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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LNC BETA PROMOTION c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. ARETEC INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00882 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDHH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de [V] [P], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. LNC BETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ARETEC INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 décembre 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00848, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [H] [F], désigné Madame [U] [Z], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 25 juin 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00450, les opérations d’expertise ordonnée le 26 décembre 2023 ont été rendues communes et opposables à la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL CCMAP représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [K] [O] entreprise individuelle et ses assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA OARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION – SACR et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD.
Selon ordonnance du 13 décembre 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01034, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Par assignations délivrées les 21 juillet et 4 août 2025, la SNC LNC BETA PROMOTION demande, au visa des articles 145, 331 alinéa 1er et 333 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et à la société ARETEC INGENIERIE en sa qualité de BET généraliste.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SNC LNC BETA PROMOTION, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et la société ARETEC INGENIERIE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la SNC LNC BETA PROMOTION a confié à :
— La société LC ENGINEERING, assurée auprès de la compagnie EUROMAF, la maîtrise d’œuvre d’exécution et la direction des travaux,
— La SAS ARETEC INGENIERIE une mission d’assistance technique en sa qualité de bureau d’étude technique généraliste.
La SAS ARETEC INGENIERIE, qui est déjà partie aux opérations d’expertise en sa qualité de BET fluide selon ordonnance commune du 25 juin 2024, ne l’est pas en sa qualité de BET généraliste.
Par lettre aux parties n°7 du 1er septembre 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC BETA PROMOTION justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et à la SAS ARETEC INGENIERIE, en sa qualité de BET généraliste.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, la SNC LNC BETA PROMOTION.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et à la SAS ARETEC INGENIERIE, en sa qualité de BET généraliste, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 26 décembre 2023 désignant Madame [U] [Z], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SNC LNC BETA PROMOTION communiquera sans délai à la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et à la SAS ARETEC INGENIERIE, en sa qualité de BET généraliste, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et la SAS ARETEC INGENIERIE, en sa qualité de BET généraliste, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC LNC BETA PROMOTION, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC LNC BETA PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, et à la SAS ARETEC INGENIERIE, en sa qualité de BET généraliste, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SNC LNC BETA PROMOTION aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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