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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/07985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHN2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
70A
N° RG 23/07985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHN2
Minute
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
[W] [V], [K] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS
Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C] [Y]
né le 26 Juin 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [W], [R] [V]
né le 01 Décembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 23/07985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHN2
Madame [K] [O]
née le 22 Juillet 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Blandine CACHELOU, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 février 2016 M. [B] [Y] a acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation implantée sur une parcelle sise [Adresse 1] d’une surface de 7a 56 ca cadastrée section [Cadastre 1].
Il considère qu’est incluse dans l’emprise de sa parcelle, une bande de terrain contiguë de 50 ca cadastrée section C n°397, dont la propriété aurait été attribuée à ses voisins M. [W] [V] et Mme [K] [O] suite à une erreur matérielle dans leur acte de propriété établi le 7 mai 2014, qui aurait omis de prendre en compte un échange de parcelles formalisé le 30 mars 1999 entre les précédents propriétaires de leurs parcelles respectives, ce que contestent M.[V] et Mme [O].
Suite à l’échec le 26 octobre 2020 de la tentative de conciliation par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, Mme [O] et M.[V] ont par acte en date du 12 janvier 2021 assigné M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui par ordonnance en date du 8 mars 2021 a ordonné une expertise confiée à M. [F] [Q].
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 29 novembre 2021.
Persistant dans sa revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 2], M. [Y] a par acte en date du 20 septembre 2023 assigné M. [V] et Mme [O] devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] et rectifier les actes de propriété auprès de la conservation des hypothèques.
La proposition du Juge de la Mise en Etat de recours à une médiation judiciaire n’a pas été acceptée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [B] [Y] demande au tribunal au visa des articles 712 et 2261 du code civil de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— juger que la parcelle [Cadastre 2] est rattachée à la parcelle section [Cadastre 1], [Adresse 1] pour avoir toujours été rattachée à cette dernière,
— ordonner la rectification des actes de propriété auprès de la conservation des hypothèques,
— ordonner la publication du jugement constatant que la parcelle section [Cadastre 2], sise [Adresse 2] appartient à M. [B] [C] [Y] né le 26 juin 1974 à [Localité 1], technico- commercial,
— condamner les défendeurs à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [W] [V] et Mme [K] [O] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 1353 et 2258 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile :
— débouter M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel :
— condamner M. [Y] à leur payer une somme de 5000 euros en indemnisation
de leur préjudice
— condamner M. [Y] à libérer l’accès à la parcelle [Cadastre 2] et en restituer l’usage aux défendeurs, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification par commissaire de justice du jugement,
en tout état de cause :
— condamner M. [Y] à payer aux défendeurs la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les défendeurs ne soulèvent plus l’irrecevabilité de l’action en revendication de M. [Y], ce qui rend sans objet les développements sur ce point du requérant.
1-SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA PARCELLE SECTION [Cadastre 2]
M. [Y] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, des actes de propriété et arrestations de M. [M], que la parcelle [Cadastre 2] a été rattachée à la parcelle [Cadastre 1] dont il est propriétaire, suite à un échange de parcelles entre son auteur M. [M] et M. [H] auteur des consorts [V]-[O], rattachement ayant donné lieu à un procès-verbal de bornage le 20 août 1991 et formalisé dans l’acte de vente du 30 mars 1999 . Il soutient que ce n’est que par l’effet d’une erreur matérielle dans le titre de propriété des défendeurs que la propriété de la parcelle [Cadastre 2] leur a été attribuée alors même qu’y été annexé l’acte d’échange. En tout état de cause, et au visa des articles 712, 2265 et 2272 du code civil M. [Y] se prévaut de l’acquisition de la propriété de la parcelle [Cadastre 2] par usucapion depuis 1979 ou au moins 1985 au motif qu’il justifie d’une possession continue, paisible non équivoque et trentenaire sur cette parcelle. A ce titre, le requérant rappelle que la parcelle [Cadastre 2] est incluse dans son terrain et close par un grillage incluant la haie implantée en limite de propriété, qu’elle a été régulièrement entretenue et aménagée par ses soins comme par ses auteurs successifs et que la prescription acquisitive était acquise bien avant l’achat par les consorts [V]/[O] des parcelles contiguës. Il ajoute que suite à l’échange des parcelles intervenu en 1991 les auteurs des défendeurs n’ont jamais réclamé la parcelle section [Cadastre 2] à M. [M].
