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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/03153 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [D]
né le 22 Septembre 1970 à SAINT-AVOLD (57500)
10 rue René Bazin
METZ 57070
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDERESSE :
Madame [O] [V] [L] [R] épouse [D]
née le 17 Octobre 1974 à METZ (57000)
25 rue de Lorraine
54800 LABRY
représentée par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire ALTERMATT (1) (2)
Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
[O] [V] [L] [R] épouse [D] (IFPA)
[Y] [U] [D] (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [R] épouse [D] se sont mariés le 12 juin 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune de SILLEGNY, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [N] [D] né le 14 mai 1999 à METZ,
— [H] [D] née le 5 janvier 2001 à METZ,
— [G] [D] né le 6 mars 2007 à BRIEY.
Par assignation délivrée le 15 décembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [D] a attrait en divorce Madame [O] [R] épouse [D] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation en date du 22 février 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les parties résident séparément;
— attribué, pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule SEAT ALTEA immatriculé DR 554 QP à Madame [O] [R] épouse [D] à charge pour elle de régler les frais afférents;
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD FIESTA immatriculé FM 315 DE à Monsieur [Y] [D] à charge pour lui de régler les frais afférents;
— dit que Monsieur [Y] [D] assumera le règlement du prêt afférent au véhicule FORD FIESTA dont les mensualités sont de 397 euros;
— constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [G] né le 6 mars 2007 est exercée conjointement par Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [R] épouse [D] ;
— fixé la résidence de l’enfant [G] au domicile de Monsieur [Y] [D];
— dit que Madame [O] [R] épouse [D] bénéficie à l’égard de l’enfant [G] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— dit que le choix des périodes de vacances scolaires appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires et que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
— condamné Madame [O] [R] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles le père peut prétendre;
— dit que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyages et sorties scolaires) extrascolaires (activités sportives et musicales), de santé non remboursés et de frais de permis de conduire relatifs à l’enfant [G] à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent et sous réserve d’information et d’accord pour toute dépense supérieure à 100 euros;
— pris acte de l’accord de Madame [O] [R] épouse [D] pour prendre en charge la moitié des frais de colonie de vacances de l’enfant [G] pour l’été 2024;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [D] sollicite de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 22 août 2022,
— constater que Madame ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— juger que Madame ne pourra conserver son nom d’épouse,
— maintenir les mesures provisoires concernant l’enfant,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [O] [R] épouse [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, les inviter en tant que de besoin à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire,
— dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux remonteront au 22 août 2022, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
— dire que Madame reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
— constater que Madame ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— au besoin, dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— constater que Madame a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] sera exercée conjointement,
— maintenir les mesures provisoires concernant l’enfant mineur,
— débouter Monsieur de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation signé lors de l’audience d’orientation du 8 février 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux sollicitent que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 22 août 2022.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sans qu’il y ait lieu de faire droit à la proposition formulée par l’époux comme sollicité.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ ENFANT
Les enfants sont désormais tous majeurs de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] restant à charge et demeurant chez son père.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour un maintien des mesures provisoires relatives à l’enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties et des débats que leur situation est la suivante:
Monsieur [Y] [D] est agent SNCF et déclare un revenu mensuel de 2 270 euros (déclaration sur l’honneur du 12/06/24). Son bulletin de paie du mois de mai 2024 mentionne un cumul annuel imposable de 14 385 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 877 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer de 750 euros par mois et des mensualités de crédit auprès de SOCRIF d’un montant de 397, 71 euros.
Madame [O] [R] épouse [D] est en arrêt maladie et s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé par décision du 18/04/23. Elle déclare un revenu mensuel de 2 123 euros bruts outre une allocation logement de 168 euros. Son bulletin de paie du mois d’avril 2024 mentionne un revenu annuel imposable (compte tenu de son arrêt maladie) de 1 480 euros soit un revenu mensuel moyen de 370 euros. Elle perçoit également les indemnités journalières à hauteur de 39, 43 euros par jour. Elle indique dans le cadre de sa déclaration sur l’honneur en date du 18/05/24 percevoir un revenu mensuel lorsqu’elle travaille de 1 800 euros. Enfin, elle exerce une activité d’autoentrepreneur qui ne lui procure pas de revenus ; Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 600 euros.
Compte tenu de la situation respective des parties et compte tenu de la prise en charge par Madame de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, il y a lieu de fixer à la charge de cette dernière une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 75 euros par mois.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé par les parties le 8 février 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [U] [D], né le 22 septembre 1970 à SAINT AVOLD (57),
et de
Madame [O] [V] [L] [R], née le 17 octobre 1974 à METZ (57),
mariés le 12 juin 2004 à SILLEGNY (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DIT que Madame [O] [R] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 22 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contra de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE la demande en divorce de Monsieur [Y] [D] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de l’un ou l’autre époux;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] une pension alimentaire mensuelle de 75 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles le père peut prétendre;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Monsieur [Y] [D], avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er février de chaque année à l’initiative de Madame [O] [R] épouse [D] , et pour la première fois le 1er février 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22/02/24), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (inscription scolaire, voyages et sorties scolaires) extrascolaires (activités sportives et musicales), de santé non remboursés et de frais de permis de conduire relatifs à l’enfant [G] à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent et sous réserve d’information et d’accord pour toute dépense supérieure à 100 euros;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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