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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 24/04776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° 24/04776 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N437
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Maître [M] [V]
C/
Madame [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Maître [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau duVAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Juin 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier de justice du 03 mai 2024, Madame [H] [P] a fait pratiquer trois saisies conservatoires à l’encontre de Maître [M] [V], sur ses comptes ouverts auprès des établissements bancaires CIC EST AG BP MARNE LA VALLE, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 6] et BNP PARIBAS AG [Localité 5] pour un montant de 221 779,11 euros.
Ces saisies conservatoires fructueuses ont été dénoncées à Maître [M] [V] le 04 juin 2024.
Par assignation délivrée à l’encontre de Madame [H] [P] le 25 juillet 2024, Maître [M] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de contester ces saisies conservatoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, à laquelle Madame [H] [P] a fait une demande de renvoi pour répondre aux dernières conclusions de Monsieur [M] [V]. Celui-ci s’y est opposé en soulignant que les conclusions de Madame [H] [P] lui sont parvenues le 28 novembre 2024 seulement, qu’il a répondu en 24 heures aux conclusions adverses sans faire de nouvelles demandes.
La demande de renvoi n’a pas été accueillie.
A l’audience, Maître [M] [V], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— dire les saisies conservatoires pratiquées à la requête de Madame [H] [P], mal-fondées,
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 31 mai 2024 sur les trois comptes bancaires de Maître [M] [V], ouverts dans les banques CIC EST AG BP MARNE LA VALLE, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 6] et BNP PARIBAS AG [Localité 5],
A titre subsidiaire
— cantonner la saisie conservatoire pratiquée le 31 mai 2024 à hauteur de 182 529,67 euros uniquement sur le compte bancaire de Maître [M] [V] ouvert dans la banque CIC EST AG BP MARNE LA VALLE,
— ordonner la mainlevée des deux autres saisies conservatoires pratiquées le 31 mai 2024 sur les deux autres comptes bancaires de Maître [M] [V] ouverts dans la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 6] et BNP PARIBAS AG [Localité 5],
En tout état de cause,
— débouter Madame [H] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement de tous les frais occasionnés par les saisies,
— condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’exception de litispendance soulevée in limine litis par Madame [H] [P] ne peut prospérer car si une instance au fond est en cours devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, seul le juge de l’exécution est compétent pour autoriser les mesures conservatoires et connaitre des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Il sollicite aussi le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par Madame [H] [P] soutenant que celle-ci est dilatoire et aurait pour effet de maintenir les saisies conservatoires sur trois de ses comptes bancaires.
Sur le fond, il soutient que la créance n’est pas fondée en son principe, en ce qu’elle est prescrite, Madame [H] [P] ayant eu connaissance du préjudice allégué dès le 26 décembre 2014, que dès lors le délai de cinq ans afin d’agir contre l’étude notariale et Maître [M] [V] a commencé à courir à cette date pour prendre fin le 26 décembre 2019.
Il fait valoir que la créance alléguée n’est pas menacée dans son recouvrement en l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. A cet égard, il souligne que ses comptes bancaires étaient créditeurs au moment des saisies. Il soutient que le fait de ne pas répondre aux mises en demeure du 26 avril 2023 ne démontre pas une menace sur le recouvrement de la créance alléguée, que sa domiciliation à l’étude de notaires ne permet pas de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance. Il affirme qu’il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite, qu’il réside bien en France avec sa famille, que l’étude notariale ne présente pas de risque d’insolvabilité, qu’il n’y a pas d’information judiciaire ouverte à son encontre, que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 23 février 2024 ne le concerne pas et qu’en tout état de cause, l’assureur de l’étude notariale paiera. Il se prévaut de l’absence d’ouverture d’une mesure d’instruction pénale à son encontre. Il ajoute que Madame [H] [P] a aussi assigné au fond la Caisse Régionale de Garantie des notaires de la cour d ‘appel de [Localité 9], qui est solvable.
Enfin, il estime qu’il a subi un préjudice matériel tenant au blocage de la somme totale de 221 779,11 euros.
