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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 10 nov. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Affaire : N° RG 24/00914 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2BI
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
10 Novembre 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 13 Octobre 2025
Délibéré au 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C24037202001139 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représentée par Maître Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS et ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Valentine GUIRIATO, avocate au barreau de BERGERAC
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 septembre 2024, la SAS MCS et ASSOCIES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sise à [Localité 3] à l’encontre de Madame [V] [O] en vertu « d’une ordonnance portant injonction de payer mise au pied d’une requête rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bergerac en date du 20 février 1993, revêtue de la formule exécutoire par le greffier en chef dudit tribunal en date du 20 avril 1993, et signifiée en date du 10 mai 1993 », portant sur la somme en principal, frais et intérêts de 18 319,14 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [V] [O] le 13 septembre 2024.
Le tiers saisi a répondu que la somme saisissable est de 1320,79 euros sur le compte courant de Madame [V] [O].
Par acte du 10 octobre 2024, Madame [V] [O] a assigné la SAS MCS et ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de la voir déclarer recevable en sa contestation de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
A l’audience du 13 janvier 2025, les parties sont représentées par un avocat et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de conclusions.
Après plusieurs renvois aux audiences des 10 mars 2025, 12 mai 2025, 08 septembre 2025, l’affaire a été retenue à celle du 13 octobre 2025 à l’occasion de laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [O] demande au juge de l’exécution de :
la juger recevable et bien fondée en son action ;juger que la SAS MCS et ASSOCIES n’a pas d’intérêt ni qualité à agir ;juger que la créance de la SAS MCS et ASSOCIES est prescrite ;juger que le principe de la solidarité entre époux ne s’applique pas ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2024 auprès de la Banque Populaire ;condamner la SAS MCS et ASSOCIES à supporter l’intégralité des frais d’huissiers et bancaires engendrés par la saisie-attribution ;rejeter l’ensemble des arguments et demandes de la SAS MCS et ASSOCIES dont les frais irrépétibles ;condamner la SAS MCS et ASSOCIES à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la SAS MCS et ASSOCIES à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS MCS et ASSOCIES aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
la SAS MCS et ASSOCIES est irrecevable en ce qu’elle a pour objet de spéculer par le rachat de créances alors que cette pratique est déloyale et prohibée par la directive 2005/29/CE qui ne fait pas de distinction entre les qualités des consommateurs, étant elle-même une consommatrice ordinaire et non une commerçante puisqu’au demeurant, elle n’a jamais signé de contrat de prêt et la créance avait pour objet l’achat d’un camion pour l’activité professionnelle de son mari, Monsieur [I] ;la SAS MCS et ASSOCIES n’a pas de qualité à agir tenant à l’insuffisance de la démonstration par cette dernière de la cession de la créance à son profit et à l’absence de dénonciation des cessions successives y compris la fusion-absorption dont elle fait état ;les paiements qu’elle a pu faire ne lui rendent pas opposables les cessions de créances dès lors que celles-ci ne lui ont pas été dénoncées ;la créance est prescrite en ce que la SAS MCS et ASSOCIES qui avait engagé une action en recouvrement contre son mari, s’en était désistée pour cette raison ce qui a été constaté par jugement du 21 mai 2024 ; que la SAS MCS et ASSOCIES persiste à engager une action en recouvrement contre elle malgré cette prescription ;la solidarité entre époux ne peut pas prospérer puisque d’une part, elle n’a pas signé le contrat litigieux, son mari imitant sa signature ; d’autre part cet achat de camion était à tempérament pour l’activité professionnelle de son mari et non pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil ; enfin que s’il est exact qu’elle a effectué des versements cela ne signifie nullement adhésion en ce qu’elle n’a payé que sous la pression des agences de recouvrement et commissaires de justice.
