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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDKY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T], [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 avril 2025, Madame [Y] [T] [M] a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 1.400 euros en principal outre celle de 280 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [Y] [T] [M] expose qu’elle a loué du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2024 un logement meublé appartenant à Monsieur [E] [S], que celui-ci refuse de lui restituer son dépôt de garantie de 1.400 euros, soit l’équivalent de deux mois de loyer, au motif erroné que des meubles meublants n’étaient plus dans le logement lorsqu’il lui a été rendu.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, Madame [Y] [T] [M], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle précise par ailleurs que les mobiliers litigieux (télévision, aspirateur, meuble-télé, table de salon, canapé-lit, tapis, séchoir et raclette rouillés, chaises) ont été récupérés par le bailleur ou jetés avec son accord exprès.
Monsieur [E] [S], présent à l’audience, indique qu’il refuse de restituer le dépôt de garantie au motif qu’il a dû changer le canapé-lit (908 euros) le climatiseur (449 euros) qui n’a pas été entretenu correctement par la locataire qui par ailleurs n’a pas réglé les TEOM relatives aux années 2022, 2023 et 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 août 2025, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 sous a) de la loi du 6 juillet 1989, il est précisé que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est précisé à l’article 22 alinéa 3 sous b) de la même loi que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été établi de manière contradictoire le 30 octobre 2019 et l’état des lieux de sortie a également établi de manière contradictoire le 29 octobre 2024.
L’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Concernant la remise des clés aucune mention particulière n’a été formulée par le bailleur et aucune difficulté à ce sujet n’a été soulevée par le bailleur à l’audience, ce qui fait présumer que l’ensemble des clés mentionnées sur l’état d’entrée ont été remise au bailleur par le locataire lors de l’établissement contradictoire de l’état de sortie.
L’état des lieux de sortie étant conforme à l’état des lieux d’entrée, le bailleur n’entend pas retenir sur le dépôt de garantie le coût des réparations nécessités par les dégradations qu’auraient causé la locataire durant la période de location, mais a cru pouvoir retenir sur le dépôt de garantie pour refuser de le restituer, le coût du canapé-lit et du climatiseur qu’il a dû remplacer, ainsi que le montant des TEOM non réglées par la locataire.
Sur le canapé-lit
Monsieur [E] [S] a retenu sur le dépôt de garantie le coût du canapé-lit (908 €) qu’il a dû remplacer.
Il ressort d’un mail daté du 6 août 2020 échangé entre les parties, d’une part que Madame [Y] [T] [M] indiquait à Monsieur [E] [S] qu’elle avait trouvé le canapé-lit qui lui convenait et devait aller au magasin lundi pour « fixer la date de livraison de son canapé-lit » Monsieur [E] [S] lui répondant le jour même :« Attendez jusqu’au 14 et après s’il n’est pas vendu jetez-le »
Monsieur [E] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il avait trouvé un acheteur pour le canapé-lit dont la photo avait été publiée sur le bon coin, si bien que ledit canapé-lit finalement récupéré par CONFORAMA le 17 août 2020 ne représentait plus pour lui à cette date la moindre valeur financière, son accord ayant été donné à Madame [Y] [T] [M] de jeter le canapé à défaut d’acheteur le 14 août.
C’est donc à tort que Monsieur [E] [S] a retenu sur le dépôt de garantie la somme de 908 euros au titre du remplacement du canapé-lit.
Sur le climatiseur
Monsieur [E] [S] a retenu sur le dépôt de garantie le coût du climatiseur (449 €) qu’il a dû remplacer.
Le locataire a en principe la charge les menues réparations et réparations locatives dont la liste est définie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Par exception, il n’est pas tenu aux menues réparations et aux réparations locatives lorsque les réparations sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas de climatiseur parmi les équipements mis à la disposition de Madame [Y] [T] [M] de sorte qu’il n’est pas possible de relever un défaut d’entretien de sa part.
C’est donc à tort que Monsieur [E] [S] a retenu sur le dépôt de garantie la somme de 449 euros au titre du remplacement du climatiseur.
Sur les taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
La TEOM fait partie des taxes récupérables par le bailleur.
A ce titre, Monsieur [E] [S] sollicite la condamnation de Madame [Y] [T] [M] au paiement des TEOM relatives aux années 2022 (342 €) 2023 (392 €) et 2024 (406 €) concernant le logement sis [Adresse 3], à [Localité 8] soit la somme totale de 1.140 euros.
Monsieur [E] [S] prouve l’obligation dont il se prévaut en produisant les avis de taxes foncières concernant les trois exercices. A contrario, Madame [Y] [T] [M] ne produit aucun élément de nature à établir que son obligation à la dette a été partiellement ou totalement éteinte.
En conséquence, Madame [Y] [T] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1.140 euros qui viendra en déduction du montant du dépôt de garantie à restituer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] [T] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10% du loyer mensuel sur quatre mois (700 X 4 X 10%)
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 29 octobre 2024 étant conforme à l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article22 alinéa 3 sous b) de la loi du 6 juillet 1989 suscité, soit au plus tard le 29 novembre 2024.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, en application des dispositions de l’article 22 sous c) de la loi du 6 juillet 1989.
Du 29 novembre 2024, date limite de restitution du dépôt de garantie, au 29 avril 2025, date d’enregistrement de la requête, il s’est écoulé cinq mois.
Monsieur [E] [S] sera donc condamné à payer à Madame [Y] [T] [M] la somme de 350 euros pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux, calculée comme suit : 700 X 5 X 10%.
Sur les dépens
Monsieur [E] [S] qui succombe aura à supporter la charge intégrale des dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [Y] [T] [M] la somme de 610 euros en principal (1.400 – 1.140 + 350).
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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