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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00056 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63L2
N° MINUTE :
25/00086
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[V] [N]
AUTRES PARTIES :
Société SOCIETE GENERALE
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société RIVP
210 QUAI JEMMAPES
CA 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
13 AV DU DOCTEUR GLEY
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, M. [V] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Le 5 décembre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2024 à la société R.I.V.P., qui l’a contestée le 3 janvier 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de :
— constater que M. [V] [N] n’est pas de bonne foi, et par conséquent le déclarer irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
— subsidiairement, constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté, M. [V] [N], comparant en personne, sollicite du juge qu’il prononce l’effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il met en avant sa bonne foi en expliquant avoir toujours informé son bailleur de ses difficultés, avoir effectué des démarches pour être relogé ou auprès du F.S.L., mais ne pas être en mesure de payer l’intégralité de son loyer compte-tenu de ses ressources. Le débiteur fait par ailleurs valoir que l’effacement de ses dettes est la seule solution pour conserver un toit et assurer l’hébergement de ses enfants.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 4 et 11 avril 2025, M. [V] [N] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse qui n’a fait valoir aucune observation sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de M. [V] [N] à l’égard de la société R.I.V.P. s’élevait à la somme de 15 926,12 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 26 mars 2025 suivant lequel la dette locative s’élève désormais à la somme de 21 259,57 euros (terme de février 2025 inclus).
Le débiteur ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de M. [V] [N] à la somme de 21 259,57 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 mars 2025 (terme de février 2025 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [V] [N] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le tableau des créances actualisées dressé le 5 décembre 2024.
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient à la société R.I.V.P., qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
Il ressort à cet égard de l’examen du décompte locatif qu’il verse aux débats que la dette locative est apparue en juin 2023, qu’entre le 1er septembre 2023 et 30 juin 2024 soit sur une période de dix mois M. [V] [N] n’a effectué que deux paiements pour un total de 700 euros en lieu et place de la somme d’environ 1350 euros due mensuellement, de sorte que sa dette locative a cru très significativement en passant de la somme de 2394,24 euros à 14 190,97 euros.
S’agissant néanmoins de la situation personnelle du débiteur sur cette période, il ressort des éléments versés aux débats que cette période de naissance puis d’accroissement très rapide de la dette locative correspond à la période durant laquelle le couple que formait M. [V] [N] avec son épouse s’est séparé, cette dernière ayant quitté le domicile conjugal.
Si M. [V] [N] est sans conteste fautif de ne pas s’être soucié du paiement de son loyer sur une aussi longue période, il convient cependant de relever qu’il a repris en juillet 2024 le paiement partiel de son loyer à hauteur de 600 euros par mois, et que s’il est exact que certains mois sont demeurés impayés cette irrégularité n’apparaît pas suffisamment significative par elle-même à ce stade.
M. [V] [N] justifie également avoir formé une demande de logement social locatif le 28 février 2024, et déposé une demande d’aide auprès du fonds de solidarité logement de la ville de Paris le 18 septembre 2024, pour laquelle il a obtenu une réponse défavorable le 17 octobre 2024 au motif qu’il n’était pas éligible aux aides du FSL (les ressources par lui déclarées excédant le plafond de ressources de référence du FSL).
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de conclure avec certitude que M. [V] [N] a, de manière délibérée, délaissé le paiement de son loyer, avec la volonté de frauder les droits de son bailleur.
Par suite, la bonne foi de M. [V] [N], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
L’attention de M. [V] [N] sera néanmoins attirée sur le fait qu’il lui appartient de veiller, avec davantage de rigueur, au paiement régulier de son loyer courant pour l’avenir, à défaut de quoi sa mauvaise foi pourrait se trouvait caractérisée une fois prochaine, et le priver alors de la protection de la procédure de surendettement.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [V] [N] est né en 1977, qu’il travaille comme chargé de clientèle en CDI, qu’il est divorcé depuis un jugement du 20 mars 2025, qu’il a deux enfants en résidence alternée âgés de 10 et 8 ans, et qu’il est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 2116 euros (moyenne calculée à partir du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye du mois de mars 2024, correspondant sensiblement au salaire mensuel net moyen perçu en 2023 tel que ressortant de son avis d’imposition) ;
— prime d’activité : 32 euros ;
soit un total d’environ 2148 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges du débiteur s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— forfait pour deux enfants en garde alternée : 307 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1301 euros ;
soit un total de 2484 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, M. [V] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 400 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1748 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de M. [V] [N] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant le débiteur n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or il résulte des débats que le logement dans lequel réside le débiteur n’est plus adapté à sa situation familiale, et que le loyer qu’il acquitte en contre-partie de son occupation n’est pas compatible avec ses ressources.
Le relogement de M. [V] [N] dans un logement plus adapté à sa situation familiale et financière, qui permettrait de rééquilibrer son budget et de faire face à l’intégralité de ses charges courantes, constitue donc un élément d’amélioration probable de la situation du débiteur dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
M. [V] [N] a en outre indiqué lors de l’audience que l’assistante sociale qui le suit avait déposé le 23 janvier 2025 un nouveau dossier auprès de la commission du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) de la ville de Paris, ce qui pourrait permettre, s’il en remplit les conditions, d’obtenir la prise en charge de la dette locative tout en accompagnant et en sécurisant le processus de son relogement.
Le débiteur dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de M. [V] [N] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre le relogement du débiteur dans un logement au loyer moins onéreux, assorti de l’obligation pour M. [V] [N] d’effectuer des démarches actives et diligentes en ce sens et d’effectuer des paiements réguliers au titre de ses loyers et charges courants à mesure de ce que lui permettent ses ressources.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de M. [V] [N] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société R.I.V.P. à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 5 décembre 2024 au bénéfice de M. [V] [N] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de M. [V] [N] à la somme de 21 259,57 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société R.I.V.P. tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE que la situation de M. [V] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [V] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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