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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS NATERRE sous le SIREN 722057460, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Minute : n° 05/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGVH
N.A.C. : 54G
AFFAIRE :, [M], [Z],, [L], [O] / S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS NATERRE sous le N°SIREN 722057460, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,, [T], [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M., [M], [Z]
né le 02 Avril 1981 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Karine GROS de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Maître Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE,
Mme, [L], [O]
née le 20 Février 1984 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Karine GROS de la SCP MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS NATERRE sous le N°SIREN 722057460, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M., [T], [P]
né le 04 Août 1948 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de M., [Z] et Mme, [O], propriétaires d’une maison dont ils ont confié l’édification à plusieurs constructeurs, sous la maîtrise d’oeuvre de M., [Y], [B], en raison d’importants problèmes d’humidité et d’infiltration, au contradictoire des sociétés Svo, Dh venant aux droits de Constructions du Midi, Occitanie Terrassement Location et Rezobat. Il a désigné M., [E] pour y procéder.
Par actes en date des 16 et 17 octobre 2025, M., [Z] et Mme, [O] ont fait assigner la Sa Axa France Iard, M., [T], [P] et la Sa Lloyd’s Insurance Company aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé n°68/2025 en date du 11 avril 2025 rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire d’Albi, de voir juger que les opérations d’expertise actuellement diligentées par M., [E] se poursuivront à leur contradictoire et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, M., [Z] et Mme, [O], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
Ils indiquent qu’ils sont fondés à réclamer que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Sa Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Dh, à la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Rezobat au moment de l’ouverture du chantier et à M., [T], [P], en sa qualité d’ancien dirigeant de la société Occitanie Terrassement location, faute pour ce dernier d’avoir justifié de la souscription d’une garantie décennale pour le compte de cette société, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Sa Lloyd’s Insurance Company, représentée par son avocat, demande au juge d’ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [E] sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et à son préjudice, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment, de recevabilité d’action et/ou de responsabilité de son ancienne assurée et surtout de mobilisation de ses garanties au bénéfice tant de cette dernière que des tiers dont les époux, [Z], de laisser à la charge de ces derniers la consignation complémentaire éventuelle à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire et de les condamner aux dépens de l’instance.
Elle précise avoir assuré la société Construction du Midi, devenue Dh du 1er avril 2018 au 15 janvier 2024, date à laquelle cette société a vendu son fonds de commerce et résilié la police d’assurance de sorte que seule sa garantie décennale obligatoire a été maintenue.
La Sa Axa France Iard, représentée par son avocat, demande au juge de lui déclarer la mesure d’expertise judiciaire commune et opposable, en sa qualité d’assureur de la société Rezobat, sous les plus expresses réserves et garanties et de laisser les dépens à la charge des époux, [Z].
M., [P], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise (RG n°25/00022).
M., [Z] et Mme, [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux assureurs du maître d’oeuvre et du terrassier ainsi qu’au dirigeant de la société Occitanie Terrassement location, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il ressort de la réunion d’expertise du 5 août 2025 versé aux débats que l’expert, qui a constaté les désordres dont se plaignent M., [Z] et Mme, [O] fait état d’une situation “plus cohérente avec la carence de drainage et de caniveau d’évacuation des eaux de ruissellement sur la terrasse”, les parties concernées étant le maître d’oeuvre, la société Dh, le terrassier et l’entreprise de gros-oeuvre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à M., [P] et aux sociétés Axa France Iard et Lloyd’s Insurance Company.
Il sera accordé aux sociétés Axa France Iard et Lloyd’s Insurance Company le bénéfice des réserves et protestations d’usage qu’elles ont formulées.
M., [Z] et Mme, [O] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Sa Axa France Iard et à la Sa Lloyd’s Insurance Company de leurs protestations et réserves,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés d,'[Localité 4] dans son ordonnance en date du 11 avril 2025 (RG n°25/00022) communes et opposables à M., [T], [P], la Sa Axa France Iard et la Sa Lloyd’s Insurance Company,
Disons, en conséquence, que M., [T], [P], la Sa Axa France Iard et la Sa Lloyd’s Insurance Company seront tenus de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’ils jugeront utile,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons M., [M], [Z] et Mme, [L], [O] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente,en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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