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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 28 nov. 2025, n° 23/05014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JAF Cabinet 5
N° RG 23/05014 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISC3
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [G]
C\
[D] [W]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
demeurant Chez M. [T] [G] – [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Marlène DESOUCHES-EDET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie MINOT
DÉBATS :
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue par :
Laurène POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [Z] [I], attachée de justice, et de [J] [A], stagiaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Marlène DESOUCHES-EDET – 28
Me Ophélie MINOT – 29
FAITS ET PROCEDURE
Durant leur vie commune, Monsieur [E] [G] et Madame [D] [W] ont fait l’acquisition, suivant acte reçu le 24 mai 2000 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 9], d’un terrain à bâtir situé à [Localité 12], chacun pour moitié indivise, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Suite à la vente du bien immobilier indivis le 30 septembre 2021, la somme de 268.232,55 euros a été séquestrée en l’étude de Maître [O].
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [E] [G] a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen aux fins, principalement, d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [E] [G] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [W],
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de l’office notarial de Maîtres [M] et [O] à EVRECY,
— Dire que le notaire commis procèdera à un compte d’administration et inclura au crédit du compte de Monsieur [G] les règlements qu’il a effectués pour le paiement de la taxe foncière de l’immeuble de [Localité 12], ainsi que de sa taxe d’habitation et du paiement des primes d’assurances, ainsi que la somme de 126,67 € au titre de l’abonnement Internet,
— Dire que Monsieur [G] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [W] pour les paiements qu’il a effectués pour elle de son assurance habitation à [Localité 8] pour un montant de 57,34 €, et pour le remboursement de la somme de 58 € constituant un virement de Madame [W] du compte-joint à son profit,
— Juger que Monsieur [G] a droit à la réévaluation de son apport initial pour l’acquisition du terrain, le paiement de la taxe locale d’équipement et le raccordement aux eaux usées de l’immeuble de [Localité 12] pour un montant de 79 185,79 €,
— Juger que Monsieur [G] a droit sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, au paiement d’une somme de 22 804 € pour l’acquisition des matériaux qu’il a effectuée pour l’amélioration de la maison de [Localité 12],
— Juger que Monsieur [G] a droit sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, ai paiement d’une somme de 22 804 € au titre de son indemnité de gérance,
— Débouter Madame [W] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— Débouter Madame [W] de sa demande d’indemnité de jouissance mensuelle pour le véhicule NISSAN QASHQAI,
— Débouter Madame [W] de sa demande de créance non chiffrée pour le tracteur tondeuse,
— Juger que Monsieur [G] est propriétaire du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Localité 5] 224 MW,
— En conséquence, CONDAMNER Madame [W] à le restituer à Monsieur [G],
— Juger que Madame [W] est redevable à l’égard de Monsieur [G] d’une indemnité de jouissance mensuelle de 250 € par mois pour le véhicule SCENIC immatriculé [Localité 5] 224 MW, et ce à compter du 30 septembre 2021 jusqu’au partage définitif,
— Juger que Monsieur [G] effectuera la reprise en deniers d’une somme de 10 000 € provenant de la donation de ses parents,
— Dire que Monsieur [G] bénéficie d’une créance sur Madame [W] pour le financement d’une caravane [7] et de ses accessoires pour un montant de 4 202,94 €, pour une tronçonneuse pour un montant de 214 €, pour l’achat d’un aspirateur robot d’un montant de 399 €,
— Condamner Madame [W] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700,
— Dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [D] [W] sollicite de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [G],
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal nommer, à l’exception de l’office notarial de Maîtres [M] et [O] et de l’étude de Maîtres [X] et [L],
— Constater que Madame [W] ne s’oppose pas à la réévaluation de l’apport initial de Monsieur [G] pour l’acquisition du terrain et à la reprise en deniers de la somme de 10.000 € provenant de la donation de ses parents,
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes relatives à l’intégration au crédit de son compte d’administration des règlements de la taxe foncière,
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de Madame [W] à la restitution du véhicule RENAULT SCENIC,
— Débouter Monsieur [G] de sa demande formée au titre d’une indemnité de jouissance du véhicule RENAULT SCENIC à hauteur de 250 € par mois du 30 septembre 2021 jusqu’au partage définitif,
— Surseoir à statuer sur les autres demandes de Monsieur [G],
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [E] [G] à régler à Madame [W] une somme de 3000 € au titre de l’indemnité d’occupation due à raison de la jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 11],
— Condamner Monsieur [E] [G] à régler à Madame [W] une somme de 24 000 € à titre d provision au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule NISSAN QASHQAI,
— Dire que le notaire commis inclura au crédit du compte d’administration de Madame [W] le règlement des frais de vétérinaire de leur animal à hauteur de 1592,40 € et les échéances des cotisations d’assurance réglées pour l’ensemble des véhicules,
— Juger que Monsieur [G] est redevable à l’égard de Madame [W] d’une indemnité de jouissance mensuelle pour le véhicule NISSAN QASHQAI,
— Dire et juger que Madame [W] bénéficie d’une créance sur Monsieur [G] pour le tracteur conservé et vendu par ce dernier,
— Dire et juger que les frais de notaire seront intégralement réglés par Monsieur [G],
— Condamner Monsieur [G] à régler à Madame [W] une somme de 2400 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 29 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un notaire, en ce qu’il n’existe plus de bien immeuble indivis, qu’il résulte des écritures des parties que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de demander aux parties de conclure en droit sur les modalités de répartition de la somme détenue par le notaire et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
DEMANDE aux parties de conclure en droit sur les modalités de répartition de la somme détenue par le notaire et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 2 février 2026 pour conclusions de Monsieur [E] [G] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Laurène POTERLOT
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