pour 10 euros restés à charge ;Frais de transport en ambulance restés à charge pour 915,06 euros, correspondant à un trajet du 11 juin 2021 ;
Cependant, elle ne justifie que de trois mois de location pour l’électro-stimulateur. Pour cette raison, il sera retenu la somme de 14,37 euros, ainsi que les 10 euros relatifs à la botte.
Par ailleurs, si Madame [O] ne justifie pas du bordereau de remboursement de la Sécurité sociale relatif au transport en ambulance, elle verse aux débats un état des débours communiqué par la CPAM du Hainaut qui ne fait pas apparaître de remboursement pour un transport du 11 juin 2021 : dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intégralité des frais de transport, soit 915,06 euros, sont restés à sa charge.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société CRAMA DU NORD EST à lui payer la somme de 929,43 euros.
Préjudices professionnels temporaires (perte de gains professionnels actuelle)
Madame [O] sollicite le remboursement par la société MATMUT de la somme totale de 6.355,14 euros au titre des revenus qu’elle n’aurait pas touchés du fait de son accident.
Pour autant, il ressort des avis d’arrêts de travail versés par Madame [O] que celle-ci avait cessé son activité professionnelle le 1er mars 2021, soit plus d’un mois avant son accident, et qu’elle ne percevait donc pas de salaire lors de son accident.
Bien que Madame [O] indique avoir été dans l’attente de son contrat à durée déterminée suivant, elle n’atteste pas d’une promesse d’embauche. Ce poste n’ayant vocation à indemniser qu’un préjudice certain, il y a lieu de rejeter cette demande.
Aide par tierce personne
Il est constant que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l’indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures.
Madame [O], se fondant sur l’expertise du docteur [R], évalue cette aide de manière dégressive, selon les modalités suivantes :
Du 16 avril 2021 au 1er juin 2021, soit pendant 45 jours, à trois heures par jour ;Du 2 juin 2021 au 22 septembre 2021, soit pendant 112 jours, à deux heures par jour ;Du 23 septembre 2021 au 29 juin 2022, soit pendant 280 jours, à une heure par jour ;
Elle mobilise une base horaire de 15 euros.
Cette base horaire n’apparaît pas disproportionnée au regard des tarifs habituellement pratiqués, même en l’absence de charges sociales ou de congés du fait que l’aide a été apportée par le compagnon de Madame [O], et sera donc retenue.
Sur cette base horaire de 15 euros, ce poste de préjudice sera évalué à 9.585 euros.
Il y a lieu de condamner la société CRAMA DU NORD EST au paiement de cette somme à Madame [O].
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice se définit comme la gêne totale ou partielle dans les actes de la vie courante subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’indemnisation sera fixée sur la base d’un revenu mensuel moyen théorique de 750 €, soit 25 € par jour. Les taux soumis par le rapport du Docteur [R] seront retenus.
Il sera ainsi alloué à Madame [O] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 au 15 avril 2021, soit pendant 7 jours : 225 euros,Du 16 avril 2021 au 1er juin 2021, classe IV (75%), 45 jours, soit 843,75 euros ;Du 2 juin 2021 au 22 septembre 2021, classe III (50%), 112 jours, soit 1.400 euros ;Du 23 septembre 2021 au 29 juin 2022, classe II (25%), 280 jours, soit 1.750 euros ;Du 30 juin 2022 au 15 septembre 2022, classe I (10%), 78 jours, soit 195 euros ;
Soit un préjudice fixé à hauteur de 4.413,75 euros.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales subies par la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [O] sollicite à ce titre la somme de 27.000 euros, se fondant sur une somme de 6.000 euros par point, faisant valoir avoir subi de lourdes opérations, avoir dû utiliser un fauteuil roulant puis une canne du fait d’importantes douleurs l’empêchant de marcher normalement. Elle divise cette demande à hauteur de 8.000 euros pour la MATMUT, et à hauteur de 19.000 euros pour la CRAMA DU NORD EST.
La CRAMA DU NORD EST propose une indemnisation de ce poste à hauteur de 20.000 euros, alors même que la demande orientée vers elle par Madame [O] ne s’élève qu’à 19.000 euros.
