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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPQ
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED poursuit le recouvrement du solde débiteur d’un compte de dépôt ouvert par Monsieur [G] [V] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et pour lequel il y a eu une cession de créance entre ces deux entreprises.
Le 7 juillet 2025, Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait un jugement qui déclarait la SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED recevable en son action et justifiant de sa qualité à agir et ordonnait la réouverture des débats afin de permettre la production par la société du contrat initial du 17 février 2021.
Il convient de se reporter à cette décision pour plus ample information sur les faits et la procédure.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, représentée, produit la pièce réclamée.
Monsieur [V] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [V] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
I/ Sur la créance de la SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED :
Il a été demandé à la demanderesse de produire la convention initiale d’ouverture de compte.
Il convient de constater que si, comme dans l’avenant déjà produit, il apparaît la mention selon laquelle Monsieur [V] a pris connaissance des conditions générales relatives au contrat, lesdites conditions générales ne sont pas produites en annexe de l’ouverture de compte, alors même qu’elles sont bien mentionnées dans le chemin informatique de signature électronique.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions. Par conséquent, la SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne peut en l’état prétendre au paiement d’intérêts conventionnels dont le calcul ne peut être justifié.
II/ Sur les sommes exigibles :
La SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED réclame paiement de la somme de 10.403,35 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Au soutien de sa demande, elle produit l’historique de compte établi par la CAISSE D’EPARGNE depuis l’ouverture jusqu’au 5 janvier 2024 pour ce montant.
Il sera donc fait droit à sa demande concernant ce solde en l’absence de toute contestation par Monsieur [V], cette somme étant assortie des intérêts au légal à compter du prononcé de ce jugement.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permettant d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer en deniers ou quittance à la SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED les sommes de 10.403,35 €, solde débiteur du compte de dépôt n° n° [XXXXXXXXXX01] arrêté au 5 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
REJETTE l’ensemble des autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SARL CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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