Aux termes de ses conclusions, la SAS MCS et ASSOCIES présente les demandes reconventionnelles suivantes :
déclarer irrecevable la contestation de Madame [V] [O] faute de justifier l’accomplissement des formalités prévues par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir ;rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de son intérêt à agir ;rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 février 1993 par le tribunal de commerce de Bergerac ;débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;déclarer non fondée la contestation de Madame [O] à l’encontre de la saisie-attribution du 09 septembre 2024valider la saisie-attribution du 09 septembre 2024 ;condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, elle fait valoir que :
sur le défaut d’intérêt à agir soulevé : d’abord, les jurisprudences citées par la demanderesse ne s’applique pas au cas présent puisqu’il ne s’agit pas d’un crédit à la consommation, que Madame [O] n’a pas la qualité de consommateur en raison de la destination professionnelle du contrat initial et du titre exécutoire rendu par une juridiction commerciale ; ensuite, la demanderesse et Monsieur [I] ont été informés de la cession de créance intervenue sans la remettre en cause et ont procédé à des versements entre 2017 et 2023 ;sur le défaut de qualité à agir soulevé au titre des cessions de créances successives : par principe, la dénonciation de la convention de cession n’est soumise à aucun formalisme sous réserve que les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur soient portés à sa connaissance et permettent l’identification de la créance cédée ; la créance résulte d’une ordonnance d’injonction de payer au profit de la société FRANFINANCE LOCATION du 16 février 1993 qui a enjoint à Monsieur et Madame [I] de lui payer 15 705,27€ au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location après vente du matériel outre les intérêts légaux s’agissant d’un crédit consenti pour l’achat d’un camion ; la convention de cession de créance entre FRANFINANCE LOCATION et DSO CAPITAL datée du 24 novembre 2016 a été signifiée à Madame [O] par exploit du 12 juillet 2017 et contrairement à ce que cette dernière indique, l’annexe de la cession contient les éléments permettant d’identification de la créance ; qu’il n’y a pas eu de cession entre DSO CAPITAL et la société MCS & ASSOCIES mais une fusion absorption ce qui a pour conséquence que la société absorbante se voit transmettre tous les droits, biens et obligations de la société absorbée sans liste de créances ; elle détient bien une créance contre Monsieur et Madame [I] ce qui est corroboré par le fait qu’elle verse aux débats le titre exécutoire, les actes de signification et les actes d’exécution ;sur la prescription : la prescription du titre exécutoire est acquise à la date du 19 juin 2018 s’agissant d’une ordonnance du 16 février 1993 soumise à la prescription trentenaire ; il y a report de la prescription parce que la société DSO CAPITAL a diligenté une saisie attribution le 12 juillet 2017 contre les époux [I] ; le jugement du 21 mai 2024 n’évoque nullement une prescription mais fait état d’un désistement ;sur l’absence de solidarité entre époux soulevée : le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire qui a été rendu ; Madame [O] a en plus effectué des versements volontaires ce qui signifie qu’elle a reconnu la dette entre FRANFINANCE aux droits de laquelle elle vient désormais.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la qualification de la décision
En l’espèce, les parties ont comparu.
La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
2°) Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution du 09 septembre 2024
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [V] [O] a saisi le juge de l’exécution de BERGERAC selon assignation délivrée le 10 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois expirant le 14 octobre 2024 tel que visé dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse du 13 septembre 2024.
L’avocat de Madame [V] [O] a produit la preuve que cette assignation a bien été dénoncée à l’étude de la SAS SERCAN-GOUGUET, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui a pratiqué la saisie litigieuse, selon courrier recommandé 2C 176 296 7987 6 du 11 octobre 2024- qui a été réceptionné le 12 octobre 2024.
Il s’en suit que l’action en contestation de Madame [V] [O] est recevable.
3°) Sur la qualité à agir de la société MCS & ASSOCIES
L’article 1323 alinéa 2 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016 et donc applicable au cas d’espèce s’agissant d’une convention de cession de créances signée le 24 novembre 2016 entre la SAS FRANFINANCE LOCATION et la SAS DSO-CAPITAL dispose que « le transfert de la créance (…) est opposable aux tiers (à la date de l’acte) ».