Les défendeurs contestent toute erreur matérielle dans leur titre de propriété. Ils soutiennent qu’il résulte de l’étude des actes translatifs de propriété que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ont bien été valablement acquises par eux ainsi que reporté sur leur titre de propriété. Ils font valoir que l’acte d’échange des parcelles invoqué par les requérant est en contradiction avec les actes authentiques communiqués et qu’il n’a jamais existé ; l’acte de vente du 30 mars 1999 ne faisant référence à aucun échange de parcelles tandis qu’aucune cession de la parcelle [Cadastre 2] aux auteurs de M. [Y] n’est justifiée.
Les consorts [V]/[O] considèrent par ailleurs que M. [Y] ne peut se prévaloir d’une acquisition de la propriété de la parcelle [Cadastre 2] par usucapion au motif qu’il ne démontre nullement l’existence d’actes matériels de possession continue, non interrompue, paisible publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant 30 ans sur cette parcelle. Les défendeurs indiquent que c’est eux qui ont assuré l’entretien de la haie située sur la parcelle [Cadastre 2] avant l’acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par M. [Y]. Ils ajoutent que M. [Y] ne peut se prévaloir de la possession de ses auteurs pour justifier d’une possession trentenaire, dès lors que la parcelle [Cadastre 2] ne lui a pas été transmise par ceux-ci dans le titre de propriété de 2016
Sur ce,
Il incombe à celui qui exerce l’action en revendication de rapporter la preuve de son droit de propriété sur le bien revendiqué.
Le droit de propriété défini à l’article 544 du code civil se prouve par tous moyens.
Il est rappelé aux articles 711 et 712 du code civil que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations mais également par accession ou incorporation et par prescription.
Il est par ailleurs constant que la présentation d’un titre de propriété n’entraîne qu’une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire, étant rappelé qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les différents modes de preuve de la propriété.
En l’espèce, et contrairement à M. [Y], les consorts [V]/[O] disposent d’un titre leur conférant la qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] à savoir l’acte authentique de vente dressé le 7 mai 2014 par Maître [I] notaire à [Localité 5], portant expressément transfert par la SCI LES GIRAUDS représentée par Mme [H] aux consorts [V]/[O] d’un bien immobilier décrit comme étant une maison d’habitation avec piscine et jardin autour sis [Adresse 2] à Camarsac figurant au cadastre section [Cadastre 3] (52 ca), [Cadastre 4] (14 a 30 ca) et [Cadastre 2] (50 ca).
Or, ainsi que justement analysé par l’expert judiciaire M. [Q] le rattachement de la parcelle [Cadastre 2] aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] vendues aux consorts [V]/[O] est en contradiction avec le procès-verbal de bornage établi le 20 août 1991 par M. [A] et signé par M. [H] représentant la SCI LES GIRAUDS alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] (divisée en [Cadastre 4] et [Cadastre 2]) et M. [M] alors propriétaire d’une parcelle contiguë [Cadastre 6] (divisée en [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) et également avec l’état des lieux.
Il résulte en effet du procès-verbal de bornage un accord entre M. [M] et la SCI LES GIRAUDS pour un déplacement de la limite entre leur deux fonds [Cadastre 4] et [Cadastre 1] au niveau du muret séparatif privatif au fonds [Cadastre 4] préexistant et matérialisé en teinte bleu et orange sur le plan ; la parcelle n°[Cadastre 2] située au Nord de ce muret soit du coté du fonds [Cadastre 1] se trouve ainsi rattachée à ce fonds.
Ce procès-verbal de bornage a été annexé à l’acte notarié de vente du 30 mars 1999 aux termes duquel M. [M] a cédé à la SCI LES GIRAUDS sa parcelle [Cadastre 3] ; l’acte renvoyant au procès-verbal de bornage de M. [A] du 20 août 1991 concernant la fixation des limites séparatives avec la parcelle [Cadastre 5].
Ainsi qu’en attestent M. [M] et les époux [H], l’acte du 30 mars 1999 par son renvoi au procès-verbal de bornage du 20 août 1991, porte bien sur un échange de parcelles entre M. [M] et la SCI GIRAUDS telles que matérialisées sur ce procès-verbal de bornage; M. [M] ayant cédé à la SCI LES GIRAUDS sa parcelle n° [Cadastre 3] contre cession par la SCI LES GIRAUDS à M. [M] de la parcelle [Cadastre 2]. L’échange étant au surplus corroboré par le fait que les deux parcelles ont une superficie quasi identique, soit 52 ca pour la parcelle [Cadastre 3] et 50 ca pour la parcelle [Cadastre 2] et que chaque partie y trouvait un avantage :
— Les époux [H] expliquent dans leurs attestations que l’attribution de la parcelle [Cadastre 3] leur offrait une sortie privée sur le chemin communal plus pratique pour des gros véhicules que la servitude de passage dont ils bénéficiaient avant cette attribution.
