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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 23/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. H DECO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05818
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNJS
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MAIF
[Adresse 3],
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société H DECO
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S.U. H DECO, prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Y] [V],
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante, non représentée
Décision du 17 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/05818 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNJS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débat et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [N], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation de la salle de bain de son appartement situé [Adresse 2].
Suivant devis du 26 septembre 2018, Mme [G] [N] a confié ces travaux à la société H Deco, représentée par M. [Y] [V], moyennant la somme de 7.804,50 € TTC.
Les travaux ont commencé le 29 octobre 2018.
En cours de chantier, la société H Deco a bloqué la porte de l’appartement. La société MAIF, en qualité d’assureur habitation de Mme [G] [N], a pris en charge le changement de serrure pour un montant de 1.297,27 € HT, que la société H Deco a déduit de sa facture du 10 décembre 2018.
Par courrier LRAR du 19 janvier 2019, Mme [G] [N] a mis en demeure la société H Deco de terminer les travaux et de reprendre les malfaçons. Par courrier LRAR du 22 février 2019, Mme [G] [N] a réitéré les termes de son courrier du 19 janvier 2019, sous peine de faire intervenir une entreprise tierce.
Le 22 novembre 2019, Mme [G] [N] a fait réaliser une recherche de fuites à la suite d’apparition d’humidité dans un mur attenant à la salle de bain.
Une expertise amiable a été diligentée par la Maif assureur de Mme [G] [N], sans la présence de la société H Deco dûment convoquée. Le rapport a été déposé le 29 janvier 2020.
À la demande de Mme [G] [N] et de la MAIF, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le 20 octobre 2021 une expertise judiciaire confiée à M. [D] et ce, au contradictoire de la société H Deco et de la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société H Deco.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 novembre 2022.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 11 et 25 avril 2023, Mme [G] [N] et la société MAIF, en qualité d’assureur de Mme [G] [N], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société H Deco et son assureur la société MAAF Assurances, en réparation de leurs préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/05818.
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, Mme [G] [N] et la société MAIF, en qualité d’assureur de Mme [G] [N], ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris M. [Y] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société H Deco.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/02834.
Par mention au dossier du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 24/02834 et 23/05818 sous ce dernier numéro.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, aux termes desquelles Mme [G] [N] et son assureur la société MAIF sollicitent de voir :
«- ORDONNER LA JONCTION in limine litis de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05818 pendante devant le TJ de [Localité 10] ;
— DECLARER Madame [N] et la MAIF recevables et bien fondées
A titre principal :
— CONSTATER la réception tacite du chantier intervenue le 2 janvier 2019
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la réception judiciaire du chantier ;
En tout état de cause :
— CONSTATER que la responsabilité de la société HDECO est engagée en raison des malfaçons, non façons, et désordres liés aux travaux réalisés en 2018 dans l’appartement de Madame [N] ;
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société HDECO, son mandataire ad HOC [Y] [V] es qualité, et son assureur la MAAF à régler à Madame [N] la somme de 41.962,43 Euros à augmenter de 182,12 Euros par mois de fin septembre 2022 à la date des travaux, selon le détail suivant :
— 15.933,24 Euros : reprise des malfaçons (Pièce 19)
— 1.950,93 Euros : reprise des embellissements hors salle d’eau (Pièce 20)
— 2.064,26 Euros : remboursement des carrelages (Pièce 21)
— 6.014,00 Euros : préjudice de jouissance (Pièces 22 23) à augmenter de 182,12 Euros par mois de fin septembre 2022 à la date des travaux;
— 16.000,00 Euros : relogement pendant les travaux
CONDAMNER in solidum la société HDECO son mandataire ad HOC [Y] [V] es qualité
et son assureur la MAAF à régler à la MAIF la somme de 12.539,28 Euros qui se détaille comme
suit :
— 1.382,85 Euros : facture de recherche de fuite [R] (Pièce 25)
— 309,60 Euros : facture CARGLASS (Pièce 12)
— 6.608,07 Euros : honoraires expert judiciaire (Pièce 29)
— 4.238,76 Euros : frais d’assistance à expertise (Pièce 30)
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER tout succombant à payer aux concluants la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, aux termes desquelles la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société H Deco sollicite de voir :
