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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/09483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), LA CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09483 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTMW
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 8] [Localité 7], prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, M. [G] [R] a été victime d’un accident impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, ci-après la MAIF.
Une expertise non judiciaire a eu lieu en 2020, confiée au Dr [V] avec l’assistance du Dr [T], alors que l’état de M. [G] [R] n’était pas consolidé puis une autre en 2023. Le rapport définitif a été rendu le 17 janvier 2023.
La MAIF a versé des provisions en 2020 et 2021 à hauteur de 12.000 euros au total.
Sur la base des dernières conclusions des experts, les parties ont échangé relativement au montant de l’indemnisation, sans parvenir à un accord.
Suivant exploit délivré le 16 octobre 2023, M. [G] [R] a fait assigner la MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation des préjudices causés par l’accident du 6 janvier 2020.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
M. [G] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir le versement d’une provision.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la MAIF à verser à M. [G] [R] une provision supplémentaire d’un montant de 250.000 euros ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 11 décembre 2024 pour M. [G] [R] et le 13 décembre 2024 pour la MAIF.
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [R] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article A444-32 du code de commerce,
déclarer la MAIF responsable du dommage subi par lui,débouter la MAIF de ses demandes,condamner la MAIF à lui verser la somme totale de 542.506,45 euros, en deniers et quittances, au titre des préjudices subis à la suite de l’accident de voie publique survenu le 6 janvier 2020, répartis comme suit :* déficit fonctionnel temporaire : 6.522 euros
* frais divers : 18.618,26 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
* préjudice d’agrément : 5.000 euros
* préjudice sexuel : 5.000 euros
* assistance par tierce personne définitive : 257.749 euros
* incidence professionnelle : 151.138,98 euros
* frais de véhicule adapté : 27.078,21 euros
condamner la MAIF à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,condamner la MAIF aux émoluments fixés à l’article A444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF demande au tribunal de :
A titre principal,
fixer l’indemnisation de M. [G] [R] à la somme totale de 13.841,18 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 262.000 euros, décomposée comme suit :* assistance par tierce personne temporaire : 10.820 euros
* frais divers : 3.057,50 euros
* assistance par tierce personne définitive : 168.736,93 euros
* incidence professionnelle : 20.000 euros
* frais de véhicule adapté : rejet
* déficit fonctionnel temporaire : 5.426,75 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
* déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
* préjudice d’agrément : 2.500 euros
* préjudice sexuel : 2.500 euros
A titre subsidiaire,
fixer l’indemnisation de M. [G] [R] à la somme totale de 16.841,18 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 262.000 euros, décomposée comme suit :* assistance par tierce personne temporaire : 10.820 euros
* frais divers : 3.057,50 euros
* assistance par tierce personne définitive : 168.736,93 euros
* incidence professionnelle : 20.000 euros
* frais de véhicule adapté : 3.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5.426,75 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
* déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
* préjudice d’agrément : 2.500 euros
* préjudice sexuel : 2.500 euros
A titre infiniment subsidiaire,
fixer l’indemnisation de M. [G] [R] à la somme totale de 21.519,04 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 262.000 euros, décomposée comme suit :* assistance par tierce personne temporaire : 10.820 euros
* frais divers : 3.057,50 euros
* assistance par tierce personne définitive : 168.736,93 euros
* incidence professionnelle : 20.000 euros
* frais de véhicule adapté : 7.677,86 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5.426,75 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
* déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
* préjudice d’agrément : 2.500 euros
* préjudice sexuel : 2.500 euros
En tout état de cause,
fixer sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,débouter M. [G] [R] du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la MAIF étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [G] [R] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les données de l’expertise amiable
Lors de l’accident du 6 janvier 2020, M. [G] [R], qui était piéton, a été percuté par une voiture qui arrivait de sa droite et a été projeté sur le capot, le pare-brise puis éjecté au sol.
