Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 19/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03360 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6U2
N° MINUTE :
4
Requête du :
04 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0206
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011445 du 13/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [D] [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B] qui exerçait la profession de bagagiste et d’assistant d’avion a été victime d’un accident du travail en date du 1er juin 2006 affectant son genou droit et qui a été consolidé le 21 mars 2008 avec l’attribution d’un taux de 5%.
Il a été victime d’une rechute le 14 juin 2016.
Le 7 juillet 2016, la [5] [Localité 8] a pris en charge cette rechute et a fixé la date de consolidation de cette rechute au 24 juin 2017 par décision du 23 juin 2017.
Par décision du 19 octobre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 8% à la date de consolidation au titre des séquelles de cette rechute du 14 juin 2016.
Par courrier reçu le 5 décembre 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [B] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 avril 2023.
Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 19 octobre 2017 fixant à 8% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles et leur incidence professionnelle selon les termes de sa requête initiale.
Il explique que le taux d’IPP doit être majoré à 12% en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par l’avis d’inaptitude du 8 décembre 2010 postérieur à la première consolidation avant rechute du 14 juin 2016.
Il a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise afin que le taux d’incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.
Il souligne la nécessité de prévoir une expertise clinique (avec convocation) compte tenu du nombre de rechutes dont certaines n’ont pas été prises en charge par la Caisse avec un risque de confusion.
La [4] sollicite la confirmation de sa décision du 19 octobre 2017 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces en faisant observer que l’évaluation du médecin conseil est pertinente au regard de la précédente évaluation intervenue à la suite de la première consolidation du 21 mars 2008 avant rechute.
Par jugement avant-dire droit du 21 juin 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise clinique confiée au docteur [I] avec mission de
prendre connaissance des pièces transmises par les parties,recueillir les doléances de Monsieur [W] [B],décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [W] [B],déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [B] en relation avec une rechute du 14 juin 2016 d’un accident du travail intervenu le 1er juin 2006, en se plaçant à la date de consolidation du 24 juin 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023 au greffe du pôle social. Aux termes de son rapport, le docteur [I] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 24/06/2017 de la rechute du 14/06/2017 de l’accident du travail du 01/06/2006, le taux d’IPP de 8% indemnise de manière équitable la persistance de douleurs du genou antérieurement pathologique ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 juin 2025.
Monsieur [W] [B], non comparant, était représenté par son conseil, Me ADLER, qui a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Il déclare que l’assuré n’était pas consolidé en juin 2017, qu’il a fait une rechute le 5 décembre 2017 sur laquelle la [4] ne s’est pas valablement prononcée. La notification de refus de prise en charge n’est pas régulière. Il est demandé un sursis à statuer dans l’attente que la Caisse rende une décision régulière avec un complément d’expertise. Le médecin-expert n’a pas statué sur tous les faits. A titre subsidiaire, il est demandé au tribunal d’écarter l’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise, de condamner la [4] à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la [4] de ses demandes.
Régulièrement représentée, la [4] demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise, la confirmation du taux de 8% d’IP pour M. [B] et de le débouter de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Le conseil de M. [B] sollicite « un sursis à statuer jusqu’à ce que la [5] [Localité 8] rende une décision de prise en charge officielle sur la prie en charge de la rechute du 5 décembre 2017 de manière à ce que le docteur [I] puisse compléter son expertise au regard de cet élément nouveau ».
Pour justifier une telle demande, il est conteste l’existence d’une décision de la [4] de refus de prise en charge par la Caisse de la rechute du 5 décembre 2017 au double motif que celle du 15 février 2018 n’est pas régulière en l’absence d’en-tête officiel de la [4] sur la notification et d’un contenu incohérent de cette notification qui fait état d’un refus de prise en charge de l’accident di 1er juin 2006.
Cependant force est de constater qu’il existe bien une décision de refus de prise en charge explicité de la [4] relative à la rechute du 5 décembre 2017, qu’en effet la notification du 15 février 2018 est bien adressée à M. [W] [B] en la forme recommandée, qu’y figurent les références du dossier de M. [B] ouvert à la [4], le nom de la personne en charge de ce dossier, en l’occurrence, Mme [E] [S], les coordonnées exactes de M. [B] (son n° de sécurité sociale et son identité).
