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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 21 août 2025, n° 23/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Août 2025 N°: 25/00242
N° RG 23/02106 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2HW
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
DEMANDEUR
M. [O], [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 14] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marie-Paule WAGNER de l’AARPI ASA-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
DÉFENDEUR
M. [D], [T], [A] [Z]
né le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 22/08/25
à
— Maître [N] [B]
— Maître Valérie MALOT
— Service Liquidations-Partages (2)
— Service Expertises (2)
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] et Mme [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 15] 1950 à [Localité 26] (74), sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union : M. [O] [Z] et M. [D] [Z].
Par acte notarié de donation-partage du 30 décembre 1985, M. [T] [Z] a donné à M. [D] [Z] la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation cadastrée A [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 36], à charge pour lui de régler une soulte de 288 000 francs à M. [O] [Z] (pièce 9 du défendeur).
M. [T] [Z] est décédé le [Date décès 9] 1995 à [Localité 23] (74), laissant pour lui succéder ses deux fils et son épouse (pièce 3 du demandeur).
Mme [C] [Z] est à son tour décédée le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28] (74), laissant pour lui succéder ses deux fils (pièce 1 du demandeur).
Mme [C] [Z] avait rédigé un testament olographe le 16 février 1996 à [Localité 36], qui a été déposé au rang des minutes de Maître [S] [H], notaire à [Localité 24] (pièces 2 et 6 du demandeur).
Il dépend de ces deux successions des liquidités, ainsi que des terrains situés à [Localité 36], sur les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 5] (pièces 3 et 5 du demandeur).
Un rapport d’expertise amiable a été établi par la société DLC EXPERTISE le 11 août 2022, estimant les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 5] à la somme de 540 000 € et la parcelle A [Cadastre 17] à la somme de 250 000 € (pièce 7 du demandeur, page 18).
Les héritiers ont tenté de partager amiablement la succession en vain (pièces 9, et 11 à 13 du demandeur).
Par courrier officiel d’avocat du 13 juillet 2023, le conseil de M. [O] [Z] a décliné l’offre de partage de M. [D] [Z] et l’a mis en demeure de retirer les constructions par lui édifiées, afin de mettre en vente les terrains dans de bonnes conditions (pièce 14 du demandeur).
Par acte de Commissaire de justice du 8 septembre 2023, M. [O] [Z] a assigné M. [D] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [Z] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des successions de :M. [T] [O] [D] [Z], né le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 34] (Haute-Savoie), décédé à [Localité 23] (Haute-Savoie) le [Date décès 9] 1995 ;son épouse, Mme [C] [Z] née [W] à [Localité 35] (Italie) le [Date décès 3] 1924, décédée à [Localité 29] le [Date décès 12] 2020 ;et de la communauté conjugale ayant existé entre eux,Ordonner après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la vente sur licitation des biens immobiliers situés sur la Commune de [Adresse 38], cadastrés A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 7] qu’il soit procédé à cette vente aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains sur le cahier des charges dressé et déposé au Greffe par la Société Civile Professionnelle PIANTA & ASSOCIES, avocats au Barreau de THONON LES BAINS, en deux lots distincts constitués comme suit :LOT N° 1 : immeuble cadastré A [Cadastre 17], avec une mise à prix à 150 000 €, LOT N° 2 : immeubles cadastrés A [Cadastre 18] et A [Cadastre 5], avec une mise à prix à 350 000 €,avec, à défaut d’enchère sur ces prix, faculté de baisse de la moitié de chacune des mises à prix,
Dire et juger conformément aux dispositions de l’article 1274 du Code de procédure civile que la publicité de la vente devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-30 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Autoriser tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants ou à défaut, à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, pour dresser un procès-verbal de description du bien,Autoriser tout commissaire de justice territorialement compétent choisi par la SCP [V] & ASSOCIES à l’effet de faire visiter les immeubles sus désignés avec l’assistance, si besoin, d’un serrurier et de la force publique pendant une durée d’une heure comprise entre 8 heures le matin et 20 heures le soir dans la quinzaine précédent la vente, à l’exception des dimanches et jours fériés,Dire que le coût du procès-verbal de description, des visites et des publicités seront inclus en frais privilégiés de vente,Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission de procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage des actifs, incluant le prix de vente des biens immobiliers, dépendant des indivisions précitées,Commettre l’un des juges du Tribunal Judiciaire de céans pour surveiller lesdites opérations,Dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,Condamner M. [D] [Z] au paiement des indemnités d’occupation suivantes :1.600 € par mois pour la succession de M. [T] [Z] au titre de l’occupation de la parcelle [Cadastre 17] et de la moitié des parcelles [Cadastre 18] et 324,900 € par mois pour la succession de Mme [C] [Z] au titre de l’occupation de la moitié des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 20] ce à compter du [Date décès 12] 2020 et jusqu’au jour de la cessation de l’indivision,