L’accident a été à l’origine d’une facture du quart externe de la clavicule gauche, peu déplacée, d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit déplacée, de douleurs neuropathiques de la cuisse gauche en lien avec une atteinte du nerf cutané fémoral latéral de la cuisse gauche, de vertiges positionnels bénins et d’un retentissement psychologique.
M. [G] [R] a été hospitalisé du 6 au 20 janvier 2020 pour être opéré d’une ostéosynthèse par plaque vissée au niveau de l’humérus droit. A la sortie, il a été immobilisé par [H] bilatéral de sorte qu’il a été hébergé chez ses parents à sa sortie.
Le [H] à gauche a été retiré le 10 février 2020 et le [H] à droite le 10 mars 2020.
La rééducation a débuté le 13 février 2020.
Il a regagné son domicile mi-juin 2020.
Lors de la consultation avec le chirurgien le 5 janvier 2021, il était constaté une bonne évolution.
Concernant le vertige paroxystique, une consultation ORL a été réalisée le 17 septembre 2020 avec manoeuvre d’Epley, partiellement efficace. Aucune autre consultation n’a été nécessaire compte tenu de la disparition des vertiges.
Concernant l’atteinte du nerf cutané fémoral latéral de la cuisse gauche, elle a été mise en évidence sur l’électromyogramme réalisé le 2 octobre 2020. Selon les experts amiables, l’origine de cette atteinte est très vraisemblablement en lien avec une contusion appuyée lors de l’accident. L’évolution a été lentement favorable avec disparition des phénomènes dyesthésiques mais persistance d’une hypoesthésie.
Concernant le retentissement psychologique, M. [G] [R] a été pris en charge au centre psycho trauma du CHR de [Localité 8] à compter du 7 juillet 2020 par Mme [I], psychologue. Le suivi a pris fin le 22 février 2021.
La consolidation a été fixée au 6 janvier 2022, à deux ans du fait accidentel. A cette date, M. [G] [R] était âgé de
La créance de la CPAM
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 33.903,78 euros, selon notification définitive du 15 février 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 16 en demande) :
— frais hospitaliers : 17.038 euros
— frais médicaux : 3.243,21 euros
— frais pharmaceutiques : 251,81 euros
— frais d’appareillage : 9,14 euros
— frais de transport : 300,96 euros
— indemnités journalières : 13.060,66 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 2.557,50 euros au titre des honoraires du Dr [T], son médecin conseil.
La MAIF accepte cette demande laquelle est justifiée.
Il convient d’en prendre acte.
* les frais d’avocat
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 2.027,76 euros au titre des frais d’avocat engagés lors des démarches amiables auprès de l’assureur.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur réclame déjà une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme l’indique à juste titre l’assureur, la demande de prise en charge des frais d’avocat, y compris pendant la phase amiable, relève de l’article 700 du code de procédure civile qui sera étudié ci-après.
* les frais de déplacement
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite une somme forfaitaire de 500 euros au titre de ses déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux réunions d’expertise.
La MAIF accepte cette demande.
Il convient d’en prendre acte.
* l’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 13.533 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés.
La MAIF offre de verser la somme de 10.820 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Les experts amiables ont retenu le besoin d’assistance suivant :
6h par jour du 21 janvier au 10 février 20203h par jour du 11 février au 10 mars 20202h par jour du 11 mars au 23 juin 20204h par semaine du 24 juin 2020 au 1er janvier 2021, date de reprise de la conduite3h par semaine du 1er janvier 2021 (en réalité 2) au 6 janvier 2022.
Les parties n’ont pas contesté cette évaluation.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par M. [G] [R] peut être évalué comme suit:
du 21 janvier au 10 février 2020 : 20 jours x 6h x 20 euros = 2.400 eurosdu 11 février au 10 mars 2020 : 27 jours x 3h x 20 euros = 1.620 eurosdu 11 mars au 23 juin 2020 : 104 jours x 2h x 20 euros = 4.160 eurosdu 24 juin au 1er janvier 2021 : (192 jours/7 jours = 27,28 semaines) x 4h x 20 euros = 2.182,40 eurosdu 2 janvier 2021 au 6 janvier 2022 : (370 jours/7 jours = 52,85 semaines) x 3h x 20 euros = 3.171 euros
soit un sous total de 13.533 euros tel que sollicité.