L’article 1324 du Code civil ajoute que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Ainsi, l’opposabilité au débiteur de la cession de créances ne dépend plus d’une signification par acte extrajudiciaire, mais s’opère à présent par une simple notification qui peut intervenir par tout moyen, et notamment, par lettre simple.
Concernant la cession de créances en date du 24 novembre 2016 de la société FRANFINANCE LOCATION au profit de la société DSO-CAPITAL libellée clairement en ce qui concerne les époux [I] en annexe à la page 20, il apparaît qu’elle a été signifiée à Madame [V] [I] née [O] (et Monsieur [I] [C]) par acte de la SCP GALOPE-REPUSSARD, commissaires de justice à [Localité 5] (24), en date du 20 juillet 2017 à la demande de la société DSO-CAPITAL à l’occasion de la dénonciation d’une saisie-attribution, cet acte précisant bien en entête « A LA DEMANDE DE la SAS DSO CAPITAL (…) suivant contrat de cession de créance passé à [Localité 4] le 24/11/2016 dont copie vous est jointe au présent acte ».
La cession de créance a donc été notifiée aux débiteurs, les époux [I].
En outre, il est constant que le 31 décembre 2019, la SAS DSO CAPITAL a fait l’objet d’une radiation en raison de la fusion absorption par la SAS MCS ET ASSOCIES qui s’est ainsi créée selon mention apposée au RCS de PARIS le 28 janvier 2020.
Il convient de rappeler que par principe, la fusion – absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, ce qui signifie que les créances et obligations de la société absorbée sont automatiquement transférées à la société absorbante. La transmission des créances est donc effectuée sans formalité supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article L 236-3 du code de commerce.
Il en résulte que la société MCS ET ASSOCIES n’avait pas à signifier à Madame [O] (et Monsieur [I]) ladite fusion-absorption.
Dans ces conditions, la société MCS ET ASSOCIES justifie de sa qualité à agir.
4°) Sur l’intérêt à agir de la société MCS & ASSOCIES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’intérêt à agir est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, il est manifeste que la qualité de créancier de la société MCS ET ASSOCIES lui octroie un intérêt à agir, les moyens de Madame [O] à ce titre étant par conséquent rejetés.
5°) Sur la prescription de l’action en recouvrement du créancier poursuivant, la société MCS ET ASSOCIES
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, l’action en exécution de toute décision de justice était soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil.
Il résulte de l’article 3-1, ajouté à la loi du 9 juillet 1991 par la loi du 17 juin 2008, et de l’article 3 1° de la loi du 9 juillet 1991, que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l’action en paiement des créances qui y sont constatées se prescrit par un délai plus long.
L’article 26- II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent aux prescriptions à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 1993 revêtue de la formule exécutoire le 20 avril 1993 n’était pas prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puisqu’elle était soumise à la prescription trentenaire de l’action en exécution des décisions de justice.
La loi du 17 juin 2008 ayant réduit à dix ans le délai pour poursuivre l’exécution d’une décision de justice, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 1993 revêtue de la formule exécutoire le 20 avril 1993 peut être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018, soit une durée totale de vingt-cinq ans à compter du titre exécutoire du 20 avril 1993, qui n’excède pas la durée de prescription de trente ans applicable antérieurement.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 20 avril 1993 et le 19 juin 2018.
A ce titre, par application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, comme par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, en vertu de ce titre exécutoire, outre sa signification intervenue le 10 mai 1993, le créancier poursuivant a fait pratiquer :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 10 mai 1993 à l’encontre des époux [I] ;
— une saisie-attribution le 12 juillet 2017 dénoncée aux époux [I] le 20 juillet 2017, qui a été levée s’agissant de Madame [I] née [O] selon acte du 1er septembre 2017 valant quittance du paiement de la somme de 814,22 euros ;
— une saisie-attribution le 12 mars 2018 à l’encontre de Madame [I] née [O]
— une saisie-attribution le 09 septembre 2024 dénoncée à Madame [O] le 13 septembre 2024.