Dire que l’indemnité d’occupation sera payée entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage des actifs,Dire que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner M. [D] [Z] au paiement des indemnités suivantes, compensant la dépréciation des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 5] dues aux constructions qu’il y a édifiées :dans la succession de M. [T] [Z] : 110.000 €dans la succession de Mme [C] [Z] : 50.000 € ;Réduire le legs attribué à M. [D] [Z] par le testament de Mme [C] [Z] en date du 16 février 1996 à la quotité disponible ;En tout état de cause
Condamner M. [D] [Z] à payer à M. [O] [Z] une somme de 4.000 € par application de l’article 700 du CPC ;Condamner M. [D] [Z] aux entiers frais et dépens.Rejeter toutes prétentions contraires de M. [D] [Z] ;A titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
Mettre l’avance sur frais d’expertise à la charge de M. [D] [Z] ;Dire que l’expert devra se prononcer sur la valeur locative des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 5], et ce aux fins de fixation des indemnités d’occupation revenant à l’indivision ;Rappeler l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 [Date décès 31] 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [Z] demande au tribunal de :
Constater la prescription de l’action en réduction de legs et par conséquent débouter M. [O] [Z] de sa demande tendant à réduire le legs attribué à M. [D] [Z] par le testament de Mme [C] [Z] en date du 16 février 1996 à la quotité disponible,Constater que M. [D] [Z] intervient à la succession en qualité d’héritier légataire réservataire de la parcelle [Cadastre 5] en totalité, et du surplus sur la parcelle [Cadastre 19] selon testament de Mme [C] [Z],Débouter M. [O] [Z] de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 6] que le coût des travaux et matériaux avancés par M. [D] [Z] sur les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 5] à hauteur de 150.000 euros sera remboursé par l’indivision,Subsidiairement,
Dire que le montant des travaux d’amélioration sera évalué par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte de liquidation et de partage de l’indivision,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des successions de :M. [T] [O] [D] [Z], né le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 34] (Haute-Savoie), décédé à [Localité 23] (Haute-Savoie) le [Date décès 9] 1995 ;son épouse, Mme [C] [Z] née [W] à [Localité 35] (Italie) le [Date décès 3] 1924, décédée à [Localité 29] le [Date décès 12] 2020 ;et de la communauté conjugale ayant existé entre eux,Désigner pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie ou son délégataire, et le juge de ce Tribunal pour surveiller ces opérations,Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur simple requête,Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :Procéder contradictoirement à l’évaluation au jour du décès de Mme [C] [Z] et au jour le plus proche du partage des biens immobiliers indivis sis sur la Commune de Ville-la-Grand [Adresse 1]), [Adresse 10], cadastrés A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 6] s’ils sont aisément partageables en nature, et dans l’affirmative de déterminer les lots ; dans la négative de fixer les lotissements les plus avantageux en vue de leur vente par licitation,Fournir au notaire tous les éléments relatifs aux comptes de l’indivision pour évaluer le montant d’une indemnité d’occupation uniquement sur la moitié de la parcelle [Cadastre 17] et ce à compter du [Date décès 12] 2020,Fournir au notaire tous les éléments relatifs aux impenses nécessaires ou travaux d’amélioration afin d’évaluer l’indemnité due par l’indivision à M. [D] [Z],Juger que les frais d’expertise seront réglés par moitié chacun,Ordonner la vente par licitation des biens immobiliers sus-désignés ne pouvant être facilement partagés ou attribués, par adjudication en l’étude du notaire désigné et sur la mise à prix qu’il déterminera au vu notamment des éléments fournis par l’expert, après accomplissement des formalités légales de publicité,Dire que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation du délai dans les conditions des articles 1369 du code de procédure civile,Débouter M. [O] [Z] du surplus de ses demandes,Condamner M. [O] [Z] à verser à M. [D] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 [Date décès 31] 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [O] [Z] a désigné les biens composant la masse successorale à partager dans l’assignation délivrée par Commissaire de justice le 8 septembre 2023. Par ailleurs, aucune conciliation n’a pu aboutir entre ce dernier et M. [D] [Z] en ce qu’ils ne s’accordent pas sur la répartition et la valeur des biens composant la masse successorale.