Le demandeur n’a en réalité pas appliqué de majoration pour congés payés et jours fériés. Il convient d’en prendre acte et de lui allouer, au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, la somme réclamée de 13.533 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [G] [R] au titre des frais divers, la somme de (2.557,50 + 500 +13.533) :
16.590,50 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 165.452 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Il réclame en outre la somme de 92.297 euros au titre de l’intervention d’un jardinier.
La MAIF offre de verser la somme de 94.423,68 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros et du BCRIV 2023 pour l’assistance par tierce personne et la somme de 74.313,25 euros au titre de l’assistance d’un jardinier.
Il a été dit plus haut qu’il convenait d’appliquer le barème de capitalisation publié en 2022 à la gazette du Palais au taux de 0%.
Les experts amiables ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne définitive à hauteur de 3h par semaine pour le port de charges lourdes et les travaux en hauteur. Ils précisent que cette aide n’inclut pas le jardinage mais que cette activité est forcément restreinte du fait de la limitation d’élévation du membre supérieur et d’une fatigabilité en particulier à droit, côté dominant.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de M. [G] [R] sur la base de 20 euros de l’heure tel que sollicité.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(1439 jours/7 jours = 205,57 semaines) x 20 euros x 3 h = 12.334,20 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 13.567,62 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 3.480 euros [soit 58 semaines incluant les congés payés x 20 euros x 3h]. M. [G] [R] étant âgé de 47 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
3.480 euros x 33.908 euros de rente viagère d’un homme de 47 ans au jour où il est statué = 117.999,84 euros
Le besoin d’assistance pour les 3h par semaine s’élève donc à 13.567,62 + 117.999,84 = 131.567,46 euros.
En outre, M. [G] [R] réclame l’indemnisation d’un jardinier pour l’entretien de ses espaces verts sur la base d’un devis 1.964,40 euros par an (pièce 10) qui est accepté en défense.
* Sur la période échue
Entre janvier 2022 et janvier 2026, l’assistance d’un jardinier a coûté 1.964,40 euros x 4 ans = 7.857,60 euros.
* Sur la période à échoir
Pour l’avenir, les besoins d’assistance d’un jardinier peuvent être évalués comme suit :
1.964,40 euros x 33.908 euros de rente viagère d’un homme de 47 ans au jour où il est statué = 66.608,87 euros
Le besoin d’assistance d’un jardinier peut donc être évalué à 7.857,60 + 66.608,87 = 74.466,47 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [G] [R], au titre de la tierce personne définitive, la somme de (131.567,46 + 74.466,47) :
206.033,93 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 151.138,98 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir l’existence d’une plus grande fatigabilité dans l’exercice de son emploi ce qui a nécessité un aménagement de son poste de travail et de ses horaires. Il indique avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé.
Il rappelle que l’indemnisation forfaitaire de l’incidence professionnelle est prohibée et propose donc de calculer cette incidence en appliquant le taux d’incapacité permanente subie au revenu annuel qu’il percevait avant l’accident et en capitalisant cette somme sur la base de l’euro rente d’un homme de 44 ans au moment de la liquidation jusqu’à l’âge de départ à la retraite de 65 ans.
La MAIF offre de verser la somme de 20.000 euros. Elle s’oppose à la méthode de calcul proposée par le demandeur rappelant que la rémunération n’est pas le seul élément objectif des paramètres de la vie professionnelle bouleversés par l’accident. Elle estime que, pour évaluer l’incidence professionnelle, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Au titre de l’incidence professionnelle, les experts amiables ont retenu une plus grande fatigabilité.
Il apparaît que M. [G] [R] travaillait, avant l’accident, comme cadre administratif au sein du GHICL. Après une période de mi-temps thérapeutique, il a pu reprendre son emploi sans restriction et il admet avoir même bénéficié d’une promotion en juin 2021.
