Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 mai 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02075
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 avril 2025 par le préfet de Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [Y] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [Y] [P], notifiée à l’intéressé le 26 mai 2025 à 15h48 ;
Vu le recours de M. [Y] [P], né le 07 Mai 2000 à TUNIS, de nationalité Tunisienne daté du 29 mai 2025, reçu et enregistré le 29 mai 2025 à 23h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée le 29 mai 2025 à 16h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [P], né le 07 Mai 2000 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Charles TRAORE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [Y] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [P] enregistré sous le N° RG 25/02075 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/02074 ;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen relatif à l’impossibilité de placer l’étranger en garde à vue du chef de l’infraction retenue
Attendu qu’aux termes de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [16] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative” ;
Que ce texte concerne donc expressément les situation visées à l’article L731-1 du même code lequel prévoit que “l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé […] ;
Attendu dès lors que le moyen ne saurait prospérer les disposition combinées des deux textes susvisés autorisant le placement en garde à vue du chef de l’infraction visée à la procédure peut important que l’étranger fasse l’objet d’une simple obligation de quitter le territoire français ;
Qu’il sera souligné à titre superfétatoire, que l’interpellation a été réalisée sur instructions du procureur compétent en date du 25 mai 2025 à 16 heures 48 prélablement informé de la situation de M. [Y] [P] ;
2) Sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats” ;
Attendu que s’il n’est pas contestable en l’espèce que la mesure de garde à vue s’est poursuivie au delà de l’heure à laquelle le procureur a donné, dans son avis final, instruction de lever la mesure (avis final à 14 heures 15 et fin de garde à vue à 15 heures 45), il ne saurait être retenu une quelconque atteinte aux droits de M. [Y] [P] dès lors que la mesure n’a pas excédé 24 heures ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;
3) Sur l’irrecevabilité fondée sur l’actualisation du registre
Attendu qu’il résulte de l’article L 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que selon l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Qu’il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu qu’en l’espèce les conclusions soutiennent que le registre ne serait pas actualisé dès lors qu’il ne serait pas porté la date exacte de notification de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que si l’intéressé s’est vu notifier la mesure d’eloignement par lettre recommandée avec avis de réception, le pli n’a pas été réclamé et a été retourné à son expéditeur ; qu’il ne saurait dès lors être fait reproche au registre de mentionner la date d’édiction de l’acte ; que cette approximation est, en toute hypothèse sans incidence que la validité de la mesure d’éloignement et n’induit aucune conséquence dès lors que le délai de contestation est expiré, la mesure étant réputée notifiée à la dete de présentation du pli ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une absence de notification de la décision d’éloignement fondant la mesure de rétention, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2024 prononcée par le préfet de la Seine [Localité 19], qu’il existe un risque non négligeable de fuite au regard de son comportement, étant donné sa soustraction aux obligations prescrites par ce même préfet ayant prononcé une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que l’intéressé n’ayant pas respecté son obligation d’assignation à résidence (défaut de pointage) , ses garanties de représentation se sont trouvées ipso facto compromises et que c’est à bon droit que le préfet a pu motiver son arrêté sur ce point ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations et inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, que le casier judiciaire B2 versé à la procédure révèle en effet 5 condamnations entre 2019 et 2022 pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, que la fiche pénale révèle également une condamnation le 12 septembre 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, en récidive ; que les pièces de la procédure corroborent par conséquent l’anlyse de l’autorité administrative sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. [Y] [P] ;
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’éloignement fondant la mesure de rétention :
Attendu que ce moyen est en réalité dirigé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pour lequel le magistrat du siège n’est pas compétent ;
Qu’il résulte en effet d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ;
Que par ailleurs il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir notifié sa décision à l’adresse postale du domicile de l’étranger dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de sa réincarcération et que celle-ci est intervenue sur révocation d’une mesure d’aménagement de peine et non à la suite d’une condamnation ;
Qu’enfin, il sera rappelé que le doute sur la date de notification d’un acte administratif est sans effet sur sa validité ; que la seule conséquence juridique est qu’en l’absence de connaissance de la date du point de départ du délai de recours, celui-ci ne court pas ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale d’Identification et les autorités consulaires tunisiennes ont été concomitamment saisies par courriel le 27 mai 2025 à 10h57, étant observé que l’intéressé dispose d’une copie de passeport expiré ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut d’avoir respecté les termes de son assignation à résidence ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/02074 et celle introduite par le recours de M. [Y] [P] enregistrée sous le N° RG 25/02075;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mai 2025 à 11 h41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Procédure civile
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Intérêt
- Comités ·
- Virement ·
- Fait ·
- Exception d'inexécution ·
- Exclusion ·
- Paiement ·
- Libératoire ·
- Facture ·
- Révélation ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Formule exécutoire ·
- Recours ·
- Renonciation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
- Associations ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Ingénieur ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Consorts ·
- Créanciers ·
- Successions ·
- Vente forcée ·
- Intervention ·
- Tutelle ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Tableau ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.