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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55242 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ3P
AS M N° : 4
Assignation du :
22 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A270
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENTROFFICE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, Mme [C] épouse [F] a donné à bail commercial à la société Vendôme evenmentiel et communication, désormais dénommée Entroffice, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 13 juin 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 136 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, fait délivrer à la société Entroffice un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 900 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Mme [C] a fait délivrer à la société Entroffice un commandement visant la clause résolutoire d’exploiter les locaux conformément à l’article 6 du contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Mme [C] a fait assigner la société Entroffice devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« – CONSTATER que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 13 juin 2024 est acquise à compter du 26 juin 2025,
— CONSTATER en conséquence la résiliation du bail
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la SARL ENTROFFICE et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER par provision la SARL ENTROFFICE à payer à Madame [F] la somme de 4.800 €, échéance du mois de juillet incluse, représentant les loyers et charges arriérés en principal arrêtés au 9 juillet 2025, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 26 mai 2025, outre loyers charges dus au jour du jugement à intervenir,
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs soit à la somme mensuelle de 950€,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux que le bailleur désignera ou dans un autre lieu de son choix et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, le tout aux frais des défendeurs,
— CONDAMNER la SARL ENTROFFICE à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL ENTROFFICE aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les frais de signification des commandements datés du 26 mai 2025,
— ORDONNER l’exécution provisoire à intervenir ".
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, Mme [C] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès de recherches infructueuses, la société Entroffice n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle deux commandements ont été délivrés le 26 mai 2025 par Mme [C] à la société Entroffice d’avoir à payer la somme en principal de 2 900 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de mai 2025 et d’avoir à exploiter les locaux conformément à l’article 6 du contrat de bail.
En annexe du commandement de payer, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Or, la lecture du décompte produit arrêté au 7 octobre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
En outre, aux termes de l’article 6 du contrat de bail, la société Entroffice a l’obligation d’exploiter les locaux.
Or, à chaque fois qu’un commissaire de justice s’est rendu dans les locaux afin de délivrer les commandements de payer et d’avoir à se conformer aux clauses du bail puis l’assignation, ceux-ci étaient fermés, la voisine ayant indiqué ne pas connaître la société Entroffice.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 juin 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Entroffice jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de Mme [C].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Mme [C] sollicite la condamnation de la société Entroffice à lui régler la somme de 4 800 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2025.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés produits que cette somme est due par la société Entroffice.
La société Entroffice sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme non sérieusement contestable de 4 800 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 9 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit du 26 mai 2025, sur la somme de 2 900 euros et à compter de l’assignation, soit du 22 juillet 2025, sur le surplus.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Entroffice sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais de signification des commandements du 26 mai 2025.
Par suite, elle sera condamnée à payer à la Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 juin 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux à la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Entroffice et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Entroffice à Mme [C] épouse [F], à compter de la résiliation du bail, soit du 27 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons, par provision, la société Entroffice à payer à Mme [C] épouse [F] la somme de 4 800 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 9 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 2 900 euros et à compter du 22 juillet 2025 sur le surplus ;
Condamnons la société Entroffice aux dépens en ce compris le coût des commandements délivrés le 26 mai 2025 ;
Condamnons la société Entroffice à payer à Mme [C] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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