Dès lors sur la forme, les arguments contestant l’irrégularité de cette notification n’apparaissent pas convaincants. Sur le fond, la notification du 15 février 2018 est également explicite « Je suis au regret de vous informer qu’il ne m’est pas possible de donner une suite favorable à la demande citée en objet (savoir la rechute du 5 décembre 2017) ».
Si le conseil de M. [B] estime cette notification irrégulière, il lui appartient d’engager un recours amiable sur lequel la [4] se prononcera. Il ne revient pas au tribunal d’enjoindre la [4] de rendre une décision »officielle » qu’elle a d’ores et déjà prise.
En l’état, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] a été victime d’un accident du travail en date du 1er juin 2006 qui a donné lieu à une rechute intervenue le 14 juin 2016.
Il conteste le taux incapacité permanente de 8% que la [4] a retenu. Il conteste également la date de consolidation du 24 juin 2017. Il invoque en effet une rechute déclarée le 5 décembre 2017 sur laquelle la [4] ne se serait pas prononcée régulièrement au titre d’une prise en charge ou d’un refus de celle-ci.
S’agissant de la date de consolidation, le médecin-conseil a conclu que M. [B] n’était pas guéri au 24 juin 2017, mais qu’il était consolidé de ses lésions consécutives à l’accident du travail à cette date.
Il convient de rappeler que la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison, ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée, ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] a conclu que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 24/06/2017 de la rechute du 14/06/2017 de l’accident du travail du 01/06/2006, le taux d’IPP de 8% indemnise de manière équitable la persistance de douleurs du genou antérieurement pathologique ».
Dans son rapport, le médecin-expert évoque expressément la rechute du 5 décembre 2017 en mentionnant les éléments suivants dépourvus d’ambiguïté « Le fait contusif du 01/06/2006 ne peut être considéré comme à l’origine des désordres au niveau des deux genoux et en particulier du genou droit et par voie de conséquence à la chirurgie qui sera réalisée le 05/12/2017 à savoir une ostéotomie tibiale de valgisation pour décharger le compartiment interne au profit d’un comportement fémorotibial interne qui est sain. ».
Aucune des pièces produites par le requérant n’établit que la rechute du 5 décembre 2017, suite à son intervention chirurgicale envisagée dès le 29 mai 2017, était la conséquence de l’accident initial ou d’une précédente rechute. Au contraire, le docteur [I] l’attribue à un état antérieur évoluant pour son propre compte. C’est d’ailleurs ce qui ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 5 décembre 2017.
L’intervention chirurgicale du 5 décembre 2017, liée à des lésions arthrosiques ou dégénératives, n’était donc pas de nature à influer sur la date de consolidation, ni sur l’aggravation des séquelles.
Le tribunal constate que M. [B] n’apporte aucun élément de nature médicale nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise ni même à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Ainsi, l’expert judiciaire a procédé à un examen clinique de M. [B], il a recueilli ses doléances et a examiné l’ensemble des pièces communiquées par les parties. De tous ces éléments, le docteur [I] en a conclu que le taux d’incapacité permanente de 8% indemnisait de manière équitable et complète l’intégralité des séquelles de l’accident du travail du 1er juin 2006.
En conséquence, l’avis du médecin-expert, concordant avec celui du médecin-conseil, étant clair, motivé et circonstancié, sera entériné par le tribunal.
De ce fait, le recours de Monsieur [W] [B] sera rejeté ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [W] [B] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer et d’une nouvelle expertise.
REJETTE le recours de Monsieur [W] [B].
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du travail de Monsieur [W] [B] du 1er juin 2006.
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [3].
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03360 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6U2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [B]
Défendeur : [2] [Localité 8] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Fatigue ·
- Poste ·
- Profession ·
- Environnement ·
- Invalidité catégorie
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Délais ·
- Dédommagement ·
- Versement ·
- Adresses
- Épouse ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Réévaluation ·
- Créance
- Épouse ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Macédoine ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Réception ·
- Mandataire ad hoc ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Eaux
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Mise en état ·
- Offre de prêt ·
- Incident ·
- Production ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Partie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partage amiable ·
- Débouter ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice
- Parents ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Presse ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.