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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 févr. 2026, n° 23/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FK6T
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf février,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussman – 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET
Madame [N] [Z], née le 03 Décembre 1946 à NICE (06000), demeurant 55 bis rue de l’Argoat – 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET ENCORE :
LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE SAS, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75050 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Partie intervenante
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 08 Décembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 6 août 2013, la SA Société Générale a accordé à Mme [N] [Z] un crédit de restructuration intitulé « Solution Trésorerie », d’un montant initial de 82.000 €, pour une durée de 144 mois (hors anticipation) et au taux d’intérêt annuel fixe de 4,70 % (TEG 7,71 % l’an).
Par décision du 21 septembre 2017, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse a constaté la situation de surendettement de Mme [N] [Z] et prononcé la recevabilité de son dossier avec orientation vers un réaménagement des dettes.
Par acte du 4 octobre 2023, la SA Société Générale a fait assigner Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les articles L311-1 à L313-64 du Code de la consommation,
Vu les articles liminaires à L823-2 du Code de la consommation,
— Condamner Mme [Z] à payer à la Société Générale la somme de 70.450,98 € en principale outre la somme de 639,17 € à titre d’intérêts ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la Société Générale la somme de 4.351,85 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts à compter du 9 mai 2023, date de la déchéance du terme ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01998.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société EOS France est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2025, Mme [N] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 19 novembre 2025, Mme [N] [Z] sollicite de :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu les sommations de communiquer du 10 octobre 2024 et du 20 juin 2025,
Vu les pièces,
— Débouter la SA Société Générale et la Société EOS France de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Enjoindre la SA Société Générale et la Société EOS France venant aux droits de la Société Générale de communiquer les pièces suivantes à Mme [Z] : l’acte de cautionnement de M. [M] [W] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire et juger que la liquidation de l’astreinte sera liquidée par Mme ou M. le Juge de la mise en état ;
— Condamner solidairement la SA Société Générale et la Société EOS France venant aux droits de la Société Générale à payer à Mme [Z] la somme de 1.800 € pour les frais irrépétibles de la procédure d’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SA Société Générale et la Société EOS France venant aux droits de la Société Générale aux entiers dépens d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 5 décembre 2025, la SA Société Générale et la société EOS France sollicitent de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
— Recevoir la Société EOS France en son intervention volontaire en lieu et place de la Société Générale en tant que représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III à l’instance initiée par la Société Générale, et l’y dire recevable et bien fondée ;
Vu le Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-2 du Code civil (anciennement article 1154 anc. Code civil),
Vu les pièces,
— Débouter Mme [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [Z] à payer à la Société EOS France venant aux droits de la Société Générale la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 8 décembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur l’intervention volontaire de la société EOS France
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte d’un courrier du 7 janvier 2025, versé aux débats par Mme [Z], que la Société Générale a cédé, en date du 19/11/2024, la créance rattachée au crédit souscrit par Mme [Z] au profit du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, lequel a confié à la société EOS France la gestion et le recouvrement de cette créance.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EOS France à la présente instance d’incident.
Sur la demande de production forcée de pièces
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces (art. 788 CPC).
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 (art. 142 CPC).
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce (art. 138 CPC).
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (art. 139 CPC).
Une demande de production forcée de pièces ne peut intervenir qu’à la condition que la pièce sollicitée soit utile à la solution du litige.
L’existence des pièces doit être certaine ou du moins vraisemblable.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite la production sous astreinte de l’acte de cautionnement de M. [M] [W]. Elle précise avoir notifié à cette fin deux sommations de communiquer le 10 octobre 2024 et le 20 juin 2025, en vain. Elle expose que l’offre de prêt du 6 août 2013 mentionne expressément l’existence de cette garantie de paiement. Elle soutient que cette pièce est utile et nécessaire aux débats, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de prêt. Elle ajoute que la communication de l’acte de cautionnement lui permettra d’appeler à la cause M. [W] en sa qualité de caution personnelle.
La SA Société Générale et la société EOS France objectent qu’elles ne sont pas en possession de l’acte de cautionnement allégué. Elles font valoir que M. [W] n’a jamais signé l’acte de cautionnement mentionné dans l’offre de prêt ni signé les conditions générales du prêt. Elles précisent à ce titre que l’adhésion de la caution au contrat d’assurance est un élément essentiel pour la délivrance du prêt aux termes des conditions générales du prêt. Elles indiquent que la simple mention d’une caution dans l’offre de prêt ne suffit pas à établir un engagement de caution opposable. Elles ajoutent enfin que la portée de cette pièce est limitée dès lors que la société EOS France ne souhaite pas mettre en œuvre la caution éventuelle de M. [W].
L’offre de prêt du 6 août 2013, versée aux débats par Mme [Z], mentionne en page 6 une garantie « constatée par acte séparé », à savoir « la caution personnelle et solidaire de M. [M] [W] ».
Néanmoins, c’est à juste titre que la SA Société Générale et Eos France dorénavant indique que la seule mention de la garantie dans l’offre de prêt ne suffit pas à rendre certaine l’existence d’un acte de cautionnement valable.
En outre, il est constant que la mise en jeu de la caution accordée n’intervient qu’à la seule initiative du prêteur et bénéficiaire de la garantie, étant également rappelé que l’article 2288 du code civil n’a pas pour effet de libérer le débiteur de ses propres obligations.
Outre le fait qu’il n’est pas établi l’existence d’une garantie dans la mesure où le prêteur peut avoir renoncer à conditionner l’accord du prêt à la constitution de cette dernière et même à supposer qu’elle existe ce qui n’est pas démontré, le créancier a le choix de ne pas l’assigner et de poursuivre le débiteur principal seul.
Il s’ensuit que la demande de production de l’acte de cautionnement sollicitée par Mme [Z] inutile à la solution du litige à supposer qu’il existe doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [Z] qui succombe supporte les dépens de l’incident et les circonstances justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure à ce stade.
En conséquence il convient de débouter Mme [Z] et la société EOS France de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société EOS France à la présente instance d’incident ;
Déboutons Mme [Z] de sa demande de production forcée de l’acte de cautionnement de M. [W] ;
Déboutons Mme [Z] et la société EOS France de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront supportés par Mme [Z].
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour conclusions au fond de maître Prat.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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