«A titre principal,
JUGER que les travaux réalisés par la société H DEOC n’ont pas été réceptionnés ;
A défaut,
JUGER que la réception est intervenue avec réserves et que les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure ont fait l’objet de réserves à la réception ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] et la compagnie MAIF de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO ;
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le quantum des réclamations de Madame [N] aux seuls désordres relatifs à la douche, soit la somme de 15.933,24 € TTC au titre des travaux de reprise, et à la somme de 3.025 € au titre des frais de relogement ;
DEBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER la compagnie MAIF de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise ;
JUGER recevable et bien fondée la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [N] et la compagnie MAIF à régler à la compagnie MAAF ASSURANCES SA assureur de la société H DECO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La société H Deco et M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société H Deco, bien que régulièrement assignés suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société H Deco
Mme [G] [N] et la société MAIF soutiennent que :
— la société H Deco a cessé son activité le 1er avril 2023 suivant liquidation amiable et a été radiée le 24 juillet 2023 par suite de la clôture des opérations de liquidation ;
— par ordonnance du 8 janvier 2024, M. [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société H Deco avec pour mission de reprendre les opérations de liquidation, achever les opérations qui en résulteront et représenter ladite société dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de procédure civile, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Après la clôture de la liquidation, une action en justice reste possible contre la société, celle-ci devant être mise en cause, après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.
La liquidation amiable met fin aux fonctions du gérant. À compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande, de sorte qu’un administrateur ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société.
En l’espèce, la radiation de la société H Deco est postérieure à l’assignation de Mme [G] [N] et de la société MAIF. Dès lors que les demanderesses ont régularisé la procédure, par l’assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc de la société H Deco qu’elles ont fait désigné, les demandes à l’encontre de la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc, sont recevables.
II- Sur les demandes principales
À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [N] fonde ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société H Deco et de la société MAAF Assurances sur la responsabilité décennale et sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
En réponse, la société MAAF Assurances soutient que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies et que la garantie responsabilité civile ne s’applique qu’aux tiers.
A- Analyse du désordre
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
1. Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 novembre 2022 les désordres suivants :
dans le couloir et la chambre à coucher de l’appartement, le décollement de la peinture sur la cloison attenante à la salle d’eau ;dans la chambre à coucher, un taux d’humidité entre 17 et 21 %.
Concernant la salle d’eau, l’expert relève les désordres suivants :
la surélévation du sol de 2 cm par rapport au couloir de l’entrée ;l’absence de porte détalonnée, permettant de faire pénétrer de l’air frais ;l’emplacement du plan de toilette à 96 cm du sol ;la construction de la douche en parpaings pleins ;l’installation d’un caniveau de douche à 42 cm du sol ;l’absence de trappes d’accès pour accéder aux joints ;des carrelages du mur sonnant creux ;des désaffleurements de la pose du revêtement ;l’inefficacité du rideau de douche quant au ruissellement de l’eau en dehors de la douche ;l’existence d’une contre-pente au niveau de l’évacuation de la douche.
De plus, il ressort de l’inspection de recherche de fuites datée du 15 février 2022 que des fuites d’eau ont été constatées dans l’appartement du voisin du dessous, sur le plafond et les murs situés en dessous de la salle de bain de l’appartement de Mme [G] [N]. Ces constats ne sont pas contestés par la société MAAF Assurances. De plus, l’expert judiciaire relève que dès que la douche est utilisée, des infiltrations affectent le plancher bas de la salle d’eau.
Il résulte de l’ensemble de ces constats dans la salle d’eau, un désordre lié à l’étanchéité de la pièce.
2. Sur les causes et origines des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres trouvent leur origine dans la défectuosité des installations, le non-respect des règles de l’art et des textes en vigueur.
Plus précisément, l’expert constate que :
— le carrelage sur le sol et les murs a été posé sans un revêtement d’étanchéité, causant ainsi des infiltrations dans le sol et les murs ;
— l’absence de trappes d’accès empêche l’entretien des joints ;
— la pente d’évacuation de la douche n’est pas au minimum requis de 2 %, causant ainsi une stagnation de l’eau.
