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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 mars 2025, n° 23/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISON LOL c/ S.A.S. LTDTP, Société CEGC ès qualité d'assureur de la société [ Adresse 7 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la Société LTDTP |
Texte intégral
— N° RG 23/03002 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/00244
N° RG 23/03002 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIO
Le
CCC : dossier
FE :
— Me GREINER
— Me BONNEAU
— Me GAENTZHIRT
— Me AYALA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/03002 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIO ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [B] [U]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
représentés par Me Magali GREINER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société LTDTP
[Adresse 2]
S.A.S. LTDTP
[Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CEGC ès qualité d’assureur de la société [Adresse 7]
[Adresse 1]
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
S.A.S. MAISON LOL
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
****
Vu les actes d’huissier en date des 13, 16, 21 et 26 juin 2023 par lesquels M. [E] [T] et Mme [B] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [Adresse 7], la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ès qualités d’assureur de la société [Adresse 7]), de la société LTDTP et la société Axa France Iard (ès qualités d’assureur de la société LTDTP) pour obtenir réparation au titre des désordres affectant l’ouvrage situé [Adresse 3].
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 par lesquelles M. [E] [T] et Mme [B] [U] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V],
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Donner acte aux époux [U] de leur désistement d’instance contre la société [Adresse 7] et son assureur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions;
— Juger parfait le désistement des époux [U] à l’égard de la société [Adresse 7] et son assureur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions;
— Constater l’extinction de l’instance entre les époux [U], la société [Adresse 7] et son assureur, la société compagnie Européenne de Garanties et Cautions;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société [Adresse 7] et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance de M. [E] [T] et Mme [B] [U] sera déclaré parfait.
Ceux-ci seront condamnés in solidum dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [E] [T] et Mme [B] [U];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre les parties concernées;
Condamne in solidum M. [E] [T] et Mme [B] [U] aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour conclusions des sociétés LTDTP et Axa France Iard;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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