— M. [M] exposant quant à lui que l’attribution de la parcelle [Cadastre 2] éloignait des fenêtres de son habitation la limite séparative d’avec la parcelle [Cadastre 4].
L’omission de prise en compte de cet échange translatif de propriété lors de la publication de l’acte du 30 mars 1999, ne saurait remettre en cause la réalité de celui-ci qui est réaffirmé par M. [M] comme les époux [H] et n’avait jamais été remis en cause par la SCI LES GIRAUDS lorsqu’elle était propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] soit pendant près de 25 ans à compter de cet acte.
Au demeurant cette situation n’était pas ignorée lors de la vente des parcelles de la SCI LES GIRAUDS au consorts [V]/[O], puisqu’il est expressément fait référence en page 6 de l’acte de vente du 7 mai 2014 , à l’acte de vente du 30 mars 1999 portant échange des parcelles.
Par l’effet de cet échange la parcelle [Cadastre 2] a bien été rattachée à la parcelle C n°394 dont M. [Y] est devenu par la suite propriétaire de sorte que l’attribution de la propriété de la parcelle [Cadastre 2] aux consorts [V]/[O] dans leur titre de propriété est erronée ainsi que soutenu par M. [Y].
Afin de pouvoir notamment rectifier les données cadastrales et actes erronées il sera ordonné la publication du dispositif du présent jugement à la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente.
2-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
A- la demande formulée par M. [Y]
Invoquant le caractère abusif et manifestement procédurier des défendeurs, M. [Y] requiert leur condamnation à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Il indique avoir été contraint de déménager et mettre sa maison en location pour fuir la détresse psychologique provoquée par le harcèlement et acharnement injustifié de ses voisins les consorts [V]/[O].
Considérant les prétentions de M. [Y] non fondées et la preuve du préjudice comme de la faute alléguée non rapportées, les consorts [V]/[O] concluent au rejet de cette demande indemnitaire.
Sur ce,
L’article1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore pour négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui demande réparation sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute reprochée au défendeur, du préjudice qu’il invoque et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ne peut se déduire du caractère non fondé d’une prétention son caractère abusif, étant rappelé que l’action en justice ne constitue un abus de doit ouvrant droit à des dommages et intérêts que lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce l’intention de nuire des défendeurs, qui disposaient d’un titre de propriété erroné, n’est pas suffisamment démontrée.
Au surplus, si M. [Y] justifie avoir mis en location sa maison selon bail d’habitation meublé d’une durée d’une année prenant effet au 15 mai 2025, il n’est nullement établi que la cause en serait le comportement dénoncé de ses voisins.
Il n’est pas plus justifié du préjudice psychologique que ce comportement aurait causé.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
B- sur la demande reconventionnelle des consorts [V]/[O]
Les consorts [V]/[O] font valoir que M. [Y] a coupé la haie implantée sur leur parcelle [Cadastre 2] et leur interdit l’accès à celle-ci. Ils sollicitent donc à titre reconventionnel la condamnation de M. [Y] à indemniser le préjudice subi et à rétablir sous astreinte l’accès à leur parcelle [Cadastre 2]. Demande à laquelle s’oppose le requérant.
Sur ce,
Ainsi que retenu plus haut, la parcelle [Cadastre 2] est la propriété de M. [Y], de sorte qu’il ne peut être reproché à celui-ci d’avoir coupé la haie qui y était implantée comme d’en interdire l’accès à ses voisins, ce qui conduit au rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [V] et Mme [O], partie succombantes supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit également à les condamner à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] sise lieu dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 2] d’une superficie de 50 ca, appartient à M. [B] [Y] propriétaire de la parcelle section [Cadastre 1] , [Adresse 1] à laquelle elle est rattachée en vertu d’un acte d’échange intervenu le 30 mars 1999,
ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement à la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins de rectification des actes de propriétés des parties et des données cadastrales erronées,
DEBOUTE M. [B] [Y], M.[W] [V] et Mme [K] [O] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,
CONDAMNE M.[W] [V] et Mme [K] [O] à payer à M. [B] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[W] [V] et Mme [K] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision,
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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