En conséquence, la recevabilité de l’action sera constatée dans le dispositif, les critères prévus par l’article 1360 du code de procédure civile étant respectés.
A titre liminaire, s’agissant de la qualité de M. [D] [Z], l’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
En l’espèce, M. [D] [Z] est bénéficiaire du legs à titre particulier que lui a consenti sa défunte mère le 16 février 1996, et qui lui octroie des droits en totalité sur la parcelle [Cadastre 5], et pour le reste sur la parcelle [Cadastre 18] B (pièce 6 du demandeur).
Ce dernier intervient donc à la succession en qualité d’héritier légataire réservataire de la parcelle [Cadastre 5] en totalité, et du surplus sur la parcelle [Cadastre 19] conformément aux dispositions testamentaires.
I/ Sur les demandes de M. [O] [Z]
1) S’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Enfin, la jurisprudence a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n°22-13.041), que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Sur la nécessité d’ordonner la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [Z]
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par la mort de l’un des époux.
En l’espèce, M. [T] [Z] et Mme [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 15] 1950 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, et sont respectivement décédés en [Date décès 31] 1995 et en [Date décès 32] 2020 sans que leur régime matrimonial ne soit liquidé.
Toutefois, la consistance de l’actif successoral dépend de la liquidation du régime matrimonial des époux, dans le cas où il existerait des créances au bénéfice de l’indivision successorale.
Dès lors, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, il convient de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de la demande, en procédant à la liquidation du régime matrimonial des époux, dissous à la date du décès, au moyen de l’ensemble des éléments financiers qui seront versés devant lui.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
Sur la désignation d’un notaire
En l’espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n’ont pu aboutir au regard de la situation de blocage afférente à l’évaluation et à la répartition du patrimoine successoral.
M. [O] [Z] sollicite l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de ses parents et M. [D] [Z] a acquiescé à cette demande à titre subsidiaire.
Au vu de l’accord des parties sur le principe de l’ouverture des successions et au regard de l’ancienneté de ces dernières (1995 pour M. [T] [Z] et 2020 pour Mme [C] [Z]), il convient de l’ordonner.
Compte tenu de la consistance de la masse partageable, il convient de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
M. [D] [Z] souhaite que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et Haute-Savoie ou son délégataire soit désigné ès qualités. Toutefois, M. [O] [Z] n’a pas donné son accord à cette désignation, de sorte qu’il convient de désigner Maître [R] [I], notaire à [Localité 27], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
Sur la mission du notaire
Aux termes de l’article L151 B du livre des procédures fiscales : 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé Ficovie : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : […] les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales.
Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d’obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d’éventuelles libéralités consenties par les défunts.
Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
2) S’agissant de la licitation des biens immobiliers
Aux termes des articles 817 et 818 du code civil, celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 (du même code) sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, M. [O] [Z] sollicite la licitation des biens immobiliers situés sur la Commune de [Localité 36] ([Localité 22]), [Adresse 10], cadastrés A [Cadastre 17], pour une mise à prix à 150 000 € et cadastrés A [Cadastre 18] et A [Cadastre 5] pour une mise à prix à 350 000 €.
Cependant, il n’est aucunement justifié par les parties qu’une tentative d’accord a été recherchée devant le notaire chargé de la succession, de sorte qu’il apparaît prématuré de répondre à cette demande avant que le notaire n’ait déterminé et partagé la masse successorale.