Le directeur de l’hôpital indique que M. [G] [R] conserve une fatigabilité et des douleurs à l’épaule droite qui est mobilisée régulièrement avec le travail sur ordinateur et l’utilisation du téléphone portable. Il précise que son poste de travail a été aménagé avec la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique et qu’il lui a été permis de prendre des pauses autant que possible.
En outre, la médecine du travail a préconisé, en juin 2023, une souris ergonomique et un casque téléphonique.
Enfin, il est justifié de ce qu’il s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 16 mai 2024 au 30 avril 2029.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi, ce qui n’est pas contesté dans le principe par l’assureur.
Quant à la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle et ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs de sorte qu’elle ne peut être mesurée par référence à la rémunération perçue avant l’accident. De la même manière, le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Pour évaluer l’incidence professionnelle, il convient de tenir compte de plusieurs éléments tels que la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire….), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime qui détermine la durée de l’incidence professionnelle.
Il doit être retenu que, du fait de la limitation de la mobilité des deux épaules, M. [G] [R] ne peut porter de charges lourdes et conserve des douleurs. L’emploi qu’il exerce est un emploi sédentaire et administratif et il n’est pas allégué que cet emploi nécessiterait le port de charges lourdes qu’il ne pourrait plus effectuer. Il reste que l’utilisation de l’ordinateur et du téléphone portable est source d’une plus grande pénibilité laquelle a néanmoins pu être améliorée par une adaptation du poste de travail (fauteuil ergonomique, souris ergonomique et casque téléphonique) afin de limiter la mobilisation des épaules, en particulier de la droite. Agé de 43 ans à la date de la consolidation, M. [G] [R] devra supporter cette pénibilité pendant une vingtaine d’années.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
20.000 euros
Les frais de véhicule adapté
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 27.078,21 euros. Il fait valoir la nécessité de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
La MAIF conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas nécessaire d’adapter le véhicule avec une boite automatique en raison des séquelles de l’accident. A titre subsidiaire, il offre de verser la somme de 3.000 euros sur la base d’un surcoût de 1.500 euros avec un renouvellement tous les sept ans en précisant que ce renouvellement doit s’arrêter au 1er janvier 2035, date à laquelle la commercialisation des véhicules neufs thermiques sera interdite. A titre infiniment subsidiaire, il offre de verser la somme de 7.677,86 euros sur la base d’un surcoût de 1.500 euros, d’un renouvellement tous les sept ans, et d’une capitalisation sur la base du BCRIV 2023.
S’agissant du véhicule, les deux médecins n’ont pas adopté la même conclusion. Le Dr [T] indique que M. [G] [R] conserve une fatigabilité au maintien du bras en élévation ce qui justifie l’aménagement avec une boîte automatique.
Le Dr [V] retient quant à lui que la fatigabilité décrite par M. [G] [R] concerne essentiellement le maintien de la position à deux mains sur le volant et que les amplitudes articulaires constatées lors de l’expertise n’empêchent pas le maniement du levier de vitesse compte tenu d’une élévation à 110°.
Le tribunal relève que les deux médecins font le même constat, à savoir une fatigabilité au maintien du bas droit en élévation, mais qu’ils en tirent deux conclusions différentes.
Il doit être retenu, comme le fait le Dr [V], que le passage des vitesses n’entraîne pas de fatigabilité accrue, le bras n’étant pas maintenu en élévation de sorte qu’il n’est pas établi que les séquelles de l’accident rendraient nécessaire l’aménagement du véhicule avec une boîte automatique.