3. Sur la qualification des désordres
. Sur la condition d’ouvrage
En l’espèce, il ressort du devis daté du 29 septembre 2018 que les travaux portaient sur la démolition de la salle de bain existante, notamment du carrelage existant au mur et sur le sol, la démolition de la baignoire, puis la pose d’un nouveau carrelage, d’une douche, d’un receveur, l’installation d’un circuit d’évacuation des eaux ainsi que des travaux de peinture dans la salle de bain, le couloir et la chambre à coucher. Au vu de l’ampleur des travaux et de l’utilisation de techniques de construction, non contestées par les parties, il convient de retenir la qualification d’ouvrage desdits travaux.
. Sur la condition de réception
Mme [G] [N] fait valoir à titre principal l’existence d’une réception tacite le 2 janvier 2019, eu égard à la prise de possession et au paiement de la majorité du prix ; à titre subsidiaire, sollicite le prononcé de la réception judiciaire.
En réponse, la société MAAF Assurances expose que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies eu égard à l’absence de réception, même tacite, en raison de la contestation des travaux par le maître d’ouvrage et de l’absence de volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
— Concernant la réception tacite
Le paiement de l’intégralité du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] [N] a pris possession de l’ouvrage le 8 décembre 2018. Toutefois, Mme [G] [N] n’a réglé qu’un acompte de 4.039,75 € sur le devis initial de 7.804,50 € TTC, soit 51,76 % du prix des travaux.
De plus, il ressort des pièces produites que :
la société H Deco a proposé un nouveau devis le 10 décembre 2018 d’une somme de 7.766 € TTC portant sur les mêmes travaux ;la liste des réserves en date du 22 décembre 2018 et signée le 2 janvier 2019 par la société H Deco concerne de nombreux postes de travaux sur l’ouvrage ;par courriel du 7 janvier 2019, la société H Deco a affirmé « on a bien avancé sur les travaux », demandait le règlement de la somme de 2.173,05 € TTC pour cet avancement et indiquait que le solde du marché (1.553,20 € TTC) à hauteur de 20 % du prix serait réglé après la « réception finale » ;dans sa mise en demeure du 22 février 2019, Mme [G] [N] demande la reprise des travaux sous peine de « faire recours en référé afin de faire constater l’abandon du chantier ».
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [G] [N] n’a pas entendu accepter de manière non équivoque l’ouvrage le 2 janvier 2019 et ce, malgré la prise de possession. Ainsi, la demande de constat de la réception tacite à cette date sera rejetée.
— Concernant la réception judiciaire
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la possession de l’ouvrage par Mme [G] [N] date du 8 décembre 2018 et qu’elle a commencé à utiliser la salle de bain à compter de cette date. Dès lors, il convient de considérer que l’ouvrage était en état d’être reçu.
Toutefois, eu égard à la « liste de réserves » mentionnées dans le document daté du 2 janvier 2019 et signé par Mme [G] [N] et la société H Deco, il convient de retenir la date du 2 janvier 2019 avec lesdites réserves.
Par conséquent, la réception judiciaire avec réserves sera prononcée à la date du 2 janvier 2019.
. Sur le caractère décennal des désordres
La société MAAF Assurances expose que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas remplies eu égard au fait que les désordres étaient réservés à la réception.
En réponse, Mme [G] [N] soutient que les désordres constatés à la réception se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après la réception.
*
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception.
Les défauts notés lors de la réception définitive s’étant révélés que par la suite dans toute leur ampleur peuvent constituer un vice caché relevant de la garantie décennale.
En l’espèce, il ressort de la liste des réserves dans le document du 2 janvier 2019 que les désordres suivants étaient réservés :
le décollement de la peinture dans la chambre à coucher ;la surélévation du sol de la salle de bain par rapport au couloir de l’entrée ;l’emplacement du plan de toilette (ou lavabo) à une hauteur de fixation dite « anormale » ;des carrelages du mur sonnant creux ;l’absence de pose de la porte de douche ;l’existence d’une contre-pente au niveau de l’évacuation de la douche.
