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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00801 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me François VACCARO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00801 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Maître Noémie PAINCHART, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00801 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDKR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mars 2023, M. [O], responsable qualité hygiène sécurité et environnement au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxiodépressif avec épuisement psychique ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [K] le 10 mars 2023 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif avec épuisement psychologique ».
Le 22 décembre 2023, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 6] Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [O].
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], représentée par son conseil, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :
— à titre principal : lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause : annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 22 décembre 2024 et renvoyer en tant que de besoin les parties devant un nouveau CRRMP désigné par lui,
— en tout état de cause : condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas entrepris les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits pour la communication à l’employeur du rapport établi par le service du contrôle médical et de l’avis du médecin du travail, communication qu’elle avait expressément demandée par courrier en date du 14 septembre 2023.
Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que le lien entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel n’est pas démontré.
Enfin, « en tant que de besoin », elle fait valoir, au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, que dans la mesure où elle conteste le caractère professionnel de la maladie du salarié, le tribunal doit recueillir, avant toute décision au fond l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse lors de l’instruction.
La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] et, avant dire droit, de désigner un second CRRMP. Elle sollicite également que la société [5] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas le fait que la société [5] n’a pas été destinataire du rapport établi par le service du contrôle médical et l’avis du médecin du travail. Elle fait toutefois valoir, au visa de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, que la société n’a pas désigné dans son courrier un praticien pouvant être destinataire des pièces médicales.
Elle fait également valoir, au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, que la discussion sur le caractère professionnel de la pathologie ne pourra intervenir qu’après désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS
1. Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale : « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent, dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il ressort de cet article que l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse » et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse, en ce qu’ils sont couverts par le secret médical, ne sont pas communicable de plein droit à l’employeur. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
A peine d’inopposabilité, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 3° et 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass. 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n°22-19.944).
En l’espèce, par lettre en date du 14 septembre 2023, la société [5] a demandé à la caisse de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la désignation par la victime d’un praticien qui prendra connaissance du contenu de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, en ces termes :
« Nous avons appris enfin, que l’avis du médecin du travail, ainsi que le rapport des services du contrôle médical ne sont communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Dans l’hypothèse où certaines circonstances nous échappaient encore dans cette affaire, pourriez-vous nous indiquer, comment nous devons nous y prendre pour contacter ce praticien ? ».
Il appartenait ainsi à la caisse de demander à la victime de désigner un praticien pour consulter ces deux avis médicaux, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que l’employeur n’ait pas désigné dans son courrier un praticien pouvant être in fine destinataire de ses pièces médicales.
Or, la caisse ne produit aucun élément pour justifier avoir effectué ces démarches, et ce alors même que la société lui a adressé son courrier le 14 septembre 2023, courrier qu’elle ne conteste pas avoir reçu.
Ainsi, la caisse a manqué à son obligation d’informer la société [5] des éléments susceptibles de lui faire grief en ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 22 décembre 2023, prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par son salarié, M. [O], le 24 mars 2023.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 22 décembre 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [I] [O] le 24 mars 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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