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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL CLEMATIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7XA
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS C/ SA AXA FRANCE IARD, SARL CLEMATIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SARL CLEMATIS
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024
Notification le
à :
Me Laurent PRUDON – 533 (expédition)
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680 (grosse + expédition)
+ Service du suivi des expertises, expert (expéditions x2)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 février 2021 (RG 20/1681), rectifiée le 13 avril 2021 (RG 21/684), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « Villa Charpennes » à [Localité 13], une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ENTREPRISE LIEVRE ET FILS et SCI RHONE, s’agissant de désordres de chaufferie, et en a confié la réalisation à Monsieur [F], expert.
Par ordonnance en date du 23 février 2021 (RG 20/1929), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la SCI RHONE, a rendu communes et opposables à la société COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG, à la société BUREAU VERITAS et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance en date du 15 mars 2022 (RG 21/2140), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, a rendu communes et opposables à la société AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance en date du 15 mars 2022 (RG22/77), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la SCI RHONE et de la société AXA France IARD, a rendu communes et opposables à la société GENERALI, assureur décennal de la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] et étendu le champ de la mission de celui-ci.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/1615), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la société SCI RHONE, a rendu les communes et opposables aux sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de Monsieur [D] [U], THERMO FUEL et SERVIGAZ les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/2123), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, à la demande de la société GENERALI, a rendu communes et opposables à la société AXA France IARD, assureur de la société ENTREPRISE LIEVRE ET FILS, les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance en date du 17 mai 2024 (RG 20/1681), le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [K], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société MAF a fait assigner en référé la société AXA France IARD, assureur de la société COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG, et la société CLEMATIS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K].
A l’audience du 17 décembre 2024, la société MAF a maintenu ses prétentions envers la société AXA, mais s’est désistée envers la société CLEMATIS. Au soutien de sa demande, la MAF expose que la société COEG, assurée par AXA, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce le 31 juillet 2024.
La société CLEMATIS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société AXA a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société AXA ne conteste pas avoir assuré la société COEG. Elle sera donc amenée à garantir la responsabilité éventuelle de cette dernière.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] communes et opposables à la société AXA France IARD , ès qualités d’assureur de la société COEG.
La société CLEMATIS n’ayant pas constitué avocat et donc présenté de défense, il convient de constater le désistement d’instance de la société MAF comme étant parfait par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, emportant extinction de leur lien d’instance.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société MAF, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la MAF à l’égard de la société CLEMATIS et en conséquence l’extinction de l’instance la concernant,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] en exécution de l’ordonnance du 17 mai 2024 de changement expert, la première ordonnance étant du 23 Février 2021 enregistrée sous le numéro RG 20/1681;
DISONS que la MAF lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] devra convoquer la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société COORDINATION ETUDES GENERALES – COEG, dans le cadre des opérations à venir ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société MAF aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
LYON, le 11 Février 2025
Service des Référés
Aff. :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Me Laurent PRUDON, demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CLEMATIS
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Réf. : N° RG 24/02148 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7XA
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 11 Février 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 23 Février 2021 enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 20/01681 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Juin 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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