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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/01385
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFFI
— ------------
[I], [K] [L] épouse [G] [A]
C/
[D], [F] [G] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Maillard
CE + CCC : Me Carpintero
CCC + notice par LRAR :
— Mme [L]
— M. [G] [A]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[I], [K] [L] épouse [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (GABON) (GABON)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Claire MAILLARD, avocat au barreau de NANTES – 6
ET :
[D], [F] [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES – 278
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 mars 2023,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I], [K] [L], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Gabon),
et de
Monsieur [D], [F] [G] [A], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 18 octobre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 24 mars 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’époux,
DÉBOUTE Madame [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [I] [L] et Monsieur [D] [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [C] [G] [A] née le [Date naissance 3] 2019,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [L],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [G] [A] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] [A] à verser à Madame [I] [L] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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