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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 23/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 23/01274 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSRD
N° Minute : 26/00437
AFFAIRE
S.A.S., [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er juillet 2020, Mme, [H], [A], salariée de la SAS, [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 février 2020, faisant état d’une « cervicarthrose avec rétrécissement foraminaux C4C5 et C5C6 vus à l’IRM. Cervicalgies et NCB gauche ».
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a pris en charge le 27 avril 2021 la maladie dite « hors tableau », après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé au 23 septembre 2022 et le taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 %.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 23 décembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête enregistrée le 14 juin 2023, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 19 juillet 2023, la caisse a notifié à la société la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 11 juillet 2023, qui a confirmé l’opposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de 10 % fixé par la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, au travers de son courrier électronique du 17 décembre 2025 a adressé sa dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS, [1] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer que le taux d’IPP alloué à la salariée doit être fixé à 5 % ;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un médecin expert pour procéder à une expertise médicale judiciaire pour décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle invoquée par la salariée en dehors de tout état antérieur ou indépendant et déterminer le taux d’IPP qui en découle.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire puisque le seul avis du médecin-conseil de la société, qui n’est pas de nature à mettre un doute sur l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission, ne justifie pas qu’il soit ordonné une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que par notification du 8 novembre 2022, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme, [H], [A] à 10 % en raison de la « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle cervicales discrète chez une ouvrière agro-alimentaire en intérim, droitière ».
Une décision explicite a été rendue par la, [2] lors de sa séance du 11 juillet 2023. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a rendu un avis par lequel le taux d’incapacité partiel de 10 % retenu par la caisse a été confirmé.
A l’appui de sa contestation, la société produit l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur, [Z], [R], en date du 3 octobre 2023, établi sur la base du rapport médical d’évaluation et du rapport de la, [2]. Il en ressort que :
« Du fait de la pathologie décrite le 1°r juin 2019 par le Docteur, [Q] (…) Madame, [H], [U], [F], 47 ans, conserve exclusivement une discrète douleur accompagnée d’une gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical n’ayant pas abouti à une révision de l’aptitude à son poste par la médecine du travail (cf. discussion médico-légale du rapport d’évaluation du Docteur, [O] du 16 septembre 2022).
Ces séquelles sont en relation exclusive avec une arthropathie chronique dégénérative évolutive étagée du segment rachidien cervical, responsable notamment de discopathies C4-C5 et C5-C6 sans compression radiculaire associée (cf. IRM supra).
Cette absence de souffrance radiculaire ne permet pas d’attribuer d’un taux global comportant une partie correspondant à l’indemnisation d’une névrite en référence au paragraphe 4.3 du barème indicatif d’Invalidité des Maladies Professionnelles, comme indiqué par le service médical de l’assurance-maladie, compte tenu des seules données d’appréciation qui ont été recueillies.
Aucune donnée d’examen clinique n’évoque l’existence d’une pathologie de type névralgie cervico-brachiale C6 et l’examen neurologique est strictement normal.
Aucun traitement antalgique ou rééducatif n’est décrit au-delà de la date de la consolidation médico-légale.
Enfin, il est rappelé l’existence d’un état antérieur rachidien qui est explicitement mentionné dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du Docteur, [O] du 16 septembre 2022 : « Il existe un état antérieur susceptible d’interférer ».
En conséquence, le taux d’Incapacité Permanente Partielle correspondant aux séquelles de la seule pathologie décrite par le Docteur, [Q] le 4 février 2020 ne saurait excéder 5 % (cinq pour cent) compte tenu :
— des données de l’examen clinique de la victime
— de l’existence non discutée d’un état antérieur rachidien cervical ".
Il en conclut qu’un taux d’IPP de 5 % doit être retenu.
Il résulte de ces éléments d’une part l’existence d’un état pathologique antérieur, d’autre part la remise en question de la référence au chapitre 4.3 du barème d’invalidité en l’absence d’atteinte radiculaire.
Ainsi, il existe un litige de nature médicale qui justifie d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce le 23 septembre 2022.
Il y aura lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Le Dr, [I], [M]
domicilié, [Adresse 4]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail :, [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme, [H], [A] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme, [H], [A] le 23 septembre 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur, [Z], [R]) ,([Courriel 2] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme, [H], [A] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ,([Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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