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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 oct. 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01665
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [M] EPOUSE [H]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [D] [M] EPOUSE [H]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [H] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 29 Septembre 2025, reçu au Greffe le 29 Septembre 2025, concernant Mme [D] [M] EPOUSE [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Octobre 2025 de Mme [D] [M] EPOUSE [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [L] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [D] [M] épouse [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 septembre 2025 avec maintien en date du 26 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [M] épouse [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [D] [M] épouse [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [D] [M] épouse [H], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus cette mainlevée au fond, la patiente lui ayant indiqué vouloir garder le cadre de la mesure, qui la rassure et la canalise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 24 septembre 2025 que Mme [D] [M] épouse [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patiente profondément dépressive, sur une problématique ancienne qui se complique de troubles cognitifs générant un vécu d’incapacité et de honte ; verbalise clairement l’envie d’en finir avec des scénarios précis, ce qui nécessite sa protection en chambre d’isolement ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est encore relevé l’existence de nombreux antécédents de passage à l’acte suicidaire y compris en hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants rappellent par ailleurs que la patiente a été placée en soins sans consentement suite à une tentative de fugue du service avec souhait exprimé de mettre fin à ses jours le 24 septembre 2025. Ces mêmes certificats décrivent une patiente qui présente un tableau dépressif sévère avec aboulie, anhédonie, ruminations anxieuses, mésestime d’elle-même et insomnie, outre des troubles cognitifs.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 29 septembre 2025 joint à la saisine, il est toujours décrit une patiente mélancolique avec des idées suicidaires persistantes (scénario train, précipitation d’un pont ou pendaison), même s’il est relevé une évolution favorable depuis le week-end dernier, sans toutefois que les idées de mort ne disparaissent tout à fait. Le risque de passage à l’acte demeure élevé au vu des antécédents de la patiente et nécessite son maintien en chambre d’isolement. Le psychiatre relève en outre que la situation de la patiente se complique de troubles mnésiques sévères, en cours d’investigation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle souhaitait conserver le cadre de l’hospitalisation, qui la rassure.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [M] épouse [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [M] épouse [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Octobre 2025 à :
— Mme [D] [M] EPOUSE [H]
— Me Marie DROUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [H]
La Greffière,
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