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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 24/03019 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZH7
Code NAC : 56B
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.E.L.A.S. OSTEOPATHE SAINT LOUIS LAURENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], assisté de Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, plaidant, et représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. OSTEOPATHE SAINT LOUIS LAURENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence a conclu, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location auprès de la SAS Grenke Location, consistant dans la mise à disposition d’un site internet, livré par la société New Bforbiz, sur une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 349,00 euros HT (418,80 euros TTC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, la société Grenke Location a mis la société Ostéopathe Saint Louis Laurence en demeure de lui régler la somme de 1.611,63 euros TTC, correspondant aux échéances échues impayées pour les mois de décembre 2022 à février 2023, outre les intérêts, frais de protection et frais de recouvrement.
Par lettre recommandée du 16 mars 2023 avec accusé de réception du 22 mars 2023, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et réclamé à la société Ostéopathe Saint Louis Laurence la somme de 17.397,14 euros.
Par exploit introductif d’instance du 29 mai 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
Condamner la société Ostéopathe Saint Louis Laurence à lui payer les sommes suivantes : 1.977,98 euros TTC d’impayés de loyers et 21,16 euros d’intérêts déjà courus ; 18.427,20 euros TTC d’indemnité de résiliation ; 1.842,72 euros au titre de la clause pénale ; 40,00 euros de frais de recouvrement ; Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux d’intérêts légal en vigueur, courant à compter de la sommation du 16 mars 2023 et Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société Ostéopathe Saint Louis Laurence à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la résiliation anticipée du contrat par la SAS Grenke Location
Il résulte de l’article 10 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SAS Grenke Location qu’elle a, par courrier recommandé du 13 février 2023, mis en demeure la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence de lui régler les échéances échues au titre des loyers de décembre 2022 et janvier et février 2023.
Dès lors, c’est dans le respect des prévisions contractuelles qu’elle a, en l’absence de règlement desdits loyers, prononcé la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé reçu le 22 mars 2023.
L’article 11 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir ».
Sur les impayés de loyers et les intérêts déjà courus
Il ressort des éléments versés aux débats que la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence n’a pas réglé les loyers de décembre 2022 à mars 2023, échus avant la résiliation anticipée du contrat, soit la somme de 1.396,00 euros HT (1.675,20 euros TTC).
En revanche, les frais de « protection partielle » et de « protection annuelle » ne relèvent pas des loyers et ne sont pas visés par les conditions générales, à l’instar des intérêts courus, au titre des conséquences financières de la résiliation anticipée.
Dès lors, il convient de débouter la SAS Grenke Location de sa demande au titre des intérêts déjà courus et de condamner la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence à lui payer la somme de 1.675,20 euros TTC au titre des loyers échus impayés.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte de l’article 11 précité des conditions générales, que si l’indemnité de résiliation est égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, le contrat litigieux prévoit en outre une clause pénale égale aux intérêts de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% des loyers à échoir.
Cela étant, bien que désignées sous deux dénominations distinctes, il apparaît que ces sommes, qui sont à la charge du locataire en raison de son inexécution du contrat, présentent toutes deux le caractère d’une clause pénale, qui doit être analysée de façon globale.
Le cumul de ces deux sommes représentant davantage que le montant total des loyers restant à courir, la clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu’il y a lieu d’en modérer le montant à 10% des loyers à échoir.
Les loyers à échoir sur la période d’avril 2023 à novembre 2026, s’élevant à la somme de 15.356,00 euros HT (17.397,14 euros TTC), il convient de condamner la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1.739,71 euros TTC au titre de la clause pénale, la demande au titre de l’indemnité de résiliation étant par ailleurs rejetée.
Sur les frais de recouvrement
L’article 9.2 des conditions générales précitées prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS Grenke Location en paiement de la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les intérêts conventionnels
Il ressort de l’article 9.2 des conditions générales que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande de la SAS Grenke Location et d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal en vigueur, et ce à compter du 2 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence, partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence sera condamnée à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence à verser à la SAS Grenke Location la somme de 3.454,91 euros TTC, décomposée comme suit :
1.675,20 euros au titre des loyers échus impayés ; 1.739,71 euros au titre de la clause pénale40,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Assortit la condamnation de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 22 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT que la somme précitée emportera capitalisation des intérêts échus impayés dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des impayés d’intérêts déjà courus ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence aux dépens ;
CONDAMNE la SELAS Ostéopathe Saint Louis Laurence à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 3] le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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