Il résulte ainsi de ces éléments que ces désordres listés à la réception étaient apparents.
En revanche, les désordres suivants n’étaient pas réservés :
— le décollement de la peinture dans le couloir ;
— la construction de la douche en parpaings pleins ;
— l’installation d’un caniveau de douche à 42 cm du sol ;
— l’absence de trappes d’accès pour accéder aux joints ;
— des désaffleurements de la pose du revêtement.
Cependant, il n’est pas caractérisé en quoi ces désordres seraient d’une ampleur décennale, de par la remise en cause de la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
En outre, il ressort des termes du document listant les réserves que Mme [G] [N] a constaté que le pourtour du receveur de la douche a été altéré pour permettre une évacuation lente de l’eau « altérant potentiellement l’étanchéité de l’ouvrage », de sorte que le maître d’ouvrage demandait à ce que soit refait le caniveau de la douche et de « garantir une meilleure étanchéité ». Il résulte ainsi de ces éléments que ce désordre mentionné à la réception était apparent.
Cependant, il ne ressort pas de ces réserves que Mme [G] [N], maître d’ouvrage non professionnel, savait que le carrelage sur le sol et les murs ont été posés sans un revêtement d’étanchéité.
Ainsi, si un doute quant à l’étanchéité était apparent au moment de la réception, et ce, au vu de l’évacuation de la douche, l’ampleur de ce manque d’étanchéité ne s’est révélé qu’après la réception, par la recherche de fuites apparaissant notamment chez le voisin du dessous et le taux d’humidité dans les murs attenants à la salle de bain.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le désordre tenant à l’étanchéité de la douche, du sol et des murs n’était pas apparent à la réception.
Enfin, l’absence d’étanchéité d’une douche et d’une salle d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conclusion, le désordre d’étanchéité de la douche et du sol et des murs de la salle de bain doit être qualifié de décennal.
B- Sur la responsabilité de la société H Deco
En l’espèce, la société H Deco est intervenue pour réaliser les travaux démolition/réalisation de la salle de bain. L’expert judiciaire ayant relevé que la cause des désordres était principalement les défauts d’exécution de la société H Deco, il y a lieu de considérer que les désordres sont imputables à la société H Deco.
Par conséquent, la société H Deco engage sa responsabilité décennale.
C- Sur la garantie de la société MAAF Assurances
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, la société MAAF Assurances ne conteste pas être l’assureur décennal de la société H Deco au jour de l’ouverture du chantier.
Par conséquent, la société MAAF Assurances sera condamnée à garantir la société H Deco des condamnations et ce, au titre de sa garantie décennale.
D- Sur les préjudices
Mme [G] [N] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 15 933,24 € au titre de la reprise des malfaçons ;
— 1 950,93 € au titre des embellissements hors salle de bain ;
— 2 064,26 € au titre du remboursement du carrelage ;
— 6 014 € au titre du préjudice de jouissance (à parfaire) ;
— 16 000 € au titre du relogement pendant les travaux.
La MAIF, en sa qualité d’assurer de Mme [N] demande la condamnation in solidum de la société H Deco set de la société MAAF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
— 1 382,85 € au titre de la facture de recherche de fuite [R] ;
— 309,60 € au titre de la facture CARGLASS ;
— 6 608,07 € au titre des honoraires d’expert judiciaire ;
— 4 238,76 € au titre des frais d’assistance à expertise.
1- sur les mesures réparatoires.
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’afin de mettre fin au désordre il convient de reprendre l’étanchéité de la salle de bain et reprendre la peinture endommagée en raison de l’absence d’étanchéité, notamment celle de la chambre attenante.
L’expert judiciaire a retenu le devis de la société [R] d’un montant de 15 933,64 € TTC pour reprendre l’étanchéité de la salle de bain, en ce compris, la dépose/repose du carrelage dans toute la salle de bain, la pose d’une étanchéité en dessous de ce carrelage.
Ce devis n’étant pas contesté, son montant sera retenu. Il n’y a pas lieu de faire droit au remboursement du carrelage d’un montant de 2 064,26 € (société Luca Carrelage) sollicité par Mme [N] dès lors que cette demande n’est pas fondée et que le devis retenu par l’expert comprend la fourniture du carrelage.
