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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mars 2025, n° 24/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
RG N° : N° RG 24/02850 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VI
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représenté par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Christophe THERIN
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [E] [L] représentée par Maître [E] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CABINET GUY HANOT
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Adeline BAUX
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 21 janvier 2025, prorogée au 11 février 2025 puis au 04 mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Adeline BAUX Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la SELARL [L] [E] a fait établir un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à Monsieur [B] [V] en paiement de la somme totale de 18.843,76 €.
Ledit procès-verbal a été dénoncé à M. [V] par acte d’huissier du 23 juillet 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, M. [V] a fait assigner la SELARL [E] [L] représentée par Maître [E] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CABINET GUY HANOT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A l’audience, M. [V], représenté par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
Annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 16 juillet 2024 et dénoncé le 23 juillet 2024 ; Condamner la SELARL [E] [L] es-qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet GUY HANOT au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] conteste l’existence de la créance invoquée faisant valoir son règlement dès avant sa condamnation au paiement de celle-ci.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [E] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogée au 11 février 2025 et au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du procès-verbal d’indisponibilité
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L. 223-1 du même code, « l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. »
Il sera, enfin, rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 dudit code, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, il convient de faire observer que la mesure d’exécution litigieuse est fondée sur un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce de Rouen le 29 avril 2024 ayant notamment :
Constaté la caducité du compromis de vente du fonds de commerce signé le 29 novembre 2021 du fait de la disparition totale dudit fonds ; Débouté les consorts [V] et [H] et la société J.C.J.B de leur demande de condamnation de la SELARL [E] [L], représentée par Me [E] [L], à leur rembourser le montant total des fonds séquestrés, soit la somme de 130.910 euros ; Condamné solidairement les consorts [V] et [H] et la société J.C.J.B à payer à la SELARL [E] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire du CABINET GUY HANOT, la somme de 17.720 euros au titre de la commission due et des honoraires de rédaction des actes.
Il y a lieu de relever que le caractère exécutoire dudit jugement n’est pas contesté par M. [V]. En effet, seul le principe de créance est remis en cause par ce dernier dans le cadre du présent litige.
S’il est justifié, en effet, du versement par la SCI J.C.J.B le 31 janvier 2022 de la somme totale de 130.910 euros en paiement d’un fonds de commerce objet d’un compromis de cession régularisé le 29 novembre 2021 et, en tout état de cause, établi l’existence de ce versement dans les motifs de la décision précitée, force est de constater que le demandeur a été débouté de sa demande de remboursement de ladite somme versée sur les comptes du cabinet GUY HANOT par suite de l’impossibilité matérielle invoquée par la défenderesse.
Si, à l’examen du compromis de cession de fonds de commerce, une partie de ces fonds correspond effectivement à des honoraires de négociation (12.600 euros TTC), il n’en demeure pas moins qu’en vertu du jugement précité et fondant la mesure d’exécution contestée, M. [V] ne détient aucune créance à l’encontre de la défenderesse au titre de tels honoraires par suite du rejet de sa demande de condamnation de cette dernière au remboursement des fonds séquestrés.
En tout état de cause, il sera fait observer que la condamnation de M. [V] au paiement de la somme susmentionnée a été prononcée nonobstant le versement déjà opéré des honoraires de négociation. Cette condamnation doit, ainsi, être considérée comme une créance indépendante qui ne saurait, dès lors, être confondue avec les honoraires susmentionnés.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’aucune compensation ne peut utilement intervenir en l’absence de créances réciproques.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la mesure d’exécution contestée a régulièrement été diligentée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et d’en tirer toutes conséquence sur la validité de ladite mesure.
M. [V] sera, ainsi, débouté de l’intégralité de ses demandes et supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 04 mars 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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