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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXGG
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[K] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [K] [X]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [K] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 30 novembre 2015, pour un loyer mensuel principal de 473,47 euros hors charges, outre un dépôt de garantie égale au montant d’un loyer.
La SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer le 19 février 2025 pour un montant de 10.344,63 euros et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de PONTOISE par assignation en date du 15 septembre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la défenderesse à payer la somme de 5.658,37 euros ;
— constater la clause résolutoire acquise ;
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 6] Publique, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la défenderesse devra mensuellement, jusqu’à la libération définitive du logement une indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Codes des Procédures civiles d’exécution ;
— condamner la défenderesse à payer à la société requérante la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens qui comprendront notamment la coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure ;
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.951 euros au terme de décembre 2025 inclus. Elle précise que la banque de France a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [K] [X]. Elle ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement soutenu par la défenderesse ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [K] [X] explique avoir perdu son travail pendant 4 mois sans percevoir d’APL, elle a 4 enfants à charge dont un bébé. Elle précise avoir retrouvé un emploi et de nouveau percevoir l’APL, ses revenus s’élevant donc à 1.600 euros. De plus, elle fait valoir que son mari perçoit un revenu mensuel de 1.700 euros et qu’une demande de FSL a abouti leur permettant de reprendre le paiement des échéances courantes. Elle ajoute avoir repris le payement du loyer courant.
Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant la dette par le versement de 150 euros qu’elle verse déjà en sus du loyer courant.
Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 30 novembre 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2025, pour la somme en principal de 10.344,63 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025.
Compte tenu de la situation économique de la défenderesse, la diminution substantielle de la dette de loyers, la reprise du paiement des loyers courants, l’absence d’opposition du bailleur à voir les effets de la clause résolutoire suspendus et de la proposition de règlements formulée à l’audience, Madame [K] [X] est autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La locataire est obligée de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Madame [K] [X] restait devoir la somme de 3.951 euros au terme de décembre 2025 inclus. Madame [K] [X] ne conteste pas le montant de la dette, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE 3F cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
— son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de la possibilité de recourir à la force publique,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 19 février 2025 et les frais de notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 30 novembre 2015 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame [K] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies au 19 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3951 euros, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [K] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 150 euros chacune, la 27 mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Madame [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Madame [K] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
En tout hypothèse,
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 février 2025 et les frais de notification à la Préfecture ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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