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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 22/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/02373 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLKZ
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [K] épouse [W], [N] [W], [P] [W], [R] [A], [O] [A], [V] [L], [J] [W]
C/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [D] [K] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Madame [N] [W]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Monsieur [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [R] [A]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [V] [L]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 15]
[Localité 1]
défaillante
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P074
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2020 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes), [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires (société GMF).
Il est décédé le [Date décès 7] 2020 des suites de ses blessures.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 16 et 17 mars 2022, Mme [D] [K] épouse [W], son épouse, M. [P] [W] et Mme [N] [W], ses enfants, ainsi que Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W], ses petits-enfants, ont fait assigner la société GMF devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer bien fondés en leurs demandes Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W], en leur qualité d’ayants droit et en leur nom personnel,
— condamner la société GMF à indemniser Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W], ayants droit, des préjudices subis par le défunt avant son décès :
10 000 euros au titre des souffrances endurées,10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, conformément à l’article 699 du même code,- condamner la société GMF à indemniser Mme [D] [W] des sommes suivantes :
141 562,80 euros au titre du préjudice économique,35 000 euros au titre du préjudice moral,4 280,99 euros au titre des frais funéraires,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, conformément à l’article 699 du même code,- condamner la société GMF à indemniser M. [P] [W] des sommes suivantes :
15 000 euros au titre du préjudice moral,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, conformément à l’article 699 du même code,- condamner la société GMF à indemniser Mme [N] [W] des sommes suivantes :
15 000 euros au titre du préjudice moral,46 948 euros au titre de la perte de loyers,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, conformément à l’article 699 du même code,- déclarer biens fondés en leurs demandes Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W],
— condamner la société GMF à indemniser Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W] des sommes suivantes :
8 000 euros chacun au titre du préjudice moral,1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Rémy Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, conformément à l’article 699 du même code,- rendre le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société GMF en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement que [I] [W] a été renversé par un véhicule conduit par M. [C] [E] et assuré auprès de la société GMF, avant d’être pris en charge au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] où il est décédé le [Date décès 7] 2020, ce dont il résulte que le droit à réparation du défunt est incontestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’ainsi, ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis par [I] [W] avant son décès, ainsi que ceux qu’ils ont endurés en qualité de victimes indirectes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société GMF sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— cantonner toute condamnation à l’égard de Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W], ayants droit du défunt, à 10 000 euros au titre des souffrances endurées par [I] [W],
— cantonner toute condamnation à l’égard de Mme [D] [W] au titre des frais funéraires à 4 280,99 euros,
— débouter Mme [D] [W] de sa demande au titre du préjudice économique,
— cantonner toute condamnation au titre du préjudice d’affection aux sommes suivantes :
25 000 euros pour Mme [D] [W],12 000 euros pour chacun des enfants, à savoir “Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W]”,8 000 euros pour chacun des petits-enfants, à savoir Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W],- débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— cantonner toute condamnation à l’égard de Mme [D] [W] à 41 972,18 euros au titre du préjudice économique,
En toute hypothèse,
— cantonner toute condamnation après déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que l’indemnisation des héritiers de [I] [W] doit être limitée à la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par ce dernier, à l’exclusion des autres postes dont il est sollicité réparation ; que les demandes formées par les consorts [W] en leurs qualités de victimes indirectes doivent être rejetées ou réduites à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 16 décembre 2020, [I] [W] a été renversé par un véhicule assuré auprès de la société GMF, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense.
Dès lors, la société GMF, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [W], âgé de 77 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices de [I] [W]
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W], ès qualités, sollicitent une somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par [I] [W].
La société GMF ne conteste pas ce poste de préjudice et accepte de régler la somme de 10 000 euros.
Il résulte du compte-rendu médical versé aux débats qu’à la suite de l’accident survenu le 16 décembre 2020, [I] [W] a présenté une défaillance neurologique nécessitant une intubation orotrachéale avec sédation, un traumatisme du bassin ainsi qu’un traumatisme thoracique, et qu’il est décédé le [Date décès 7] 2020 en raison d’une évolution défavorable de son état clinique, marquée notamment par une encéphalopathie post anoxique majeure.
Ces souffrances, caractérisées par le traumatisme initial ainsi que les traitements subis, justifient d’allouer aux demandeurs la somme non contestée de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
— Préjudice d’angoisse de mort immnente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W], ès qualités, réclament une somme de 10 000 euros à ce titre.
La société GMF conclut au débouté de la demande.
S’il n’est pas contesté que [I] [W] a été exposé à des souffrances à la suite de l’accident dont il a été victime, il ressort du compte-rendu médical précité que celui-ci a présenté d’emblée un coma profond avec un score de Glasgow de niveau trois, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu conscience de sa mort imminente.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur les préjudices des victimes indirectes
Sur les préjudices de Mme [D] [W]
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Mme [D] [W] sollicite une somme de 35 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société GMF offre une somme de 25 000 euros.