Il convient donc de rejeter cette demande à ce stade de la procédure, dans l’éventualité d’un projet notarié de partage accepté par les héritiers.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
3) S’agissant des indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [O] [Z] sollicite une indemnité d’occupation de 700 € par mois pour la parcelle [Cadastre 17], de 1 500 € pour la parcelle [Cadastre 18] et de 300 € par mois pour la parcelle [Cadastre 5], celles-ci étant occupées par M. [D] [Z] depuis le [Date décès 12] 2020, date du décès de Mme [C] [Z].
M. [O] [Z] ne fournit toutefois aucune pièce justifiant ces estimations. Le rapport d’expertise amiable établi après la visite du 2 juin 2022 ne retient en effet que la valeur vénale des parcelles, et non leur valeur locative (pièce 7 du demandeur).
Il paraît en outre prématuré de déterminer des indemnités d’occupation en l’absence de projet d’état liquidatif chiffrant les biens composant la masse successorale et les répartissant entre les héritiers.
Il convient donc également de rejeter cette demande à ce stade de la procédure, dans l’éventualité d’un projet notarié de partage accepté par les héritiers, et à défaut d’éléments permettant de chiffrer les indemnités.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
4) S’agissant des constructions édifiées par M. [D] [Z]
Il résulte des dispositions de l’article 815-3 du code civil que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, M. [O] [Z] fait valoir que M. [D] [Z] a fautivement édifié des constructions sur les parcelles indivises et qu’elles en diminuent la valeur.
— S’agissant de la parcelle A [Cadastre 17]
Il est reproché à M. [D] [Z] d’avoir construit un auvent de 43 m² sans consulter M. [O] [Z].
Il résulte du permis de construire du 25 août 1988 que M. [D] [Z] a édifié cet auvent sur la parcelle appartenant alors à ses parents (pièce 12 du défendeur).
Les parties au présent litige n’étaient donc pas encore indivisaires lorsque cet immeuble a été construit. M. [O] [Z] a ainsi hérité d’une parcelle sur laquelle cet auvent existait déjà, de sorte que ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande.
— S’agissant des parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 5]
Il est également reproché à M. [D] [Z] d’avoir construit un hangar, une aire de stockage et une extension d’un box de chevaux.
M. [D] [Z] reconnaît en effet avoir édifié un garage sur la parcelle [Cadastre 5], suivant factures datant de 1992 et de 1993 (pièce 13 du défendeur), ainsi qu’un hangar sur la parcelle [Cadastre 18], suivant factures datant de 1991 à 1993 (pièces 10 et 11 du défendeur). Le testament olographe susmentionné précise que toutes ces constructions ont été financées par M. [D] [Z] et ont été édifiées avec le consentement de feu M. [T] [Z] (pièce 6 du demandeur).
M. [D] [Z] et M. [O] [Z] n’étaient donc pas encore indivisaires à ces dates, et ce dernier a hérité des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 5] avec les constructions déjà édifiées.
Par conséquent, M. [O] [Z] sera également débouté de cette demande.
— S’agissant de la demande de remboursement des travaux réalisés par M. [D] [Z]
M. [D] [Z] demande reconventionnellement la condamnation de M. [O] [Z] à rembourser à l’indivision le coût des travaux s’élevant à la somme de 150 000 €.
M. [D] [Z] justifie par diverses factures avoir réalisé les constructions litigieuses (pièces 10 à 13 du défendeur), de sorte qu’il bénéficiera d’une créance auprès de l’indivision, qu’il n’est toutefois pas possible de chiffrer avec les seuls éléments versés aux débats.
Ces constructions ont soit généré une plus-value, soit une moins-value pour les parcelles (pièce 7 du demandeur, pages 15 et 18), mais il n’est pas possible d’en connaître la valeur à ce stade de la procédure, en dehors de tout projet d’état liquidatif et ce, alors que les biens composant la masse successorale doivent être évalués au plus proche possible du partage.
M. [D] [Z] sera donc également débouté de cette demande à ce stade de la procédure.
5) S’agissant de l’action en réduction de legs
Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Il résulte de l’article 921, alinéa 2 du même code, que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Enfin, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [O] [Z] estime qu’en fonction de la valeur qui sera retenue pour les parcelles, la valeur des biens légués à M. [D] [Z] par leur défunte mère pourrait excéder la quotité disponible. Ce dernier fait quant à lui valoir que cette action est prescrite.