L’expert retient des souffrances évaluées à 2,5 sur 7, tenant compte des douleurs subies au moment de l’accident, de la prise en charge médicale, du retentissement moral de l’accident et de ses séquelles physiques et psychologiques, Madame [O] ayant dû composer avec l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique et souffrant au jour de l’expertise du docteur [R] de douleurs persistantes aux membres inférieurs qui la contraignent à utiliser une canne pour se déplacer.
Compte tenu du choc initial, des lésions subies par la victime et des éléments objectifs du dossier, ce préjudice sera évalué à la somme de 25.000 euros.
A titre principal, Madame [O] demande que la société MATMUT soit condamnée à ce titre à lui régler la somme de 8.000 euros, et que la société CRAMA DU NORD EST soit condamnée à lui payer la somme de 19.000 euros.
La société MATMUT se prévaut de l’article 27-2 F-2 du contrat d’assurance conclu par Madame [O], qui stipule que « l’indemnité versée est égale à la différence entre, d’une part, le montant garanti (…) et d’autre part, les sommes réglées au titre des souffrances endurées (…) par le ou les débiteurs d’indemnité, leurs garants, le fonds de garantie des assurances obligatoires, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme ou autres infractions ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ».
Dans ces conditions, il sera retenu la subsidiarité de l’intervention de la société MATMUT, dans la mesure où Madame [O] sollicite également l’intervention de la société CRAMA DU NORD EST à ce titre. La demande de Madame [O] à l’encontre de la société MATMUT sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, Madame [O] sollicite la condamnation solidaire de la MATMUT et de la société CRAMA DU NORD EST à l’indemniser de son entier préjudice. En l’absence de condamnation de la MATMUT du fait de la clause de subsidiarité contractuelle, la société CRAMA DU NORD EST sera condamnée à hauteur de la totalité du préjudice subi par Madame [O].
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer la somme de 25.000 euros à Madame [O].
Préjudice esthétique temporaire
Madame [O] fait valoir que les interventions médicales lui ont causé des cicatrices et lésions, et qu’elle a été contrainte de se déplacer avec un fauteuil roulant et avec une canne pendant plusieurs mois. Elle sollicite que la CRAMA DU NORD EST soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
La CRAMA DU NORD EST sollicite à titre subsidiaire que l’indemnisation soit fixée à la somme de 1.000 euros.
Le rapport du docteur [R] confirme ces déclarations, faisant état d’une cicatrice sous-rotulienne de 12 centimètres au niveau du genou droit, et d’une cicatrice verticale de 10 centimètres au niveau de la face antérieure de la cheville gauche. Il signale également une claudication à la marche. Il évalue à 4,5/7 le préjudice esthétique temporaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total et de classe III et IV, puis dégressif pendant les périodes de classes II et I.
Au vu de ces altérations physiques apparentes, il convient d’indemniser Madame [O] en lui allouant la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Préjudice moral et d’affection
Madame [O] sollicite que la CRAMA DU NORD EST soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral lié au décès de sa petite cousine, Madame [Y] [W], dont elle indique avoir été très proche puisqu’elle vivait au domicile de sa tante, mère de [Y], lors de l’accident, ce dont elle justifie. Elle verse aux débats de nombreuses photos sur lesquelles elle figure avec [Y] [W], corroborant sa proximité avec celle-ci.
La CRAMA DU NORD EST sollicite à titre subsidiaire que l’indemnisation soit fixée à la somme de 8.000 euros.
Madame [O] fait état d’une tentative de suicide en date du 31 mai 2021, dont le lien avec l’accident et avec le décès de sa petite cousine fait peu de doutes.
Dans ces conditions, au vu de la proximité démontrée entre la défunte et Madame [O], et des souffrances morales qu’elle a nécessairement subies en lien avec les circonstances de l’accident et la perte de sa petite cousine, il convient d’allouer à Madame [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et d’affection à ce titre.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Sur les préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Madame [O] sollicite que la société CRAMA DU NORD EST soit condamnée à lui payer la somme de 5.903,06 euros à ce titre.
Elle verse aux débats un devis relatif au coût des séances de psychothérapie à suivre par Madame [O], pour un montant de 50 euros par séance. S’il n’est pas justifié du nombre de séances, il peut être considéré qu’elle a suivi 2 séances par mois pendant un an, soit 24 séances dont 8 étaient remboursées par la Sécurité sociale en 2023. Le reste à charge de ces séances a donc été de 800 euros.
