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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 8 janv. 2026, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01224 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DR7W – 2EME CH. CAB B
NEL/LS
Minute D n°26/00020
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [N]
née le 21 Janvier 1987 à PRISTINA (SERBIE), demeurant 125 rue du Général de Gaulle – 57540 PETITE ROSSELLE
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/846 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 09 Mai 1989 à KOSOVO POLJE (YOUGOSLAVIE), demeurant 8 rue Alexandre HOFFMANN – 57540 PETITE ROSSELLE
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2115 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 13 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 08 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [P] [N] se sont mariés à Talant, le 21 juillet 2007.
Six enfants sont issus de cette union :
[R] [N], né le 02 Février 2008 à Dijon (21),
[O] [N], née le 18 Juillet 2010 à Dijon
[S] [N], née le 13 Novembre 2011 à Dijon
[M] [N], né le 06 Mars 2015 à Forbach (57)
[A] [N] né le 21 Mars 2017 à Saarbrucken (Allemagne)
[T] [N], né le 12 Avril 2023 à Forbach
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, Madame [L] [K] a assigné Monsieur [P] [N] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 février 2025, le juge de la mise en état a attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLSWAGEN TOURAN, attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW série 1, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un temps de résidence s’exerçant hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié des vacances, constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, jusqu’à retour à une meilleure situation.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2025, Madame [L] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 237 du code civil.
Prononcer le divorce entre les époux [N] sur le fondement de l’article 237,
En conséquence,
— Déclarer dissous le mariage contracté le 21/07/2007 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Talant (21),
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des enfants est exercée conjointement par les parents,
— Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
— Dire et juger que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante, un week-end sur deux les semaines paires et la moitié des vacances scolaires,
— Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 100 € par mois et par enfant soit au total 600 € par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Dire et juger que l’épouse conservera le nom marital dans l’intérêt des enfants,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
— Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit novembre 2023,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, Monsieur [P] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce entre les époux [N] sur le fondement de l’article
237 du Code civil ;
— Constater la dissolution du mariage célébré le 21 juillet 2007 à Talant (21) ;
— Reconduire intégralement les mesures provisoires arrêtées par l’ordonnance de mesures provisoires du 24 février 2025, à savoir :
o autorité parentale conjointe ;
o résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
o droit de visite et d’hébergement classique au profit du père ;
o absence de pension alimentaire au vu de l’état d’impécuniosité de celui-ci ;
— Constater la révocation de plein droit des donations et avantages
matrimoniaux ;
— Autoriser Madame [N] à conserver l’usage du nom marital dans l’intérêt exclusif des enfants ;
— Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er novembre 2023 ;
— Inviter les parties, en cas de besoin, à procéder à la liquidation amiable ou
judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce point, en l’absence d’éléments nouveaux, il conviendra de renvoyer aux développements de l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2025.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, " L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ".
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [L] [K] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des parties que le couple vit séparément depuis novembre 2023.
Au jour du prononcé du divorce, le 8 janvier 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1er novembre 2023, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il ressort des déclarations des époux que la cohabitation et la collaboration a cessé à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 1er novembre 2023.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : "A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
En l’espèce, Madame [L] [K] demande à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [P] [N] ne s’y oppose pas. Il conviendra donc d’autoriser Madame [L] [K] à faire usage du nom de son époux après le divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le droit d’accueil du père sur les enfants, les parents sont convenus de reconduire les mesures telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
En l’absence d’élément nouveau et au regard de l’accord des parties, conforme à l’intérêt des enfants, il conviendra de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions usuelles.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [L] [K] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 600 euros soit 100 euros par enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu que l’épouse était sans emploi et qu’elle déclarait être dans l’attente d’une demande de RSA. Elle bénéficiait d’une allocation logement de 561 euros. Il était relevé que Monsieur [P] [N] était sans emploi et percevait une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 827 euros.
La situation des parties est la suivante :
Monsieur [P] [N] est en fin de droit et perçoit le RSA d’un montant de 568,94 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 13 octobre 2025).
La situation de Madame [L] [K] n’a pas évolué. Elle s’acquitte d’un loyer de 600 euros (selon contrat de bail du 14 septembre 2018).
En l’absence de modification dans la situation actuelle des parties, il conviendra de constater l’impécuniosité de Monsieur [P] [N] et de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
« Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement. »
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le présent litige ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande de Madame [L] [K] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [L] [K] épouse [N], née le 21 janvier 1987 à Pristina (Serbie)
Et
Monsieur [P] [N], né le 09 mai 1989 à Kosovo Polje (Serbie),
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉCLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Talant , le 21 juillet 2007 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [K] et Monsieur [P] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
AUTORISE Madame [L] [K] à faire l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
[R] [N], né le 02 Février 2008 à Dijon (21)
[O] [N], née le 18 Juillet 2010 à Dijon
[S] [N], née le 13 Novembre 2011 à Dijon
[M] [N], né le 06 Mars 2015 à Forbach (57)
[A] [N] né le 21 Mars 2017 à Saarbrucken (Allemagne)
[T] [N], né le 12 Avril 2023 à Forbach ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère Madame [L] [K] ;
DIT que Monsieur [P] [N] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera, à défaut de meilleur accord des parties, dans les conditions suivantes:
Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [P] [N] ;
DISPENSE Monsieur [P] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleur situation ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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