Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00010 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EPBW
______________________
AFFAIRE
Organisme [7]
contre
[Z] [V]
______________________
MINUTE N°26/16
_____________________
JUGEMENT
DU 30 JANVIER 2026
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[7]
M. [V]
Me QUINET
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [R], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian QUINET avocat au barreau de BLOIS
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 30 décembre 2023 , M. [Z] [V] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 11 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 par l’URSSAF [5], émise pour un montant de 995 euros et représentant les cotisations afférentes au mois de janvier 2020, aux mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’URSSAF demande la validation de la contrainte et conclut au rejet des prétentions adverses.
M. [V] soutient que les cotisations de l’année 2020 sont prescrites.
Il demande en outre à la Juridiction d’annuler la contrainte et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur les fondements combinés des articles 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée le 30 décembre 2023, date de l’envoi du courrier recommandé, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 15 décembre 2023 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L’opposition de M. [V] sera donc déclarée recevable.
2. Sur la prescription des cotisations
Selon l’article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.”
Au cas d’espèce, les cotisations sociales sont poursuivies au regard de la qualité d’employeur de M. [V].
Les cotisations de janvier 2020 sont donc exigibles au 31 décembre 2020. La mise en demeure date du 22 août 2023. Contrairement à ce que soutient M. [V], il est justifié au dossier de l’envoi de cette dernière et de sa réception par le cotisant qui a signé l’accusé de réception le 24 août 2023.
En application de l’article L244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse disposait, après l’envoi de la mise en demeure, pour l’action en recouvrement des cotisations sociales, d’un délai de 3 ans courant après l’expiration du délai imparti au cotisant pour exécuter la mise en demeure.
La contrainte a été émise le 11 décembre 2023, donc largement dans le délai triennal.
Les cotisations de l’année 2020 ne sont pas prescrites. Il va de même, a fortiori, des cotisations de l’année 2021.
3. Sur la régularité formelle de la contrainte
S’agissant de la motivation de la contrainte, il est acquis que la contrainte doit être suffisamment motivée pour permettre au débiteur de connaître le montant, la nature des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, et ce, à peine de nullité sans que la preuve d’un grief ne soit nécessaire. L’article R244-1 du Code de la Sécurité Sociale reprend cette même exigence de motivation à propos de la mise en demeure préalable. Il est par ailleurs admis que la contrainte peut être motivée par référence, c’est à dire par renvoi à la mise en demeure préalable dès lors que la combinaison des deux documents permettent de répondre aux exigences de l’article R244-1 sus-visé ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 septembre 2018 pourvoi n°11-17151).
Il doit aussi être rappelé que la seule mention “régime général” est jugée suffisante pour permettre au cotisant de connaître l’étendue de ses droits et obligations ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 21 juin 2018 pourvoi n°17-16560). De même, il est admis qu’il soit fait référence au moyen d’un rappel par astérisque aux contributions d’assurance chômage et aux cotisations [4] ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 12 mai 2021 pourvoi n°20-12264), étant précisé qu’au stade du recouvrement, il importe peu que ces derniers chefs de créances induisent un régime particulier quant au taux de ressort de l’éventuelle décision qui statue sur leur sort ou qu’il ne s’agisse pas de cotisations du régime général au sens de l’article L200-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Ici, la mise en demeure distingue par mois les chefs de cotisations appelées en principal, majorations et pénalités. Il est également fait état des paiements intervenus.
La mise en demeure et par voie de conséquence la contrainte, sont suffisamment motivées.
Les prétentions de M. [V] tendant à obtenir l’annulation de la contrainte seront donc rejetées.
4. Sur le bien fondé de la contrainte
Le bien fondé de la contrainte n’est pas contesté ; il conviendra donc de valider la contrainte et de condamner M. [M] à payer à la Caisse la somme de 995 euros – dont 4 euros de majorations de retard.
5. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de rejeter les prétentions de M. [V] formées sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [Z] [V] contre la contrainte émise le 11 décembre 2023 signifiée le 15 décembre 2023 par l’URSSAF [Adresse 6]
Valide la contrainte en date 11 décembre 2023 signifiée le 15 décembre 2023 et condamne M. [Z] [V] à payer à l'[9] la somme 995 euros – dont 4 euros de majorations de retard – correspondant aux cotisations afférentes au mois de janvier 2020, des mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021
Condamne M. [Z] [V] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification
Rejette le surplus des demandes
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 11 décembre 2023.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Ags ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Créance ·
- Litispendance ·
- Exécution ·
- Vérification d'écriture ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Mort ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Voiture ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Avis ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Défense au fond
- Mesures d'exécution ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Compromis ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.