Elle justifie également de frais médicaux pour un total de 418,20 euros, ainsi que de frais de transports relatifs à un IRM et aux expertises judiciaires pour un total de 31,38 euros et 233,32 euros.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 1.482,90 euros au titre des dépenses de santé futures.
Préjudice de perte de gains professionnels futurs
Il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Madame [O] fait valoir qu’elle était aide-soignante, et qu’elle ne peut plus exercer son activité du fait de son accident ou devenir infirmière. Plus généralement, elle soutient ne plus pouvoir exercer aucune activité professionnelle nécessitant une quelconque station debout ou le port de charges. Elle indique être devenue opératrice de téléphonie, en CDD puis en CDI à l’issue de sa formation.
Elle soutient que sa perte de revenus a été égale à 3.840,20 euros entre la date de consolidation le 15 septembre 2022 et le 1er mai 2023, soit la différence entre un revenu de référence estimé à 2.061 euros par mois, soit son dernier salaire perçu avant l’accident, et son revenu effectif sur la période.
S’agissant de la période postérieure au 1er mai 2023, elle sollicite que soit capitalisée une perte de revenus sur une base de 686 euros par mois, soit la différence entre le revenu de référence de 2.061 euros et la somme de 1.375 euros correspondant à son revenu actuel en CDI, soit 8.232 euros par an. Madame [O] demande que soit appliqué à cette somme le taux de rente viagère de 56,518 retenu par la société CRAMA DU NORD EST, selon le barème de la gazette du palais 2020.
Elle sollicite donc que lui soit allouée la somme de 465.256,18 euros à ce titre.
La société CRAMA DU NORD EST s’oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [O] est toujours en capacité de travailler et qu’elle ne peut donc solliciter aucune indemnisation à ce titre.
En l’espèce, le salaire de référence qu’elle évalue à 2.061 euros correspond aux revenus perçus pendant 6 mois entre juillet et décembre 2020, soit la durée de son contrat auprès de la SA ORPEA.
Il ressort des avis d’arrêts de travail versés par Madame [O] que celle-ci avait cessé son activité professionnelle le 1er mars 2021, soit plus d’un mois avant son accident, et qu’elle ne percevait donc pas de salaire lors de son accident. Cependant, il sera considéré que cette période de chômage, survenue à l’issue d’un contrat court, s’inscrit dans une période normale d’insertion de Madame [O] sur le marché du travail, celle-ci étant âgée de 20 ans au moment de l’accident.
Pour autant, au vu des montants réclamés, il n’est pas suffisamment démontré que l’emploi d’aide-soignante occupé précédemment occupé par Madame [O] serait structurellement mieux payé, dans les proportions réclamées, que l’emploi d’opératrice téléphonique occupé par la suite, Madame [O] ne justifiant que d’un unique bulletin de salaire correspondant à son nouvel emploi auprès de la société CAP2CALL, pour un salaire net imposable de 1.375 euros.
Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, en particulier d’avis d’imposition, il y a lieu d’évaluer la perte de revenus liée à l’accident et au changement d’orientation de Madame [O] à hauteur de 200 euros par mois, soit 2.400 euros par an.
Madame [O] et la société CRAMA DU NORD EST s’accordant sur l’utilisation du barème de capitalisation de la gazette du palais 2020 à la table 0,3, avec un taux de rente viagère de 56,518, il y a lieu de le retenir.
Dans ces conditions, le capital dû à Madame [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs 135.643,20 euros.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Préjudice d’incidence professionnelle, qualifiée de « perte de chance » par Madame [O]
Il est constant que ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, autres que les pertes de gains professionnels futurs. On trouve parmi celles-ci la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance de promotion professionnelle, la pénibilité accrue au travail, l’abandon de la profession initiale au profit d’une autre avec ou sans reclassement, les frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, le changement de poste, ou encore la perte des droits à la retraite.
Madame [O] sollicite que lui soit versée la somme de 20.000 euros à ce titre, indiquant avoir dû se réorienter alors qu’elle était aide-soignante et avait entamé des études d’infirmière.
La société CRAMA DU NORD EST demande à titre principal le rejet de cette demande qu’elle estime non justifiée, soulignant que Madame [O] était inscrite à Pôle emploi lors de l’accident et qu’elle avait décidé d’interrompre sa formation avant celui-ci.
