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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04814 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UWA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 décembre 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Décembre 2025 à 14h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [W]
né le 17 Novembre 2000 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [T], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai asortie d’une interiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [Z] [W] le 18 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2025 notifiée le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Décembre 2025 , reçue le 21 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ET REGULARITE DE LA RETENTION:
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Alors que le conseil de la préfecture a terminé sa plaidoierie et qu’il a lui-même commencé à présenter des observations au fond, le conseil de l’intéressé soulève à l’audience une nullité de procédure tenant à l’absence d’interprète pour assister son client en retenue lors de la notification du placement en rétention et à son arrivée en rétention, faisant valoir que son client comprend mal le français et contestant l’évaluation de l’aptitude de son client à comprendre le français faite par un agent de police judiciaire;
Le conseil de la préfecture soutient que la nullité, qui aurait dû être soulevée in limine litis, est irrecevable car présentée tardivement;
En l’espèce, la nullité tenant à l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention est irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond;
A l’audience, l’intéressé est assisté d’un interprète et confirme qu’il comprend un peu le français, s’il ne le lit pas ainsi que l’a relevé l’agent de police judiciaire dans son procès verbal en date du 17/12/2025 à 13h45; il ressort des pièces jointes à la requête que l’intéressé s’est vu notifier ses droits à son arrivée au centre de rtéention par le truchement d’un interprète;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
A l’audience, le conseil de la préfecture soutient que l’intéressé ne dispose pas de garantes de représentation et qu’il a fait l’objet de 2 OQTF, en 2022 et le 08./06/2025;
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il ne dispose pas d’éléments relatifs à la menace à l’ordre public et aux faux papiers que l’on reproche à son client de détenir ;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée notamment par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires; l’intéressé, qui a pu faire usage de différents alias, ne justifie pas d’une adresse et il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a mises à exécution;
Et en l’espèce, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités tunisiennes le 19/12/2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais ayant toujours indiqué être né en Tunisie;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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