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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00344
Minute n° 25/149
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [W]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Février 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 27 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [I] [W]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Audrey LEPRETRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [B] [T], en date du 26/03/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 Février 2025, reçu au Greffe le 25 Février 2025, concernant M. [I] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Février 2025 de M. [I] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[I] [W] ( mineur isolé âgé de 16 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 20 février 2025 avec maintien en date du 24 février 2025 ( suite à ordonnance de mainlevée du JLD du 20 février 2025).
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives des libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 26 février 2025.
[I] [W] n’est pas auditionnable.
Le conseil de [I] [W] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que l’arrêté d’admission n’avait pas été notifié à l’éducateur du mineur, que l’arrêté de maintien à 72h avait été notifié tardivement et que le patient lui avait indiqué souhaiter sortir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine, sur lequel se fonde l’arrêté d’admission, émanant du Dr [L] (SOS MEDECINS) en date du 20 février 2025, énonce que [I] [W] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : état délirant avec menaces au couteau, désorganisation de la pensée, propos délirants mystiques et paranoiaques sans autocritique.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical de 24 heures pris le 21 février 2025 confirme les symptômes décrits évoquant une décompensation d’un état maniaque avec idées délirantes nécessitant une prise en charge en CSI.
Il convient de rappeler qu’un mineur ne peut être placé en isolement sans admission préalable en soins sans consentement qui ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une décision du représentant de l’Etat.
Il est justifié que par mail du 24 février 2025, un tiers de confiance, Madame [V], de l’ANEF, a été informée de la mesure prise concernant ce mineur qui se trouverait isolé sur le territoire national et vivait dans un foyer d’acceuil de migrants lors de sa prise en charge initiale le 7 février 2025.
S’agissant précisément de cette information, l’article L3213-9 du code de la santé publique prévoit que le préfet doit informer dans les 24 heures de toute admission en soins sans consentement la famille de la personne qui fait l’objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
En l’espèce, le responsable du foyer [1] pour mineurs non accompagnés de [Localité 3] est connu mais aucune information ne permet de déterminer si une personne chargée de la protection juridique du mineur a été désigné, le mail du foyer semblant indiquer le contraire.
Dès lors la procédure ne pourra pas être déclarée irrégulière, même si en opportunité il aurait été souhaitable d’informer le foyer dès le début de la mesure, ce que la procédure ne démontre pas alors que le mail de Mme [Y], de l’ANEF, du 26 février évoque une information transmise dès le 17 février.
On fera remarquer que dans l’hypothèse où aucune tutelle n’aurait été confiée à l’aide sociale à l’enfance, il conviendrait de signaler la situation du mineur à cette institution au plus vite afin d’assurer sa protection.
L’arrêté du 24 février a été notifié le 25 février au patient, délai de 24 h acceptable et qui ne porte pas atteinte concrètement aux droits du patient.
Par avis motivé du 25 février 2025 joint à la saisine, le Dr [E] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (symptomatologie du registre maniaque avec accélération et désorganisation psychique associées à des éléments délirants de persécution) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète.
A notre que le patient est sorti de CSI le même jour, 25 février.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [I] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [W] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Février 2025 à :
— [I] [W]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Audrey LEPRETRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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