Le rapport du Docteur [R] fait état d’une réorientation professionnelle causé par l’accident.
Dans ces conditions, en lien avec son incapacité à occuper un emploi physiquement contraignant, il ne fait pas de doute que Madame [O] a subi une pénibilité et une dévalorisation dans son travail, préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, elle n’avait qu’interrompu sa formation d’infirmière et pouvait reprendre celle-ci à tout moment, et l’accident a mis fin à cette possibilité.
Dans ces conditions, son préjudice à ce titre sera évalué à 10.000 euros.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, et permet d’indemniser également les douleurs physiques et psychologiques ressenties après la consolidation ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [O] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3.645 euros par point, pour un taux de déficit fonctionnel de 23%. A titre principal, elle sollicite une indemnisation totale de 83.835 euros, dont 40.250 euros à la charge de la MATMUT et 43.585 euros à la charge de la CRAMA DU NORD EST.
La CRAMA propose une indemnisation à hauteur de 72.335 euros.
En l’espèce, ce préjudice est évalué à 23% par le Docteur [R], sans incidence d’un état antérieur. Pour justifier cette évaluation, le Docteur [R] prend en considération l’arthrodèse de cheville, l’entorse du genou et la névrose traumatique.
Dans ces conditions, le taux de déficit fonctionnel permanent sera fixé à 23%. La valeur du point d’indemnisation sollicitée par Madame [O] n’apparaît pas excessive et sera retenue, soit la somme de 3.645 euros par point ou la somme totale de 83.835 euros.
La société MATMUT se prévaut de l’article 27-2 D-2 du contrat d’assurance conclu par Madame [O], qui stipule que « l’indemnité versée est égale à la différence entre, d’une part, la somme résultant du taux d’incapacité permanente multiplié par la valeur du point correspondant à ce taux (…) et d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre de son incapacité permanente (…) par le ou les débiteurs d’indemnité, leurs garants, le fonds de garantie des assurances obligatoires, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme ou autres infractions ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ».
Dans ces conditions, il sera retenu la subsidiarité de l’intervention de la société MATMUT, dans la mesure où Madame [O] sollicite également l’intervention de la société CRAMA DU NORD EST à ce titre. La demande de Madame [O] à l’encontre de la société MATMUT sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, Madame [O] sollicite la condamnation solidaire de la MATMUT et de la société CRAMA DU NORD EST à l’indemniser de son entier préjudice. En l’absence de condamnation de la MATMUT du fait de la clause de subsidiarité contractuelle, la société CRAMA DU NORD EST sera condamnée à hauteur de la totalité du préjudice subi par Madame [O].
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer la somme de 83.835 euros à Madame [O].
Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Frais d’adaptation du logement
Madame [O] sollicite l’indemnisation de frais de déménagement à venir, soutenant que son appartement actuel est non adapté. Elle verse aux débats son contrat de bail conclu le 15 octobre 2021, indiquant qu’elle réside actuellement dans un duplex.
Elle estime le coût du déménagement à 2.000 euros, cette estimation étant justifiée par une extraction de page web, non référencée, semblant correspondre à un comparateur de devis de déménagement.
L’expertise conclut bien à la nécessité de l’adaptation du logement de Madame [O], et ajoute une mention « plain-pied » sous-entendant qu’il préconise que Madame [O] réside dans une maison ou un appartement de plain-pied.
Cependant, Madame [O] ne verse pas de devis ou de facture correspondant à un déménagement effectif, plus de 3 ans après la restitution du rapport. Par ailleurs, elle a choisi d’emménager dans un duplex le 15 octobre 2021, après son accident. Dans ces conditions, il sera jugé qu’elle ne démontre pas suffisamment son préjudice à ce titre, et sa demande sera rejetée.
Frais de véhicule adapté et frais de véhicule de remplacement
Madame [O] sollicite que lui soit allouée une somme totale de 47.942,10 euros au titre de ces deux postes, et demande que ces sommes soient mises à la charge de la MATMUT à hauteur de 10.000 euros correspondant au plafond de garantie du véhicule adapté, et 33.938,40 euros à la charge de la société [V].
