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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 4 mars 2025, n° 21/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Le 04 Mars 2025
N° RG 21/00179 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFXV
Jugement rendu le 4 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société coopérative de banque populaire au capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 549 800 373
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [K] [Z] [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Anne PONCY D’HERBES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER INSCRIT
La SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au
RCS de [Localité 7] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD,
suite à une opération de fusion-absorption intervenue entre ces deux entités à la date du 1er janvier 2023, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
04/03/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le quatre mars ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er juin 2021 publié le 9 juillet 2021 volume 2021 S n°143 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2021 à Monsieur [J] [K] à la requête de la BANQUEPOPULAIRE VAL DE FRANCE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 septembre 2021 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 septembre 2022 ordonnant la vente amiable des biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie, appartenant à Monsieur [J] [K] ;
Vu le jugement du 20 juin 2023 ordonnant la vente aux enchères publiques du bien saisi, à l’audience du 26 septembre 2023 ;
Vu le jugement du 26 septembre 2023 constatant que le créancier poursuivant ne requérait pas la vente à l’audience de ce jour, ordonnant le report de la vente forcée au 7 novembre 2023 pour permettre au CREDIT DU NORD de formaliser une demande de subrogation dans les poursuites et aux fins de fixation d’une nouvelle date de vente forcée et disant que la caducité du commandement valant saisie n’était pas encourue ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement par M.[J] [K] ;
Vu le jugement rectificatif du 26 septembre 2024 (lire 2023) ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 octobre 2024, ayant notamment infirmé le jugement entrepris en ses dispositions déférées et, statuant à nouveau, ayant déclaré la SOCIETE GENERALE (venue aux droits du CREDIT DU NORD) en sa qualité de créancier inscrit irrecevable en sa demande de report de l’audience de vente forcée, constaté la caducité du commandement valant saisie en date du 10 juin 2021 (lire 01 juin) publié le 9 juillet 2021 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 et ordonné sa mainlevée ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 par lesquelles M.[J] [K] demande au juge de l’exécution de :
— constater que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne requiert pas la vente forcée
— déclarer la SOCIETE GENERALE en qualité de créancier inscrit irrecevable en sa demande de report de l’audience de vente forcée
— constater la caducité du commandement valant saisie en date du 1er juin 2021 publié le 9 juillet 2021 au service de la publicités foncière de [Localité 8] 2 et ordonner sa mainlevée
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle les conseils de M.[J] et du créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, celui de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’étant pas présent.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que la cour d’appel de Versailles, qui a vidé le litige, n’a pas renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
Dans son arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel a constaté à titre liminaire que le jugement critiqué n’était pas déféré en ce qu’il constatait que le créancier poursuivant ne requérait pas la vente forcée à l’audience d’adjudication du 26 septembre 2023.
Elle a en outre rappelé, lorsqu’elle a statué sur la demande de prononcé de la caducité du commandement sur le fondement de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, que comme retenu par le premier juge, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente forcée à l’audience d’adjudication, chef de décision contesté par aucune des parties à la présente procédure d’appel, comme déjà énoncé à titre liminaire.
Il s’ensuit que la disposition non critiquée du jugement du 26 septembre 2023 est définitive en ce qu’elle a constaté que le créancier poursuivant ne requérait pas la vente forcée.
Par ailleurs, la cour d’appel, dans son arrêt du 10 octobre 2024, infirmatif sur ces points, a, dans son dispositif :
— déclaré la SOCIETE GENERALE en sa qualité de créancier inscrit irrecevable en sa demande de report de l’audience de vente forcée,
— constaté la caducité du commandement valant saisie en date du 10 juin ( lire 01 juin) 2021 publié le 9 juillet 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 et ordonné sa mainlevée (après avoir relevé dans ses motifs qu’aucun créancier inscrit ne sollicitait la vente forcé de telle sorte que la caducité du commandement devait être constatée).
La cour d’appel a donc vidé le litige sur ces points et a définitivement statué par une décision ayant force de chose jugée.
Le juge de l’exécution n’a donc pas à statuer de nouveau sur ces points définitivement jugés.
M.[J] [K] réclame la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de souligner que la cour d’appel a rejeté la même demande formée auprès d’elle.
Au cas présent, l’équité ne commande pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rappelle que dans sa disposition non contestée devant la cour d’appel le jugement du 26 septembre 2023 a constaté définitivement que le créancier poursuivant ne requérait pas la vente forcée ;
Rappelle que par arrêt infirmatif du 10 octobre 2024 la cour d’appel de Versailles a définitivement déclaré la SOCIETE GENERALE en sa qualité de créancier inscrit irrecevable en sa demande de report de la vente forcée ;
Rappelle que par arrêt infirmatif du 10 octobre 2024 la cour d’appel de Versailles a définitivement constaté la caducité du commandement valant saisie en date du 01 juin 2021 publié le 9 juillet 2021 au service de la publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 et a ordonné sa mainlevée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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