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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 oct. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/37
DU : 16 octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01194 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSLE / JEX MOBILIER
AFFAIRE : MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HERAULT C/ S.A.R.L. D’UN ETE A L’AUTRE
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HERAULT
siège social : Centre des impôts – 188 Rue Euclide – 34000 MONTPELLIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. D’UN ETE A L’AUTRE
siège social : 133 Chemin de la Muraille – 30360 MARTIGNARGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 510 869 019, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2022, trois saisies administratives à tiers détenteurs étaient adressées par courriers recommandés avec avis de réception à Monsieur [W] réceptionnés le 27 août 2022, réclamant la somme totale de 1.516.412,75 € correspondant à des impayés et des pénalités de retard au titre d’impôts sur le revenu des années 2013, 2014, 2015 et des contributions sociales des mêmes années.
Par courrier en date du 07 septembre 2022, réceptionné par le service des impôts de l’HERAULT le 29 septembre 2022, la SARL D’UN ETE A L’AUTRE répondait être dépositaire de sommes au titre de loyer concernant le bien immobilier sis 133 chemin de la muraille, mais précisait qu’elles étaient déjà saisies par le service des impôts d’ALES au titre d’un précédent ATD, précisait également ne percevoir aucune somme concernant les biens sis 19 rue Romaine et 149 rue de l’Eglise.
Le SIP de l’HERAULT interrogeait le SIP d’ALES qui répondait avoir un accord de délai de règlement avec les époux [W] mais sans faire état d’une quelconque saisie administrative.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de L’HERAULT a fait assigner la SARL D’UN ETE A L’AUTRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1.497.302,28 euros arrêtée au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce même jour, et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées le jour de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ces demandes, le conseil du SIP de L’HERAULT explique qu’en raison de la déclaration inexacte de la SARL D’UN ETE A L’AUTRE dans son courrier en date du 07 septembre 2022, la saisie pratiquée par la demanderesse avait un effet d’attribution immédiate. Aussi, le SIP de L’HERAULT soutient que même si le versement des 3.000 euros provenait bien d’un ATD, la déclaration faite reste inexacte puisque les salaires versés à Madame [W] n’ont pas été déclarés.
Par ailleurs, selon l’avis d’impôt 2023, pour les deux autres biens, les époux [W] ont perçu des loyers que la SARL D’UN ETE A L’AUTRE a omis dans sa déclaration, la rendant de fait inexact. Enfin, Madame [W] perçoit des salaires qui, eux non plus n’ont pas été déclarés comme des sommes versées par la SARL D’UN ETE A L’AUTRE.
Ces déclarations inexactes entrainent comme sanction l’attribution immédiate des sommes dues et non la seule sanction d’une condamnation a des dommages et intérêts, conformément à l’article L.262 point 2 et 3 du Livre des Procédures Fiscales (LPF)
En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025 et visées à l’audience, la SARL D’UN ETE A L’AUTRE demande au juge de l’exécution de débouter Madame Le Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault de toutes ses demandes plus amples ou contraire et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL D’UN ETE A L’AUTRE explique qu’aucune déclaration mensongère ou inexacte n’a été effectuée, étant donné qu’elle verse aux débats l’ATD réalisé par le SIP d’ALES antérieurement à ceux réalisés par le SIP de l’HERAULT et a qui elle verse mensuellement l’intégralité des revenus qu’elle perçoit.
Elle explique également avoir répondu avec sincérité sur les revenus perçus pour les périodes visées par les ATD à savoir les années 2013, 2014, 2015, excluant par la même, la possibilité de faire état des revenus perçus au titre de l’année 2022 déclarés en 2023. S’agissant des salaires versés à Madame [W], de la même manière, ils ont débuté en 2024 et ne correspondent en rien à la période visée par les ATD adressés au SIP de l’HERAULT. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’une absence de réponse, et tout le moins que d’une réponse erronée, qui par conséquent, ne donne droit qu’à des dommages et intérêts et non à une attribution immédiate des sommes réclamées.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, les conseils des parties ont été entendus dans leur plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet d’attribution immédiate des saisies administratives à tiers détenteur
L’article L.262 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que :
« 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
En l’espèce, la SARL D’UN ETE A L’AUTRE verse aux débats l’ADT adressé par le SIP d’ALES le 19 mai 2022 pour une dette d’un montant de 95.266 euros détenue par les époux [W].