Il est indéniable que le décès brutal de [I] [W] a engendré des souffrances morales à son épouse, avec laquelle il partageait une vie commune depuis plus de quarante ans, ce qui justifie d’allouer à la demanderesse la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
— Préjudice économique
Ce préjudice est constitué par la perte de revenus de la victime directe ou la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée.
Mme [D] [W] sollicite une somme de 141 562,80 euros en évaluant la perte annuelle de revenus à la somme de 18 544,45 euros.
La société GMF conclut au débouté de la demande et offre, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal retiendrait une part d’autoconsommation de 15 % telle que proposée en demande, une somme de 41 972,18 euros sur la base d’une perte annuelle de revenus de 3 941,05 euros.
Il ressort des avis d’impôt produits aux débats que le revenu annuel global net imposable du ménage, sur lequel les parties s’accordent, s’élevait à la somme moyenne de 21 817 euros antérieurement à l’accident.
Il convient de déduire de ce revenu la part des dépenses personnelles de la victime décédée qui représente, au regard du niveau de rémunération du défunt, pour un couple sans enfant à charge, 35 % du revenu global du foyer, soit une somme de 14 181,05 euros [21 817 euros – 35 %].
Il importe en outre de soustraire de ce résultat, d’une part, les revenus annuels nets de Mme [D] [W] qui s’élèvent, au regard des avis d’impôt précités, à la somme moyenne de 4 399,50 euros [(4 392 + 4 407) / 2] et, d’autre part, la pension de réversion perçue du chef de son mari décédé d’un montant annuel de 10 196,40 euros [(599,69 + 250,01) x 12], étant observé que cette pension n’est pas soumise à recours subrogatoire dès lors qu’elle est servie par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et par l’association Klésia, organismes non visés à l’article 29 de la loi n°85-777 du 5 juillet 1985, et que son montant, qui constitue un revenu de remplacement, n’a donc pas à être imputé sur le montant de l’indemnité due au titre de la perte économique, mais doit être réintégré dans les revenus du conjoint survivant pour le calcul de sa perte de revenus.
Il s’évince de ces éléments que la perte annuelle patrimoniale résultant du décès de [I] [W], soit la somme de 14 181,05 euros, est intégralement compensée par les revenus perçus par la demanderesse postérieurement à l’accident, à hauteur de la somme de 14 595,90 euros [4 399,50 + 10 196,40].
En conséquence, la demande doit être rejetée.
— Frais d’obsèques
Mme [D] [W] sollicite une somme de 4 280,99 euros.
La société GMF accepte le paiement de cette somme.
Au regard de la facture produite aux débats, il sera alloué à la demanderesse la somme de 4 280,99 euros, au demeurant non contestée, en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice de M. [P] [W]
M. [P] [W] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La société GMF offre une somme de 12 000 euros.
Le décès de [I] [W] a nécessairement engendré des souffrances morales à son fils, ce qui justifie d’allouer au demandeur la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur les préjudices de Mme [N] [W]
— Préjudice d’affection
Mme [N] [W] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société GMF offre une somme de 12 000 euros.
Le décès de [I] [W] a nécessairement engendré des souffrances morales à sa fille, ce qui justifie d’allouer à cette dernière la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
— Perte de loyers
Mme [N] [W] sollicite une somme de 46 948 euros, en faisant valoir qu’elle est propriétaire d’un appartement dans lequel elle héberge désormais sa mère, en perte d’autonomie depuis janvier 2021, alors qu’elle le louait auparavant à hauteur de 860 euros par mois.
La société GMF conclut au débouté de la demande, en soutenant que la preuve de l’imputabilité de la perte d’autonomie de Mme [D] [W] à l’accident n’est pas rapportée et que le quantum de la demande n’est pas justifié.
Sur ce, si les demandeurs produisent un certificat médical établi le 23 avril 2021 par le docteur [U] [S], aux termes duquel il est mentionné que Mme [D] [W] “présente une perte d’autonomie depuis le mois de janvier 2021 pour les gestes simples de la vie, avec repli et désociabilisation nécessitant sa prise en charge au domicile de sa fille”, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que cette situation serait imputable, de manière certaine et directe, au décès de son époux.
Il s’ensuit que Mme [N] [W] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice locatif dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas avéré.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice de Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W]
Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W] sollicitent, chacun, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
La société GMF ne conteste pas le montant de ce poste et offre de verser la somme de 8 000 euros à chacun des petits-enfants.
Le décès de [I] [W] justifie d’allouer à chacun de ses petits-enfants la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la société Rémy [T], représentée par Me [H] [T], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF à payer la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes est sans objet dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance ; partant, elle sera rejetée.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues à ce titre en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société GMF, règles habituelles de l’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [D] [W], M. [P] [W] et Mme [N] [W], en qualité d’ayants droit de [I] [W], la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 4 280,99 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [P] [W] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [N] [W] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [R] [A] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [O] [A] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [V] [L] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [J] [W] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Dit que la société Rémy [T], représentée par Me Colin Le [M], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [D] [W], M. [P] [W], Mme [N] [W], Mme [R] [A], M. [O] [A], Mme [V] [L] et M. [J] [W] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues à ce titre en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société GMF ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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