Concernant la reprise de peinture, l’expert retient le devis de la société Multiservices Cioanca d’un montant de 1.950,93 € TTC. Toutefois, ce devis prévoit une reprise des peintures sur une surface de 25 m².
Il ressort de l’attestation de superficie produite par Mme [G] [N] que la chambre à coucher mesure 17,88 m² et l’entrée 5,11 m².
Il ressort du rapport d’expertise que seul le mur attenant à la salle de bain est concerné par le décollement de la peinture. Il convient donc de réduire le montant du devis à la seule surface de la chambre qui devra être uniformément remise en état.
Par conséquent, le montant pour la reprise de peinture due au désordre sera ramené à la somme de 1400€ TTC.
Le montant des mesures réparatoires sera fixé à la somme de 17 483,64€ TTC (15 933,64+1400).
2) Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] [N] fait valoir une perte de jouissance partielle de son appartement, dans la chambre à coucher, le couloir et la salle de bain, résultant des désordres d’étanchéité dans la salle de bain.
La société MAAF Assurances soutient que ce préjudice n’est pas démontré dès lors que Mme [G] [N] a pu jouir de son appartement malgré le désordre.
Au regard des pièces affectées par le désordre à savoir une salle de bain fuyarde et une chambre présentant un mur humide avec des décollements de peinture, le préjudice de jouissance de Mme [N] est suffisamment caractérisé. Il doit être indemnisé.
Considérant une valeur locative de 25,40euros/m2 compte tenu du lieu de situation du bien, les pièces concernées par le trouble de jouissance et la durée du préjudice subi, celui-ci sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5900€ de dommages et intérêts.
3) Sur les frais de relogement durant les travaux
La société MAAF Assurances soutient qu’il convient de retenir le chiffrage retenu par l’expert judiciaire (3 025 €).
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’impossibilité d’habiter dans l’appartement durant la durée des travaux de reprise, qu’il estime d’une durée de quatre semaines. La société MAAF Assurances ne conteste pas le principe du préjudice.
Quant au quantum, il ressort des pièces produites par Mme [G] [N] que la location d’un logement dont les caractéristiques seraient identiques à son appartement est évaluée à 3 025 € par mois sur le site de location « Airbnb ». En conséquence il n’y a pas lieu de retenir une somme de 3 025 € par semaine tel que sollicitée par Mme [G] [N].
Par conséquent, il convient de retenir la somme de 3 025 € de frais de relogement durant la durée des travaux de reprise.
4) Sur les demandes de remboursement de la Maif
Les coûts afférents aux opérations de recherches de fuite de novembre 2019 et février 2022 dont la MAIF demande le remboursement sont en lien avec le désordre. La somme de 1692,45 € sera retenue (1382,85+309,60).
Ensuite, la Maif justifie avoir fait appel à la société Aedes afin de l’assister lors des opérations d’expertise judiciaire. Toutefois, seules les factures des 28 décembre 2021 et 7 mars 2022 seront retenues soit la somme de 3174€ puisque les autres factures ne comportent soit aucun objet soit comportent un objet étranger à l’expertise judiciaire.
Enfin, les honoraires de l’expertise judiciaire relèvent des dépens et ne constituent pas un préjudice financier particulier pour l’assureur de Mme [N] , ils seront examinés à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, la société H Deco et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à la Maif assureur de Mme [N] la somme de 4866,45 €.
III- Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société H Deco et la société MAAF Assurances seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [G] [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes de condamnation au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la réception judiciaire avec réserves à la date du 2 janvier 2019 ;
CONDAMNE in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [Y] [V], et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société H Deco, à payer à Mme [G] [N] :
17 483,64 € au titre des mesures réparatoires ; 5900 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; 3 025 € au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [Y] [V], et la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société H Deco, à payer à la société MAIF en sa qualité d’assureur de Mme [G] [N] la somme de 4866,45 € en réparation de ses préjudices financiers ;
CONDAMNE in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [Y] [V] et la société MAAF Assurances aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société H Deco, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [Y] [V], et la société MAAF Assurances à payer à Mme [G] [N] et la MAIF la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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