L’original du testament olographe rédigé par Mme [C] [E] le 16 février 1996 a été déposé au rang des minutes de Maître [S] [H] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 4 août 2021, comme le précise l’attestation de ce même notaire en date du 12 juillet 2022 (pièce 2 du demandeur).
M. [O] [Z] avait donc connaissance du legs effectué au profit de M. [D] [Z] à compter du 4 août 2021, de sorte que la prescription biennale susmentionnée est acquise.
Par conséquent, cette demande est irrecevable.
II/ Sur la demande d’expertise de M. [D] [Z]
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Il résulte par ailleurs de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, la masse successorale est composée de divers biens immobiliers, dont la dernière évaluation date du 11 août 2022 (pièce 7 du demandeur).
M. [D] [Z] et M. [O] [Z] n’ont pas trouvé d’accord quant à l’évaluation et la répartition des biens composant la masse successorale. Il résulte par ailleurs des développements précédents que des constructions ont été édifiées par M. [D] [Z], générant ainsi une créance au profit de ce dernier sur l’indivision, et que parallèlement, M. [O] [Z] sollicite des indemnités d’occupation à l’encontre de M. [D] [Z].
Afin de pouvoir déterminer la répartition de la masse successorale et les créances respectives des héritiers, il convient donc d’évaluer les biens au plus proche de la date de partage, au moyen d’une expertise judiciaire.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée et la consignation sera à la charge de M. [D] [Z], ce dernier ayant sollicité la mesure d’instruction.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des deux parties ne succombe totalement à l’instance.
Les dépens seront en tout état de cause employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire que chaque partie sera déboutée de sa demande en paiement des sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action intentée par M. [O] [Z] ;
DIT que M. [D] [Z] intervient à la succession en qualité d’héritier légataire réservataire de la parcelle [Cadastre 5] en totalité, et du surplus sur la parcelle [Cadastre 19] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [T] [O] [D] [Z] né le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 34] (74) et décédé le [Date décès 9] 1995 à [Localité 23] (74), et de Mme [C] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1924 à [Localité 35] (Italie) et décédée le [Date décès 12] 2020 à [Localité 28] (74) ;
ORDONNE pour ce faire la liquidation du régime matrimonial des époux [Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [I], notaire à [Localité 27] (74), [Adresse 21] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 30]
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, par mail à [Courriel 30].
ETEND la mission de Maître [R] [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [T] [O] [D] [Z] et de Mme [C] [W] épouse [Z] de leur vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par ces derniers ;
À cet effet, ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire,
Préalablement, pour y parvenir, ORDONNE une mesure d’expertise de l’ensemble des biens immobiliers dépendant des successions susvisées, confiée à Monsieur [J] [K], expert en estimations immobilière à [Localité 25], lequel aura pour mission de :
— se procurer tout document utile,
— convoquer les parties et visiter les lieux,
— procéder à l’estimation de la valeur actuelle de l’ensemble des biens immobiliers composant la succession de feus Mme [C] [W] épouse [Z] et M. [T] [O] [D] [Z],
— déterminer le montant des indemnités d’occupation et le cas échéant, des revenus locatifs,
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l’affirmative sur la composition des lots,
— dire dans le cas contraire s’il y a lieu de recourir à une vente et donner son avis sur la mise à prix.
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [D] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de céans avant le 21 septembre 2025,
DIT que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tout sachant et recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura été en possession de la consignation de la provision, qu’il devra déposer un pré-rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, puis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties ainsi qu’au notaire commis.
DIT qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur demande de la partie la plus diligente, dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l’article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l’article 1370 du même code ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers situés sur la Commune de [Localité 37], [Adresse 10], cadastrés A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 5] à ce stade de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par M. [O] [Z] au titre des indemnités d’occupation à ce stade de la procédure ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [Z] au paiement des indemnités de 110 000 € et de 50 000 € compensant la dépréciation des parcelles suites aux constructions édifiées sur celles-ci ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [D] [Z] tendant à dire que les travaux par lui édifiés seront remboursés à hauteur de 150 000 € à l’indivision, à ce stade de la procédure ;
DIT que la demande de réduction de legs de M. [O] [Z] est irrecevable ;
DÉBOUTE M. [D] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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