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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/06250 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCER
Affaire: S.A. CRÉATIS/ [N] [Y] [T] [F], [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 7 mars 2025 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDERESSE
S.A. CRÉATIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, Me Olivier HASCOËT, avocat membre de l’interbarreaux ESSONNE-LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y] [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2009, la SA CREATIS a consenti à monsieur [N] [T] [F] et madame [J] [D] un prêt d’un montant de 30.800 euros au taux effectif global de 9,42% l’an remboursable en 144 mensualités.
Monsieur [T] [F] et madame [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 11 février 2023.
La commission a déclaré leur demande recevable le 26 mars 2013 et a imposé la mise en place d’un plan de remboursement des dettes sur 24 mois.
La société SOCRAM BANQUE a contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 11 août 2014, le juge d’instance de [Localité 4] a fixé des mesures de redressement à l’égard de monsieur [T] [F] et madame [D] qui ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois. Ladite décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 18 juin 2015.
Des échéances sont demeurées impayées à compter du mois de novembre 2022.
Par courriers du 4 septembre 2023, monsieur [T] [F] et madame [D] ont été mis en demeure de régler les échéances impayées du contrat n°26651956675 intitulé « rachat créances VAD & RES » et ont reçu l’avertissement suivant : « à défaut d’avoir reçu ce règlement dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de votre contrat ; la totalité de votre dette, majorée des 8% d’indemnité légale, deviendra alors immédiatement exigible ».
Par courriers du 19 décembre 2023, monsieur [T] [F] et madame [D] ont reçu la notification de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SA CREATIS a assigné madame [P] et monsieur [T] [F] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SA CREATIS sollicite, au visa de l’article 1103 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
la condamnation solidaire de monsieur [T] [F] et madame [P] à lui payer la somme de 17.758,50 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] avec intérêts au taux contractuel de 7,51 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.A titre infiniment subsidiaire :
la condamnation solidaire de monsieur [T] [F] et madame [P] à lui payer la somme de 17 758,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Dans tous les cas :la condamnation solidaire de monsieur [T] [F] et madame [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation solidaire de monsieur [T] [F] et madame [P] aux dépens.
Madame [D] a été citée à personne.
Monsieur [T] [F] a été cité à tiers présent à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, les clauses I-4 « défaillance de l’emprunteur – exécution du contrat – exigibilité anticipée » et II-3 « résiliation du contrat ou non paiement » du contrat de prêt stipulent respectivement que :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CREATIS pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés »,« CREATIS pourra résilier le contrat après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours dans les cas suivants : défaut de paiement même partiel d’une seule échéance du contrat ; La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues (…) ».La société CREATIS justifie avoir envoyé deux mises en demeure avant déchéance le 4 septembre 2023 par courriers recommandés avec avis de réception, signés par chaque défendeur, comportant l’information selon laquelle l’absence de régularisation de leur situation entraînera le prononcé de la déchéance du terme du contrat ainsi que deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 décembre 2023 qui leur ont été remis contre signature s’agissant de la notification de la déchéance du terme du contrat.
En conséquence, la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Pour justifier du montant de sa créance, la société CREATIS verse aux débats l’historique du prêt en question et un décompte de créance arrêté au 26 janvier 2024 selon lequel les défendeurs restent à lui devoir la somme totale de 12.847,66 euros.
Or, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 17.758,50 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,51% l’an.
Le tribunal n’étant pas tenu de rechercher les faits propres à fonder les prétentions de la demanderesse, il convient de ne pas retenir ces sommes et de condamner les défendeurs à verser à la société CREATIS la somme de 12.847,66 euros majorée des intérêts postérieurs au 26 janvier 2024 au taux contractuel de 7,51% l’an sur le capital restant dû de 11.403,52 euros, et ce jusqu’à parfait paiement dans la mesure où le décompte de créance contient un sous-total intérêts.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société CREATIS à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne monsieur [N] [T] [F] et madame [J] [D] à verser à la société CREATIS la somme de 12.847,66 euros majorée des intérêts postérieurs au 26 janvier 2024 au taux contractuel de 7,51% l’an sur le capital restant dû de 11.403,52 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne monsieur [N] [T] [F] et madame [J] [D] aux dépens ;
Déboute la société CREATIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 4] l’an deux mil vingt cinq et le six juin
Le Greffier, La Présidente,
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