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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas MLICZAK ; Me Grégory LEPROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65QV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Localité 5] 7 GRENELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65QV
Par contrat du 20/02/2008 à effet au 01/03/2008, Mme [Z] [F] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [R] [M] un appartement situé au [Adresse 1], pour un loyer de 900 euros et 100 euros de provision sur charges. Les lieux sont situés à l’angle avec le [Adresse 4].
La SNC [Localité 5] 7 GRENELLE est actuellement propriétaire des lieux loués, le gestionnaire locatif étant PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Le 25/05/2022 puis le 04/12/2022, Mme [R] [M] par LRAR reçue du gestionnaire de location a sollicité réparation de la porte d’entrée de l’immeuble ( dysfonctionnement depuis deux ans ), interphone ( cassé depuis un an ), radiateurs ( 3 sur 4 en dysfonctionnement depuis décembre 2021, le 4ème depuis décembre 2022 ), lampes .
A la demande de Mme [R] [M], Me [V], commissaire de justice, a établi un constat de l’état des lieux loués le 22/09/2023. Le conseil de Mme [R] [M] a adressé par LRAR du 06/12/2023 reçue le 07/12/2023 à l’agence gestionnaire du bien une mise en demeure de procéder à la réparation de plusieurs désordres constatés et payer à Mme [R] [M] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le conseil de la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE a indiqué par mail du 03/06/2024 que des travaux étaient envisagés, avec passage des entreprises concernées.
Le 18/06/2024 , le conseil de la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE a sollicité des dates auprès du conseil de Mme [R] [M] pour devis de réparations, effectué par DSA BATIMENT le 20/06/2024. Une franchise de loyer d’un mois en août 2024 a été accordée.
Par acte du 17/01/2025 , Mme [R] [M] a assigné la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06/07/89, 1719 et 1720 du code civil aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentionsConstater les manquements contractuels de la société Crescendo à l’égard de Mme [R] [M] Condamner la société CRESCENDO à effectuer les réparations suivantes , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir :Interphone dans le hall d’entrée Convecteur défaillants dans l’appartementTrous béants du placard dans le dégagement desservant le séjourNombreuses fissures dont il est fait état dans le constat du 22/09/2023Carreaux de faïence fêlés dans la salle de bains Remplacement des volets dans le salon Condamner la société CRESCENDO à verser à Mme [R] [M] la somme de 20000 euros à Mme [R] [M] au titre de son préjudice de jouissanceEn tout état de cause :Condamner la société CRESCENDO à payer à Mme [R] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens
Par décision d’administration judiciaire du 07/02/2025, une conciliation a été ordonnée avec renvoi au 05/06/2025.
M. Le conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la conciliation le 29/04/2025.
L’affaire a été retenue le 18/11/2025.
Mme [R] [M] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentionsConstater les manquements contractuels de la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à l’égard de Mme [R] [M] débouter la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à effectuer les réparations suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir :Interphone dans le hall d’entrée Convecteur défaillants dans l’appartementTrous béants du placard dans le dégagement desservant le séjourNombreuses fissures dont il est fait état dans le constat du 22/09/2023Carreaux de faïence fêlés dans la salle de bains Remplacement des volets dans le salon Condamner la société CRESCENDO à verser à Mme [R] [M] la somme de 25000 euros à Mme [R] [M] au titre de son préjudice de jouissanceEn tout état de cause :Condamner la société CRESCENDO à payer à Mme [R] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens La SNC [Localité 5] 7 GRENELLE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Débouter Mme [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Donner acte à la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE de la réalisation des travaux concernant l’interphone, la peinture et le remplacement des convecteurs de l’appartement Condamner Mme [R] [M] à payer à la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
DISCUSSION :
Sur la demande de travaux sous astreinte de Mme [R] [M] :
En application de l’article 6 de la loi du 06/07/89, le bailleur doit délivrer un logement décent pendant toute la durée du bail, assurer la jouissance paisible de son locataire, entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux occupés .
Plus particulièrement le décret du 30/01/2002 dispose pour la décence des lieux à l’article 2 .4 : – Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
L’article 3 dispose :
— Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Il est demandé par le bailleur de donner acte de la réalisation des travaux concernant l’interphone, la peinture et le remplacement des convecteurs de l’appartement, mais en l’état il n’est pas justifié de ces réparations malgré le devis datant de juin 2024. Il conclut au débouté pour le surplus.