Madame [H] [P], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— en présence d’une litispendance se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état saisi en premier d’une demande visant à faire déclarer prescrites les demandes de Madame [H] [P] remettant en cause une créance fondée en son principe et, au profit du tribunal judiciaire de Pontoise concernant la vérification d’écriture de la lettre du 26 décembre 2014,
Avant dire droit
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en vérification d’écriture pendant devant le tribunal de Pontoise sous le numéro RG 23/04063 renvoyée à la mise en état du 16 janvier 2025 pour dernières conclusions,
A défaut,
— confirmer les saisies conservatoires pratiquées le 31 mai 2024 en garantie de la somme de 182 511,67 euros,
— donner acte à Madame [H] [P] de sa demande de mainlevée partielle sur le compte bancaire du CIC EST à hauteur de 1 154 975,87 euros,
— condamner Maître [M] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître BIRRIEN
Elle soutient qu’il existe une litispendance dans la mesure où Maître [M] [V] invoque une pièce au soutien de la prescription qui est aussi invoquée devant le juge de la mise en état, que la signature de Madame [H] [P] sur ce document qui aurait été établi le 26 décembre 2014 et ferait partir le délai de prescription doit être vérifiée et que cette vérification est pendante devant le tribunal judiciaire. Elle fait valoir qu’il importe dès lors de sursoir à statuer dans l’attente de la vérification d’écriture pendante devant le tribunal judiciaire. Elle soutient par ailleurs, que sa créance parait fondée en son principe dans la mesure où elle a accepté une offre de prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier et ne dispose pas du bien immobilier alors qu’elle continue à rembourser le prêt, qu’elle a versé les fonds à l’étude à Maître [M] [V] en sa qualité de séquestre au titre de l’avant-contrat de vente, que les fonds ne lui ont pas été restitués, que Maître [M] [V] a failli à son obligation de conseil, qu’il a viré les fonds sans régularisation préalable de l’acte de vente.
Concernant les menaces dans le recouvrement de sa créance, elle fait valoir que Maître [M] [V] n’a pas donné suite aux mises en demeures qui lui ont été adressées le 26 avril 2024, qu’il ne communique pas son adresse personnelle, qu’il s’est retiré de la SCP [V] avec effet au 1er août 2024, qu’il a fait valoir son droit à la retraite à compter du 1er janvier 2024, qu’il a l’intention de partir s’installer à l’étranger. Elle ajoute que le fait que la SCP présente des exercices bénéficiaires ne préjuge pas de sa situation future en ce qu’elle a de nombreuses dettes et de nombreux créancier. Elle soutient qu’une procédure pénale est en cours, qu’une saisie pénale des comptes bancaires de Maître [M] [V] pourrait intervenir, que le préjudice de l’ensemble des plaignants est estimé à 15 millions d’euros. Elle explique craindre que la Caisse Régionale de Garantie des notaires n’indemnise pas son préjudice en présence d’une infraction pénale, personnelle à l’assuré.
Elle indique donner mainlevée partielle de la saisie effectuée sur le compte CIC EST AG BP MARNE LA VALLE à hauteur de 1 154 975,87 euros et maintenir ses saisies sur les comptes de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG [Localité 6] et BNP PARIBAS AG [Localité 5] à hauteur respectivement de 27 554,62 euros et 12 638,52 euros.
Enfin, elle estime que Maître [M] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice alors qu’elle-même se prévaut d’un titre de justice, qu’il ne l’a pas informée de sa volonté de mainlevée partielle alors qu’elle-même subit un préjudice financier et moral.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats notamment pour justifier du respect des conditions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, puis a été retenue à l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues. Maître [M] [V] a fait observer que s’agissant de saisies conservatoires et non de saisies attribution, l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas applicable. Madame [H] [P] a dit s’en rapporter à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il est de principe, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est constant qu’une instance au fond a été engagée devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire à l’encontre de Maître [M] [V] et de la SA [V] MAISONNIER par Madame [H] [P] par exploits d’huissier du 28 juillet 2023.
Il résulte des conclusions d’incident régularisées par Maître [M] [V] et la SA [V] MAISONNIER produites dans la présente instance par Madame [H] [P] (pièce 24) que celles-ci tendent à voir déclarer prescrite l’action initiée par Madame [H] [P] en application de l’article 2224 du code civil en soutenant que Madame [H] [P] a eu connaissance du préjudice allégué dès le 26 décembre 2014, que dès lors le délai de cinq ans afin d’agir contre l’étude notariale et Maître [M] [V] a commencé à courir à cette date pour prendre fin le 26 décembre 2019.
Madame [H] [P] quant à elle soutient que le document daté du 26 décembre 2014 est un faux et ne peut servir comme point de départ de la prescription de son action.
Il résulte aussi des débats que les parties étaient convoquées le 11 mars 2025 devant le tribunal judiciaire pour établir si le document du 26 décembre 2014 est un faux comme le prétend Madame [H] [P] ou pas et si son action est prescrite.
Or, le débat est partiellement identique à celui dont se trouve saisi le juge de l’exécution dès lors que Maître [M] [V] demande la mainlevée des saisies conservatoires aux motifs que la créance de Madame [H] [P] n’est pas fondée en son principe car prescrite.
Dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance sur incident du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’affaire enregistrée sous le n° RG23/04063 et d’éventuelles conclusions des parties sur les conséquences de cette décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la communication par les parties de l’ordonnance sur incident du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’affaire enregistrée sous le n° RG23/04063, et d’éventuelles conclusions des parties sur les conséquences de cette décision.
Fait à [Localité 8], le 06 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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