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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 4 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DES SAISIES IMMOBILIERES
RG N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2XT
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 04 Décembre 2025 la décision dont la teneur suit :
Entre
Partie demanderesse :
Société HOIST FINANCE AB
2022
[Adresse 10]
[Localité 18] (SUEDE)
représentée par son établissement en France situé à [Adresse 14], venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, ayant son siège social situé à [Adresse 16], suivant acte de cession de créance en date du 9 juin 2022 et du 4 juillet
Représentée par : Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA (avocat postulant)
Représentée par : Maître Alexandre VEILLARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (avocat plaidant)
CRÉANCIER POURSUIVANT
Et :
Partie défenderesse :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 03 Novembre 2025 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 04 Décembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juin 2025, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 08 Septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater que le créancier poursuivant, la société HOIST FINANCE AB, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure
— Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, la Société HOIST FINANCE AB, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 72272,06 € montant des sommes dues au 16 décembre 2024 outre les intérêts à courir jusqu’à parfait règlement
Dans l’hypothèse d’une vente forcée :
— Fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme suit : visite organisée sour le contrôle de la Société ACTIO – Commissaire de Justice – [Adresse 5], ou tel autre Commissaire de jusice que le Juge de l’Execution voudra bien désigner avec le concours de la force publique d’un serrurier et de deux témoins si nécessaire, pendant une durée de deux heures 8 ou 10 jours avant la date fixée pour la vente
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente
A cette occasion, la Société HOIST FINANCE AB a exposé être créancière de Monsieur [B] [L] en vertu d’un acte reçu par Maître [Z] [K], Notaire associé à [Localité 15] le 21 août 2009, contenant prêt par la Société HOIST FINANCE AB au profit de Monsieur [B] [L].
La Société HOIST FINANCE AB a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, elle a fait délivrer à Monsieur [B] [L], par acte de commissaire de justice du 18 Mars 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier suivant :
Sur la commune de [Localité 12] (01) :
Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] soumis au règlement de copropriété, figurant au cadastre :
. section B n° [Cadastre 7] (28ca) 1/2 indivise
. section B n° [Cadastre 8] (08a 87ca)
. section B n° [Cadastre 9] (11ca) .
. section B n° [Cadastre 6] (01a 81ca)
Le lot 1 : cave et les 24/1.000° des parties communes
Le lot 2 : appartement et les 297/1.000èmes des parties communes
Le lot 3 : garage et les 129/1.000èmes des parties communes
MISE A PRIX : 10 000€
Elle a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [B] [L], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 13] le 16 Avril 2025 volume 2025 S n°5.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 Juin 2025.
L’examen du dossier était renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 03 Novembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB
reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 Octobre 2025, aux termes desquelles, elle entend voir :
— Juger que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un tire exécutoire conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du Code de Procédures Civiles d’Exécution
— Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code de Procédures Civiles d’Exécution
En conséquence,
— Juger recevable la société HOIST FINANCE AB en ses poursuites et l’y déclarant bien fondée
— Fixer la créance de la société HOIST FINANCE AB à l’égard de Monsieur [B] [L] à la somme de 59 397,53 €
— Ordonner la vente forcée du bien saisi sis [Adresse 3] figurant au cadastre :
Section B n° [Cadastre 7] (28ca) 1/2 indivise
Section B n° [Cadastre 8] (08a 87 ca)
Section B n° [Cadastre 9] (11 ca)
Section B n° [Cadastre 6] (01a 81 ca)
formant les lots 1,2 et 3
— Fixer la mise à prix du bien saisi à 10000 €
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble
— Autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d’enchérisseur potentiel
— L’autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien
— Taxer les frais préalables provisoires de l’avocat poursuivant à la somme mentionnée dans l’état de frais versé par ce dernier à l’audience d’orientation
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
Le débiteur, non comparant, ni représenté, n’a fait valoir aucune prétention.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions sont réunies puisque :
— le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Maître [Z] [K] le 21 août 2009.
— la créance est liquide et exigible, son montant actualisé, tel qu’il résulte des dernières conlustions du créancier poursuivant, s’élève à la somme de 59 397,53 €.
— la saisie porte sur des biens immobiliers.
Selon acte du greffe en date du 12 Juin 2025, le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l’assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés.
La procédure est en conséquence régulière.
II. Sur la demande d’autorisation de requérir la vente :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’absence de contestation et de demande de vente amiable, l’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant.
III. Sur le montant de la créance de la Société HOIST FINANCE AB:
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
La juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, suite au dépôt de conclusions d’actualisation de la créance par le créancier poursuivant, il convient de reprendre le montant actualisé, à savoir 59 397,53€.
IV. Sur les modalités de publication
L’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique.
En l’espèce, le créancier poursuivant se borne à solliciter dans son dispositif l’autorisation de “publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien” sans faire valoir aucune circonstance particulière à l’appui de sa de demande.
Il en sera donc débouté.
V. Sur la taxation des frais
L’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollcite la taxation des frais préalables provisoires de l’avocat sans toutefois produire le moindre élément à l’appui de sa demande.
Il en sera donc débouté.
VI.Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
MENTIONNE la créance de la société HOIST FINANCE AB d’un montant de 59 397,53€.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande incidente ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi conformément aux dispositions prévues par le cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’adjudication aura lieu à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER(39000) [Adresse 17] :
le Lundi 02 mars 2026 à 10 H 00
sur la mise à prix de 10 000 € .
DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes :
Organisation des visites par la SAS ACTIO, commissaire de justice à [Localité 13] , avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande visant à étendre les formalités de publicité sur le site internet de son choix ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande de taxation des frais préalables provisoires de l’avocat ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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