La demande sera donc rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 6.522 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
La MAIF offre de verser la somme de 5.426,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Les experts amiables ont retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 6 au 20 janvier 2020 durant l’hospitalisationDFT partiel de classe IV du 21 janvier au 10 février 2020 compte tenu des immobilisations en place par [H] bilatéraleDFT partiel de classe III du 11 février au 10 mars 2020 compte tenu de l’immobilisation en place par [H] unilatéralDFT de 1/3 du 11 mars au 23 juin 2020 compte tenu de la lente récupération fonctionnelle des deux épaulesDFT de classe II du 24 juin 2020 au 6 janvier 2022.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 14 jours x 27 euros = 378 eurosDFT de 75% : 20 jours x 27 euros x 75% = 405 eurosDFT de 50% : 27 jours x 27 euros x 50% = 364,50 eurosDFT de 33% : 104 jours x 27 euros x 33% = 926,64 eurosDFT de 25% : 561 jours x 27 euros x 25% = 3.786,75 eurossoit un total de 5.860,89 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
5.860,89 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert par l’assureur la somme de 15.000 euros.
Les experts amiables ont évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par la victime en tenant compte des circonstances de l’accident des lésions initiales, des soins réalisés et du retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
16.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis que la MAIF offre la somme de 400 euros.
Les experts amiables ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 7 du 21 janvier au 10 mars 2020 compte tenu de l’immobilisation par [H].
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Le port d’un [H] bilatéral puis unilatéral constitue une atteinte à l’image de la victime. Les photographies versées aux débats en montrent l’importance.
Il doit néanmoins être tenu compte de la durée limitée de cette atteinte.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 20% en tenant compte des troubles fonctionnels, physiologiques, des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence en raison d’une limitation des mobilités des deux épaules, d’une hypoesthésie persistante à la cuisse gauche et d’un retentissement psychologique.
M. [G] [R] sollicite la somme de 44.900 euros ce qui est accepté par la MAIF. Il convient d’en prendre acte.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
44.900 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ce qui est accepté par la MAIF. Il convient d’en prendre acte.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.500 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir une gêne à la reprise de la natation concernant la brasse et une impossibilité de reprendre le tennis, le bowling, activités décrites comme des loisirs.
La MAIF offre de verser la somme de 2.500 euros pour compenser la gêne lors de la pratique de la brasse.
Les experts amiables ont effectivement retenu une gêne concernant la pratique de la brasse en précisant que les autres nages, telles que le crawl, ne sont pas interdites. Ils ont également retenu une impossibilité de reprendre le tennis et le bowling, activités décrites en loisir.
Pour justifier de sa pratique de la natation, M. [G] [R] produit une attestation d’un de ses collègues, M. [J] [Z], qui indique qu’avant l’accident, ils se rendaient chaque jeudi à la piscine pour aller nager.
Sa mère indique quant à elle que son fils a des difficultés à reprendre ses activités de loisirs.
Il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice d’agrément tend à réparer l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Au vu des deux attestations produites, il peut seulement être retenu, comme le fait l’assureur, que M. [G] [R] pratiquait de manière spécifique la natation. Cette pratique est désormais limitée puisqu’il ne peut plus faire de brasse.
La restriction relative aux autres activités de loisirs est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice d’agrément, la somme offerte de :
2.500 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite une somme de 5.000 euros faisant valoir une gêne positionnelle sans davantage d’explication ni justificatif.
La MAIF offre la somme de 2.500 euros.
Les experts ont retenu une gêne positionnelle.
Il est rappelé que M. [G] [R] conserve une limitation des mobilités des deux épaules.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la victime, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
3.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 262.000 euros.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée
L’article A. 444-32 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, que :
“ La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…).
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
“ Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Ces textes, de portée générale, prévoient donc que cette prestation de l’huissier génère des frais dont une partie est supportée par le débiteur et l’autre par le créancier.
Le demandeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Le tribunal relève qu’à ce stade de tels frais sont hypothétiques.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La MAIF, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [G] [R] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société MAIF à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 6 janvier 2020 :
— 16.590,50 euros au titre des frais divers
— 206.033,93 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 5.860,89 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 16.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 44.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées d’un montant de 262.000 euros,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 33.903,78 euros,
Condamne la société MAIF aux dépens,
Condamne la société MAIF à payer à M. [G] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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