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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 51 ] c/ COMITE D' ENTREPRISE [ 80 ] [ Localité 75 ] RP, [ 47 ] SA, Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 8]
[Localité 33]
☎ : [XXXXXXXX02]
AFFAIRE N° RG 25/02812
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICT4
Affaire : Madame [Z] [C] née [G]
Monsieur [L] [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [C] née [G]
née le 15/12/1985
[Adresse 41]
[Localité 40]
comparante en personne
Monsieur [L] [C]
né le 30/08/1983
[Adresse 41]
[Localité 40]
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES
COMITE D’ENTREPRISE [80] [Localité 75] RP
réf : agent 26192- Impayés loisirs 2023 Portugal
[Adresse 12]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
[47] SA
réf : AA 000000021078625 Automobile
[Adresse 18]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 77]
réf : Imagerie médicale – Factures
[Adresse 59] [Localité 77][Adresse 1] [Adresse 10]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
réf : 114884510, 114840588
Pôle Solidarité
[Adresse 9]
[Adresse 64]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
S.A. [51]
réf : réf. inconnues, 56844911739
[48]
[Adresse 50]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[Adresse 55]
réf : 5684553
Service clients [Localité 45]
non comparante, ni représentée
[62]
réf : 00024631669
DRC Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE DE [Localité 77]
réf : chèque impayé
[Adresse 10]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
Docteur [H] [T]
réf : chèques impayés
Clinique de [Localité 77], [Adresse 10]
[Localité 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y]
réf : chèque impayé
Chez M. [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 40]
non comparant, ni représenté
VATTENFALL ENERGIES CHEZ [67]
réf : 16UQKWGZG
[Adresse 49]
[Adresse 15]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
[60]
réf : 149403883300246808803
[Adresse 63]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[82] Chez [71]
réf : 077255805067280224310-23110
Pôle surendettement
[Adresse 46]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[78] [Localité 73] [57]
réf : 11653610- [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Docteur [E] [D]
réf : chèque impayé
Clinique de [Localité 77]
[Adresse 11]
[Localité 36]
non comparant, ni représenté
[76]
réf : 0000000133200050096229
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[79] AMENDES
réf : LUBI83242AA
[Adresse 7]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
FSL-INITIATIVES 77
réf : 281104
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU FSL
[Adresse 20]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[54]
réf : 102780640000021069602
[Adresse 65]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[69]
réf : ancien logement à [Localité 81]
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[56] SNC
réf : FG379277- 404221- 3979088
[Adresse 70]
[Adresse 4]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
[52] ([66])
réf : 6142008, 6142009
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [72]
réf : 522564578/ V027513359
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[74] [Localité 75]
réf : [XXXXXXXXXX068]
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 58]
réf : restauration scolaire
[Adresse 19]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [L] [C] et Mme [Z] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 483,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [L] [C] et Mme [Z] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 2025.
M. [L] [C] et Mme [Z] [G] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les mesures proposées ne sont pas adaptées à leur situation financière.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 12 juin 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025.
Seule Mme [Z] [G] comparait à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle explique qu’en raison de la maladie de son mari, leur budget s’est trouvé déséquilibré. Elle expose et justifie la situation financière du couple et considère qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, tant qu’elle ne pourra pas reprendre son emploi à plein temps et que son époux n’aura pas trouvé un emploi.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 5 juin 2025 que le passif total dû par M. [L] [C] et Mme [Z] [G] s’élève à la somme de 45 371,01 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [L] [C] et Mme [Z] [G] s’établissent comme suit :
— salaire de Mme (mi-temps thérapeutique) : 937,00 €
— [53] (dont AAH de M.) : 2 308,00 €
— autres revenus (indemnités journalières) : 385,00 €
Soit 3 630,00 € par mois.
Ils ont cinq enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 1 154,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2 718,00 €
Soit 3 872,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 247,17 €.
Il résulte de l’état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement, essentiellement en raison des problèmes de santé rencontrés par M. [C]. Cette situation n’est pas irrémédiable, dans la mesure où son état de santé a vocation à s’améliorer dans un délai raisonnable, ce qui devrait lui permettre de retrouver un emploi et de prendre suffisamment en charge les enfants du couple pour que Mme [C] puisse à nouveau travailler à temps plein.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [L] [C] et Mme [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [L] [C] et Mme [Z] [G] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 13 février 2026 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [C] et Mme [Z] [G] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [C] et Mme [Z] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [L] [C] et Mme [Z] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [61], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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