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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 déc. 2024, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2LV
MINUTE : 24/00676
ORDONNANCE
rendue le 03 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [F]
née le 27 Décembre 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence d'[G] [Z], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [U] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [U] [F] a été admise depuis le 22/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 29 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 28/11/2024 qu’il a constaté : “Patiente transférée des urgences des Hospices civils de [Localité 3] ou elle avait admise pour une étrangeté comportementale et un délire de persécution caractérisé, centré sur son père, inquiétants pour lui.
Elle avait été vue deux jours auparavant aux urgences ole [Localité 4] pour le même probléme et avait quitté le service de psychiatrie, avec son père et son grand-père, a peine aprés y être arrivée.
Ce jour. les idées de persécution initiales, centrées sur le père, persécuteur désigné, sont un peu moins envahissantes. La patiente espère sa sortie pour aller acheter un billet d’avion et rejoindre sa mère en Turquie. Elle dit que pour l’argent, il n’y a pas de probléme avec son pere, qu’il paiera le billet. Mais elle ne veut pas le recevoir en visite ni par téléphone.
La mère a appelé depuis la Turquie et dit qu’elle a emmené sa fille chez un psychiatre en Turquie, qui aurait parlé de << Prépsychose >>. Elle ajoute que sa fille était terrorisée et ne voulait pas sortir de la maison.
Le tableau actuel est marqué par l’anesthésie affective, un discours qui répete a l’identique des propos décrivant les attitudes incestueuses du pére depuis de longues années, le rationalisme morbide caractérisé. La patiente demande que nous appelions la police turque pour corroborer ses dires sur les voitures et les hélicoptéres qui la suivaient en Turquie.
L’anosognosie reste entiere.
Projet thérapeutique : Poursuite de l|'évaluation clinique dans le cadre d’un soin sous
contrainte compte tenu de l’anosognosie et du risque de fugue.
Madame [U] [F] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judicaire.
II y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [F] a déclaré : “ moi j’aimerai sortir de l’hopital, j’ai vu des choses assez choquantes, j’ai vu un homme se mettre totalement nu prendre une chaise et taper, j’ai vu un bras d’une patiente en sang à cause d’une mauvaise prise de sang. Je pense que je suis en mesure d’être présente et que je peux reprendre une vie toute seule. J’étais en Turquie et j’ai été poursuivie par des jeunes, ce n’est pas une idée de persécution. Des voitures et les jeunes mes uivaient et après j’ai exagéré les choses et je me suis demandée si la police était au courant et du coup les hélicoptères. Je n’ai pas de mesure de protection, j’ai accès à mes comptes, je ne ravaille pas je n’ai plus de ressource.
j’ai hate et j’ai envie de sortir de l’hopital, je veux que ce soit cette après-midi.”
Le conseil a été entendu en ses observations :plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [F] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de l’anosognosie de la patiente, ne permettant pas son consentement aux soins et rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état.
Attendu que Madame [U] [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 03 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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