En outre, il est constant que Madame [O] a versé les sommes suivantes :
814,22€ (quittance du 01/09/2017) 50€ par mois à compter du 1er octobre 2017 (pièce demandeur n°6- engagement écrit et acceptation échéancier le 08/09/2017)1064,22€ (mentionnés dans le PV de saisie-attribution du 12/03/2018)
Il résulte de ce qui précède que la signification du commandement de payer du 10 mai 1993 a interrompu la prescription en faisant repartir un délai de 30 ans applicable à l’époque, soit jusqu’au 10 mai 2023 sauf qu’avec la réforme intervenue, le plafond maximal de la prescription a été ramené comme déjà indiqué au 19 juin 2018. La saisie-attribution du 12 juillet 2017 a interrompu cette prescription en faisant courir un nouveau délai de 10 ans, soit jusqu’au 12 juillet 2027. Le paiement de la débitrice acté le 01 septembre 2017 a également fait courir un nouveau délai de 10 ans soit jusqu’au 01 septembre 2027. La saisie-attribution du 12 mars 2018 a encore interrompu cette prescription en faisant courir un nouveau délai de 10 ans soit jusqu’au 12 mars 2028. Il s’en suit qu’au moment de la saisie-attribution pratiquée le 09 septembre 2024, la prescription n’était pas acquise.
En conséquence, aucune prescription de son action ne peut être opposée à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SAS DSO CAPITAL.
Le créancier poursuivant justifie, au jour de la saisie contestée, d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
6°) Sur la validité de la saisie-attribution du 09 septembre 2024
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Conformément à l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société MCS ET ASSOCIES a agi sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 20 février 1993 par le président du tribunal de commerce de BERGERAC, laquelle a reçu la formule exécutoire par le greffe le 20 avril 1993 et a été signifiée à Madame [V] [I] née [O] le 10 mai 1993. Dès lors que cette dernière n’a pas formé opposition, cette ordonnance est devenue un titre exécutoire valable, susceptible d’être invoqué par la société MCS ET ASSOCIES venants aux droits de la société SAS DSO CAPITAL pour obtenir le recouvrement de sa créance, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 2019 de la société SAS DSO CAPITAL qui elle-même détenait la créance litigieuse selon cession de créance signée le 24 novembre 2016 avec la SAS FRANFINANCE LOCATION et signifiée à Madame [V] [I] née [O] (et Monsieur [I] [C]) le 20 juillet 2017.
Madame [O] demande, sur le fond, la mainlevée de la saisie-attribution du 09 septembre 2024 aux motifs qu’elle n’a pas signé le contrat litigieux initial car son mari a imité sa signature et qu’il n’existe pas de solidarité entre époux pour ce type de contrat s’agissant d’un achat à tempérament destiné à l’acquisition d’un camion pour l’activité professionnelle de son mari.
Sauf que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 1993, revêtue de la formule exécutoire le 20 avril 1993, qui est devenue définitive le 10 juin 1993, Madame [O] n’ayant pas formé opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification du 10 mai 1993, étant souligné que par ses paiements antérieurs, elle a reconnu l’existence de la dette et qu’elle ne formule aucune contestation sur la régularité des actes de saisie.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de mainlevée et de sa demande de dommages et intérêts qui en découle.
7°) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et à ceux liés aux actes d’exécution.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à la société MCS ET ASSOCIES une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure, évaluée en équité, à la somme de 1500 euros et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, Juge de l’exécution, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la contestation de Madame [V] [O] ;
Juge que la société MCS ET ASSOCIES, venants aux droits de la société SAS DSO CAPITAL, justifie de sa qualité à agir et d’un intérêt à agir ;
Rejette en conséquence les fins de non-recevoir soulevées par Madame [V] [O] à ce titre ;
Juge que l’action en recouvrement de la société MCS ET ASSOCIES à l’encontre de Madame [V] [O], en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 1993, revêtue de la formule exécutoire le 20 avril 1993 et devenue définitive le 10 juin 1993, n’est pas prescrite au jour de la saisie-attribution du 09 septembre 2024 ;
Rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] [O] tenant à la prescription ;
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 09 septembre 2024 ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [V] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1500€ (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite
le Juge et la Greffière
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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