Le 08 juin 2022, en application de l’article L.262 du LPF précité, le SIP d’ALES a été averti de ce que la défenderesse versait des loyers aux époux [W] avec justificatif. C’est ainsi qu’il a été convenu que la SARL D’UN ETE A L’AUTRE verserait la totalité de ses revenus locatif au SIP d’ALES. Aussi, c’est de manière erronée que le SIP D’ALES a répondu au SIP de l’HERAULT ne pas avoir adressé d’ATD à la demanderesse et n’avoir qu’un accord de règlement avec les époux [W].
Le tribunal constate que le SIP de l’HERAULT a pris acte de l’existence de cet ATD.
Malgré tout, le SIP de l’HERAULT considère que la SARL D’UN ETE A L’AUTRE a rendu le 07 septembre 2022 une déclaration inexacte en n’indiquant pas les revenus qu’elle percevait des époux [W] s’agissant des deux immeubles situés 19 rue Romaine et 149 rue de l’Eglise qui est leur domicile.
De même, elle n’a pas indiqué les revenus versés à Madame [W] en guise de salaire.
Néanmoins ces derniers n’ont été perçus qu’à compter de l’année 2024. La défenderesse ne pouvait déclarer des sommes qui n’étaient pas encore versées aux époux [W].
S’agissant des loyers versés pour les deux immeubles, il est vrai que ces revenus apparaissent dans la déclaration 2023 pour les revenus 2022 et que la SARL D’UN ETE A L’AUTRE estime ne pas avoir fait une déclaration erronée, dans le sens où ces revenus n’étaient pas versés pour la période visée par les ATD, outre le fait qu’au moment de la déclaration en septembre 2022, la déclaration n’avait pas été encore faite.
Par ailleurs, la défenderesse, explique avoir rencontré les plus grandes difficultés en raison de la procédure pénale actuellement pendante, au cours de laquelle l’intégralité du patrimoine des époux [W] a été gelé, entrainant de grandes difficultés économiques et la nécessité d’obtenir des autorisations du juge d’instruction en charge du dossier pour pouvoir vendre le bien et régulariser la situation de dette fiscale des époux [W].
Malgré cette situation de fait non contestée, il apparait que l’immeuble 149 rue de l’Eglise est le domicile des époux [W] et que de ce fait il est peu probable que la SARL D’UN ETE A L’AUTRE n’ait pas été avertie de ce qu’elle percevait un loyer de la part des époux [W]. Par ailleurs tant leur domicile que l’immeuble sis 19 rue romaine ne sont pas concernés par la procédure pénale dont la saisie ne porte que sur l’immeuble sis 133 chemin de la muraille.
S’il est vrai que les revenus versés à Madame [W] ne sont apparus qu’au cours de l’année 2024, force est de constater qu’au moment de la déclaration du 07 septembre 2022, la SARL D’UN ETE A L’AUTRE percevait des loyers pour deux biens appartenant aux époux [W] depuis 9 mois. Certes ils ont été déclarés en 2023, mais la défenderesse en avait bel et bien connaissance au moment de sa déclaration, démontrant une inexactitude dans sa déclaration.
Néanmoins, de jurisprudence classique et réitérée de la cour de cassation, le tiers saisi qui ne fournit pas les renseignements prévus par l’article L.262 LPF est condamné au paiement des causes de la saisie tandis qu’une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à des dommages-intérêts.
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2000, 97-19.629 97-20.403, 97-22.407 Publié au bulletin
Aussi, s’il est confirmé que la déclaration effectuée le 07 septembre 2022 effectuée par la SARL D’UN ETE A L’AUTRE est incomplète, inexacte ou mensongère, il ne peut être ordonné l’attribution immédiate du montant de la saisie à tiers détenteur au SIP de l’HERAULT.
Par conséquent Madame la comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de l’Hérault sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL D’UN ETE A L’AUTRE à lui payer la somme de 1.497.302,28 euros arrêtée au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce même jour.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront chacune leurs dépens.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties assumera ses dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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