Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 18 juil. 2025, n° 20/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 20/00033 – N° Portalis DB22-W-B7E-PI6T
Code NAC : 78A
ENTRE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est situé [Adresse 13] à [Localité 26], représentée par Maître [P] [I],
En qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. M-PROD, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 556 275, dont le siège social est situé [Adresse 19] à [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 24 septembre 2024 et confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 29 avril 2025.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [Z] [A] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 8] à [Localité 22],
Egalement intervenante forcée en sa qualité d’héritière de Monsieur [D] [N].
PARTIE SAISIE ET INTERVENANTE FORCÉE
Représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 21].
Madame [F] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 16] à [Localité 22].
Madame [G] [N] épouse [U], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] à [Localité 25].
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 22].
Madame [X] [N] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 22].
Tous en qualité d’héritiers ou d’ayants droits de Monsieur [D] [N] décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 22] suivant attestation de dévolution de succession établie par Maître [H] [L], notaire associé à [Localité 24] en date du 23 juin 2022.
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Tous représentés par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
Madame [E] [N] épouse [W], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 18] à [Localité 20] (MAROC).
En qualité d’héritière ou d’ayant droits de Monsieur [D] [N] décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 22] suivant attestation de dévolution de succession établie par Maître [H] [L], notaire associé à [Localité 24] en date du 23 juin 2022.
INTERVENANTE FORCÉE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] à [Localité 23].
ASSIGNÉ
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 18 juin 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la société M-PROD délivré le 28 octobre 2019 à Monsieur [N] et Madame [A] en recouvrement de la somme de 221.494,43 euros arrêtée au 15 octobre 2019,
Vu la publication du commandement de payer le 23 décembre 2019 au service de la publicité foncière de Versailles 3 (volume 2019 S numéro 78),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 11 février 2020 pour l’audience du 18 mars 2020,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 février 2020 au greffe de la jurisdiction,
Vu le jugement d’interruption d’instance du 27 janvier 2023 suite au décès de Monsieur [N],
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer du 8 mars 2024,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Madame [A] partie saisie et Monsieur [B] [N], Madame [F] [N], Madame [G] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [X] [N], intervenants volontaires, sollicitent :
Que les intervenants volontaires soient reçus dans leur intervention,La nullité du commandement de payer,La nullité de l’assignation délivrée le 11 février 2020 à Monsieur [D] [N],Que la société M-PROD soit déclarée irrecevable en ses demandes,Qu’elle soit condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement
Que soit constaté la péremption du commandement de payer et soit prononcée sa radiation,
Très subsidiairement
Que la société M-PROD soit déclarée irrecevable en ses demandes,Que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M-PROD,Que soit ordonnée la compensation entre la créance de la société M-PROD et la créance des consorts [N],Que la société M-PROD soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société M-PROD sollicite :
Que l’intervention de la SELARL ML CONSEILS soit déclarée recevable,Que la demande d’intervention forcée de Madame [A], Monsieur [B] [N], Madame [F] [N], Madame [G] [N], Monsieur [K] [N], Madame [X] [N], Madame [E] [N] et Monsieur [J] [N] soit déclarée recevable,Que les débiteurs soient déclarés irrecevables en leur demande de fixation de créance,Qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes,Que la vente du bien saisi soit ordonnée,Que les débiteurs soient condamnés à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La SELARL ML CONSEILS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 22] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur la recevabilité des interventions volontaires et forcées
Il ressort des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article 331 du code de procédure civile indique qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Monsieur [B] [N], Madame [F] [N], Madame [G] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [X] [N] indiquent intervenir volontairement à la procédure en qualité d’héritiers de Monsieur [N], initialement partie saisie.
La SELARL ML CONSEILS sollicite leur intervention forcée ainsi que celle de Madame [A], Madame [E] [N] et Monsieur [J] [N] à la procédure en qualité d’héritiers. Elle ajoute elle-même intervenir volontairement ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société M-PROD, créancier.
Par conséquent, il apparait que l’intervention volontaire de Monsieur [B] [N], Madame [F] [N], Madame [G] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [X] [N] est recevable, ces derniers étant les héritiers de Monsieur [N], partie saisie.
La demande en intervention forcée concernant Madame [A] et Madame [E] [N] sera déclarée recevable en leur qualité d’héritières de Monsieur [N]. En revanche, elle sera déclarée irrecevable concernant Monsieur [J] [N] qui a renoncé à la succession de Monsieur [N].
Enfin, l’intervention volontaire de la SELARL ML CONSEILS est également recevable en ce qu’elle intervient ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société M-PROD, créancier.
Sur l’exception de nullité du commandement de payer et de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 444 du code civil indique que les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
L’article 475 du code civil précise que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Les consorts [N] soutiennent que Monsieur [D] [N] a fait l’objet d’une mise sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Poissy le 18 avril 2019 et que Madame [G] [N] et Monsieur [B] [N] ont été désignés en qualité de tuteurs. Ils indiquent que le commandement de payer a été délivré le 28 octobre 2019 à Monsieur [D] [N] mais non à ses tuteurs de même que pour l’assignation du 11 février 2020.
La SELARL ML CONSEILS rétorque que pour être opposable aux tiers, le jugement ouvrant la procédure de tutelle doit être mentionné sur l’acte de naissance de l’intéressé, ce dont les consorts [N] ne justifient pas.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [N] a été mis sous tutelle avant la délivrance du commandement de payer et de l’assignation et que ces actes n’ont été signifiés qu’à Monsieur [N] et non à ses tuteurs, les consorts [N] ne rapportent pas à la procédure son extrait de naissance qui permettrait d’établir que la mise sous tutelle était opposable aux tiers et il n’est pas non plus rapporté la preuve que la société M-PROD avait eu connaissance par un autre moyen de ce placement sous tutelle.