Au-delà de la somme de 43.938,40 euros ainsi sollicitée à [V] et à la MATMUT, le surplus de la demande de 47.942,10 n’étant adressée à aucune partie, il y a lieu de rejeter ce surplus. Par ailleurs, il sera considéré à la lecture des conclusions de Madame [O] que sa demande est adressée à la société MATMUT pour toute somme allouée inférieure ou égale à 10.000 euros pour ce poste de préjudice, et à la société [V] pour un éventuel surplus.
L’expert conclut dans son rapport qu’une « étude doit être réalisée sur la pertinence d’une boîte automatique » pour l’automobile de Madame [O].
Contrairement à ce qu’affirme Madame [O], il ne conclut donc pas à la nécessité d’une boîte automatique, qu’il lui appartenait de démontrer, par exemple en fournissant un certificat médical. Dans ces conditions, ne sera indemnisé que le coût de remplacement du véhicule accidenté.
Madame [O] verse aux débats un certificat d’immatriculation correspondant à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 307 le 20 juillet 2021. Elle verse également une estimation d’un véhicule similaire, affichant une cote affinée de 2.728 euros. Bien qu’elle ne justifie pas du paiement effectif de cette somme, il sera considéré qu’elle est suffisamment démontrée.
La société MATMUT se prévaut de l’article 27-2G-3 du contrat d’assurance conclu par Madame [O], qui stipule que « l’indemnité versée est égale à la différence entre, d’une part, le coût de l’acquisition ou de réalisation initiale des mesures d’adaptation du logement et/ou du véhicule (…) et d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre des frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule du ou des débiteurs d’indemnité, de leurs garants, du fonds de garantie des assurances obligatoires, du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme ou autres infractions ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ».
Dans ces conditions, il sera retenu la subsidiarité de l’intervention de la société MATMUT, dans la mesure où Madame [O] sollicite également l’intervention de la société CRAMA DU NORD EST à ce titre. La demande de Madame [O] à l’encontre de la société MATMUT sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, Madame [O] sollicite la condamnation solidaire de la MATMUT et de la société CRAMA DU NORD EST à l’indemniser de son entier préjudice. En l’absence de condamnation de la MATMUT du fait de la clause de subsidiarité contractuelle, la société CRAMA DU NORD EST sera condamnée à hauteur de la totalité du préjudice subi par Madame [O].
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer la somme de 2.728 euros à Madame [O].
Préjudice esthétique permanent
Madame [O] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 18.000 euros soit 6.000 euros par point, l’expert ayant retenu un taux de préjudice esthétique égal à 3/7.
La société CRAMA DU NORD EST propose la somme de 8.000 euros au total.
Au vu de la localisation des cicatrices, et de la boiterie définitive de Madame [O], il y a lieu de l’indemniser en lui attribuant la somme de 10.000 euros à ce titre.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce poste comprend la limitation d’une pratique antérieure.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, Madame [O] invoque l’abandon de toute pratique sportive, alors qu’elle pratiquait l’accrobranche, nageait régulièrement et était inscrite dans une salle de sport. Elle sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre.
La société CRAMA DU NORD EST s’oppose à cette demande, indiquant que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de la perte d’une activité sportive du fait de l’accident.
L’expert soulignait dans son rapport qu’elle ne pourra plus jamais exercer une activité sportive quelconque, bien qu’un compte rendu d’examen médical datée du 29 juin 2021 indiquait une reprise du sport. Les séquelles constatées suffisent à démontrer l’impossibilité de reprendre la plupart des activités sportives, puisque les lésions au genou et à la cheville imposent l’utilisation d’une canne pour marcher.
Elle verse aux débats un abonnement à une salle de sport.
Dans ces conditions, en considérant le jeune âge de Madame [O], son préjudice d’agrément sera évalué à hauteur de 10.000 euros.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
Préjudice sexuel
Madame [O] sollicite que lui soit allouée la somme de 5.000 euros à ce titre. La CRAMA s’oppose à cette demande.
Madame [O] fait état de difficultés positionnelles lors des rapports.
Si elle n’indique pas avoir connu une perte de libido, le préjudice sexuel comprend la perte même partielle de la capacité physique à réaliser l’acte, et il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre et de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros à ce titre.
La société CRAMA DU NORD EST sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O].
***
L’ensemble des préjudices subis par Madame [O] sera donc évalué à la somme totale de 308.617,28 euros.
