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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 16 sept. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025
RG : N° RG 24/01017 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EQOQ
N° : 25/01235
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian QUINET, avocat postulant au barreau de BLOIS et Me Thierry OUSACI, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Asmaa FROUJY, avocat au barreau d’ORLEANS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Asmaa FROUJY, Me Christian QUINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [T] et Monsieur [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (51), après avoir conclu un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens, reçu par Me [F] [U], notaire à [Localité 10] le 23 juin 2008.
De leur union est née [L] [E], le [Date naissance 6] 2008.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 février 2016, le Juge aux affaires familiales a :
— constaté l’accord des parties sur le principe du divorce en application des dispositions de l’article 233 du Code civil,
— statué sur les mesures provisoires.
Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’appel d'[Localité 9] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation, sauf à dire que Monsieur [G] [E] devra une indemnité d’occupation pour l’immeuble indivis qu’il occupe dont le montant sera proportionnel à son titre de propriété sur le bien.
Par un jugement en date du 6 avril 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Blois a, notamment :
— prononcé le divorce entre Madame [T] et Monsieur [E],
— fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 15 juillet 2015,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
— maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père.
Par un arrêt du 24 mars 2020, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 6 avril 2018.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, Monsieur [G] [E] a assigné Madame [X] [T] en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Monsieur [G] [E] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815-9 et suivants du Code civil,
— vu les articles 840 et suivants du Code civil,
— vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— vu la jurisprudence citée,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable et bien fondée en ses demandes Monsieur [G] [E],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [T],
— désigner Maître [P], notaire, pour y procéder,
— dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code civil et de dresser un état de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] et Mme [T],
— dire que le Notaire convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en rendant compte au Juge des difficultés rencontrées,
— dire que le Notaire commis devra, au plus tard dans le délai de 6 mois suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dire qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au Juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, afin qu’il soit statué sur les points de désaccord,
— commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage,
— en tout état de cause, débouter Madame [T] des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées,
— condamner Madame [X] [T], à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions recapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [G] [E] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 1360 et suivants du code civil,
— ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints,
— désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints,
— dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code civil et de dresser un état de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] et Mme [T],
— dire que le Notaire convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en rendant compte au Juge des difficultés rencontrées,
— dire que le Notaire commis devra, au plus tard dans le délai de 6 mois suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dire qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au Juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, afin qu’il soit statué sur les points de désaccord,
— commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage,
— en tout état de cause, débouter Monsieur [E] des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées,
— condamner Monsieur [E] [G] à verser à Madame [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Monsieur [G] [E] sollicite la désignation de Maître [O] [P], Notaire à [Localité 12].
Madame [X] [T] conteste l’impartialité de ce dernier, sans apporter aucun élément précis sur ce point.
Il convient de désigner Maître [P], dès lors qu’il connait déjà le dossier.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 6 avril 2018, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 2020 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [G] [E] et Madame [X] [T],
Désigne pour y procéder Maître [O] [P], Notaire à [Localité 12] (Loir-et-Cher),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [P],
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que le Notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier et pourra, le cas échéant, s’adjoignant un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties, selon ce qu’elles auront convenu ou chacune pour moitié,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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