Dès lors, le placement sous tutelle n’étant pas opposable à la société M-PROD au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait signifier ces actes aux tuteurs de Monsieur [N].
Les exceptions de nullité du commandement de payer et de l’assignation seront donc rejetées.
Sur la caducité du commandement de payer
Il ressort de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution (ancien) que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. À compter du 1er janvier 2021, le délai a été porté à cinq ans.
Les consorts [N] soutiennent que le commandement de payer en date du 28 octobre 2019 a été publié le 23 décembre 2019 et que l’assignation date du 11 février 2020 si bien que ce sont les dispositions de l’ancien article qui s’appliquent à savoir le délai de deux ans, ce qui rend caduc le commandement de payer.
La SELARL ML CONSEILS réplique que le nouvel article R. 321-20 entrant en vigueur le 1er janvier 2021 est applicable aux instances en cours et que de ce fait le commandement de payer qui aurait dû être prorogé avant le 23 décembre 2021 ne l’était qu’au 23 décembre 2024 et qu’il n’est de ce fait pas caduc.
En l’espèce, il apparait que le commandement de payer a été publié le 23 décembre 2019. Or, avant l’expiration du délai de deux ans, initialement en vigueur, la nouvelle disposition est intervenue mettant en place un délai de cinq ans, qui était donc applicable à cette instance. Par décision du 8 mars 2024, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour une durée de cinq ans, prorogation qui n’a pas été contestée par les consorts [N].
Par conséquent, le commandement de payer n’apparait pas caduc.
Sur la déclaration de créance de la société M-PROD
Il ressort de l’article 792 du code civil que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796 du même code. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788 du code civil, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Les consorts [N] soutiennent que la publicité de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net a pour effet d’entrainer l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la succession pendant le délai de 15 mois et qu’à défaut, la créance est définitivement éteinte sauf quant aux créanciers munis d’une sûreté et que la société M-PROD ne justifie pas de cette déclaration de créance.
La SELARL ML CONSEILS réplique que les débiteurs ne justifient pas de ce que la succession aurait été acceptée à concurrence de l’actif net et que la créance de la société M-PROD est assortie d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, il apparaît qu’une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise le 20 décembre 2018 sur le bien de Madame et Monsieur [N] ce qui constitue une sûreté. Par ailleurs, les consorts [N] ne rapportent pas la preuve que la succession aurait été uniquement acceptée à concurrence de l’actif net.
Par conséquent, la SELARL ML CONSEILS est recevable en ses demandes, la créance n’étant pas éteinte de ce chef.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il résulte des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée, qui constitue une fin de non recevoir, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les consorts [N] indiquent qu’il dispose d’une créance à l’égard de la société M-PROD à hauteur de 66.856,46 euros arrêtée au 7 novembre 2023 qu’ils ont déclaré au passif du redressement judiciaire de la société M-PROD mais qui a été contestée par cette dernière. Ils précisent qu’une ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la société M-PROD a été rendue le 22 août 2024 et a rejeté cette créance mais qu’un appel est en cours et dont la décision doit être rendue le 21 janvier 2025. Ils sollicitent que soit ordonnée la compensation de sa créance et à tout le moins un sursis à statuer le temps que soit rendue la décision de la Cour d’appel.
La société SELARL ML CONSEILS réplique que la Cour d’appel de Versailles a rejeté, dans son arrêt du 21 janvier 2025, la créance des consorts [N] et que cette décision a autorité de la chose jugée.
En l’occurrence, le créancier se prévaut d’un arrêt du 12 juin 2018 rendu par la Cour d’appel de Versailles signifié le 12 juillet 2018 et définitif selon certificat de non pourvoi du 14 août 2019.
En vertu de ce titre, la SELARL ML CONSEILS justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance apparait conforme aux causes du titre exécutoire à l’exception de la somme de 310,87 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance sera donc fixée à la somme de 221.183,56 euros arrêtée au 15 octobre 2019.
Si les consorts [N] indiquent détenir une créance à l’égard de la société M-PROD, il ressort de la décision de la Cour d’appel de Versailles rendue le 21 janvier 2025 que cette créance a été définitivement rejetée. Cette décision a autorité de la chose jugée et il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer de nouveau sur la validité de cette créance, le juge de l’exécution n’étant pas une voie de recours.
Par conséquent, dans la mesure où l’arrêt de la Cour d’appel est intervenu, la demande de sursis à statuer sera rejetée. La demande de compensation sera également rejetée, les consorts [N] ne disposant d’aucun titre exécutoire à l’égard de la société M-PROD.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des consorts [N], parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [N], Madame [F] [N], Madame [G] [N], Monsieur [K] [N] et Madame [X] [N] en qualité d’héritiers de Monsieur [D] [N] ;
DÉCLARE recevable la demande en intervention forcée de Madame [A] et de Madame [E] [N] ;
DÉCLARE irrecevable la demande en intervention forcée de Monsieur [J] [N] ;
DÉCLARE recevable l’intervention de la SELARL ML CONSEILS ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société M-PROD ;
REJETTE les exceptions de nullité du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande aux fins de caducité et de radiation du commandement de payer ;
DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de compensation ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 221.183,56 euros arrêtée au 15 octobre 2019 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 18 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Virement ·
- Fait ·
- Exception d'inexécution ·
- Exclusion ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Facture ·
- Révélation ·
- Validité
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Formule exécutoire ·
- Recours ·
- Renonciation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Haut fourneau ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité
- Désistement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses
- Arbre ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Procédure civile
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Tableau ·
- Observation
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.