La société CRAMA DU NORD EST sera condamnée à lui payer l’intégralité de cette somme, soit 308.617,28 euros.
Les demandes de Madame [O] à l’encontre de la société MATMUT seront rejetées.
Sur l’appel en garantie de la société CRAMA DU NORD EST contre Monsieur [C]
Il est constant, en matière de responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que si un seul coauteur peut se voir reprocher une faute, il supporte la charge définitive de la dette.
Le solvens non fautif a un recours pour le tout contre le conducteur fautif.
En l’espèce, le jugement du 3 mai 2022 a déclaré Monsieur [C] entièrement responsable du préjudice subi par chacune des victimes, ce qui ressort également des déclarations des parties. Aucune faute d’un autre conducteur n’est alléguée.
Dans ces conditions, la société CRAMA DU NORD EST est fondée à exercer son recours récursoire contre Monsieur [C], et celui-ci sera condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, le jugement sera rendu opposable à la CPAM.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, relatif à l’offre d’indemnisation par l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ».
Par ailleurs, « cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
L’article L. 211-13 du même code dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, si la consolidation de Madame [O] a été fixée par le Docteur [R] à la date du 15 septembre 2022, Madame [O] ne fait état d’aucune demande d’indemnisation qui aurait été adressée à la société CRAMA DU NORD EST avant les assignations du 9 et du 15 juin 2023. Par ailleurs, les pièces à l’appui de cette demande, en particulier le rapport d’expertise fixant la date de consolidation, n’ont été communiquées aux deux assureurs que le 6 juillet 2023.
Il revenait dans ces circonstances à l’assureur de faire parvenir à Madame [O] une proposition d’indemnisation provisionnelle dans un délai de trois mois.
La société CRAMA DU NORD EST n’ayant conclu pour la première fois que le 10 juin 2024, conclusions dans lesquelles elle a émis une première offre d’indemnisation, il sera ordonné le doublement des intérêts exclusivement sur la période comprise entre le 7 octobre 2023 et le 10 juin 2024.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CRAMA DU NORD EST et Monsieur [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de l’expertise judiciaire du Docteur [R].
SUR L’INDEMNITÉ AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CRAMA DU NORD EST et Monsieur [C], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [Q], à Monsieur [N] et à la société SMABTP la somme de 2.000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre exécutoire, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ou la décision rendue.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, la société CRAMA DU NORD EST sollicite à titre principal, au vu de la couverture contractuelle de la MATMUT et des contestations sérieuses émises dans le cadre du dossier, que soit écartée l’exécution provisoire et qu’elle soit limitée à concurrence de 50%, le solde pouvant être consigné en compte CARPA.
L’ancienneté de l’accident et de l’intérêt pour Madame [O] de bénéficier d’une indemnisation rapide, ainsi que la proposition d’indemnisation de la société [V] et de la société MATMUT qui portent sur des montants déjà considérables, justifient de ne pas limiter l’exécution provisoire.
Pour autant, au vu des sommes en jeu, de l’existence du droit d’appel et du risque de non-restitution, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CRAMA DU NORD EST et d’ordonner la consignation de la moitié des sommes dues par la société CRAMA DU NORD EST entre les mains du président de la CARPA du barreau de Saint-Quentin constitué en qualité de séquestre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP ;
CONDAMNE la société CRAMA DU NORD EST à payer à Madame [J] [O] la somme de 308.617,28 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal, exclusivement sur la période comprise entre le 7 octobre 2023 et le 10 juin 2024 ;
REJETTE les demandes formées par Madame [J] [O] à l’encontre de la société MATMUT, de la société SMABTP, de Monsieur [N] et de Madame [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à garantir la société CRAMA DU NORD EST de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CRAMA DU NORD EST et Monsieur [M] [C] à payer à Madame [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CRAMA DU NORD EST et Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [U] [N], Madame [G] [Q] et la société SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CRAMA DU NORD EST et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que le coût de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement ;
En conséquence,
ORDONNE la consignation de 50% des sommes dues par la société CRAMA DU NORD EST, soit la somme de 154.308,64 euros, entre les mains du Président de la CARPA du barreau de SAINT QUENTIN constitué en qualité de séquestre dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DECLARE la décision opposable à la CPAM ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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