Or le bailleur est également tenu d’assurer la jouissance paisible de son locataire en agissant si nécessaire auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour la réfection d’éléments d’équipements, tels que l’interphonie qui assure la sécurité dans l’immeuble pour ses occupants, en ayant le cas échéant une action récursoire contre celui-ci.
Les fissures présentes dans les lieux , eu égard à l’ancienneté du bail et de leur importance selon le constat du 22/09/2023 ( fissure de 50 cm sur le mur de la salle à manger et en cueillie de plafond longeant le mur séparatif avec la chambre , fissure au plafond , et dans la chambre dans le prolongement de celle de la salle à manger côté gauche, et une d’un mètre sur le mur séparatif avec le salon , et dans l’intérieur du placard) ne relèvent pas de l’entretien locatif , mais de l’entretien des lieux à leur usage conforme à l’habitation .
Le carrelage fissuré en salle de bain ne correspond pas aux éléments du décret 87-712 du 26/08/87, alors que le locataire n’est pas responsable des éléments vétustes, aucun défaut d’entretien des joints ayant pu conduire à cette fissuration n’étant constaté.
Si les volets ne sont pas une obligation à la charge du bailleur en tant que tels, ceux-ci étaient manifestement présents dans le salon, sans contestation, lors de l’entrée en jouissance des lieux et objets du bail, et ont été enlevés postérieurement, sans qu’une faute du locataire ne soient prouvée dans leur dégradation. Ils doivent donc être remplacés.
Pour les trous dans le placard, il n’est pas versé d’état des lieux d’entrée par Mme [R] [M], si bien qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine de ceux-ci , et notamment d’une responsabilité du bailleur dans leur survenue. La demande sera rejetée .
Il convient donc de condamner la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à effectuer les travaux de réparations suivants :
Interphone dans le hall d’entrée Convecteur défaillants dans l’appartementNombreuses fissures dont il est fait état dans le constat du 22/09/2023Carreaux de faïence fêlés dans la salle de bains Remplacement des volets dans le salon Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sur une période de 4 mois.
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance :
La responsabilité contractuelle du bailleur ouvre droit pour le locataire à une indemnisation du préjudice de jouissance subi. Elle constitue une réparation intégrale, sans perte ni profit, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil .
La durée de celui-ci est à prendre en compte et son importance.
Pour le chauffage, selon les premières mises en demeure, il existe au moins depuis l’hiver 2021-2022 un dysfonctionnement, soit 4 périodes de chauffe pendant 6 mois et une période de chauffe pendant 3.5 mois. Le préjudice est évalué à 30% du loyer pendant ces mois.
Soit 1080 euros x 30% x 27.5 = 8910 euros.Les autres désordres sont à évaluer en raison de leur durée et leur importance, limitée pour le confort des lieux, pour l’ interphonie depuis mai 2021, et autres désordres depuis le constat du 22/09/2023, mais sans date précise pour le volet du salon .
Il seront évalués à 5% du loyer pour l’interphonie depuis juin 2021, et 5 % du loyer depuis septembre 2023 pour les autres désordres .
Soit 1080 x 5% x 54.5 = 2943 euros Soit 1080 x 5% x 27.5 = 1485 euros Il a été offert un mois de franchise de loyer, qui sera à déduire des sommes accordées .
Il convient donc de condamner la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à payer à Mme [R] [M] la somme de 13338 euros – 1080 déjà versée, soit la somme de 12258 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE aux dépens et paiement à Mme [R] [M] de la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à effectuer dans les lieux loués à Mme [R] [M] situés au [Adresse 1] , à l’angle avec le [Adresse 4] , les travaux de réparations suivants :
Interphone dans le hall d’entrée 4 Convecteurs défaillants dans l’appartementNombreuses fissures dont il est fait état dans le constat du 22/09/2023Carreaux de faïence fêlés dans la salle de bains Remplacement des volets dans le salon Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision , sur une période de 4 mois
DEBOUTE Mme [R] [M] de sa demande de travaux pour les trous dans les placards
DIT que la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE adressera à Mme [R] [M] la date des travaux avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours par lettre suivie ou mail avec accusé de réception
CONDAMNE la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à payer à Mme [R] [M] la somme de 12258 euros de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis depuis l’hiver 2021-2022 pour le chauffage, depuis juin 2021 pour l’interphonie, et depuis septembre 2023 pour les autres désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE aux dépens
CONDAMNE la SNC [Localité 5] 7 GRENELLE à payer à Mme [R] [M] la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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