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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 janv. 2026, n° 18/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. TRAVAUX, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF ASSURANCES ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 6
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 18/04728 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LSRQ
Pôle Civil section 1
Date : 29 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) , inscrite au RCS de [Localité 15] sous le N°775 684 764,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Ghislain LEPOUTRE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
assureur RCD de TPSO,
représentée par Maître Antoine SILLARD, avocat postulant et par Maitre Thierry VERNHET avocat plaidant, tous deux associés de la SCP SVA et avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO), immatriculé au RCS de [Localité 7] N° B 319 658 159 dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPCI [Localité 13] MEDITERRANEE METROPOLE, établissement public de coopération intercommunale dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, vice présidente et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 24 juillet 2003, la Société ERILIA, assurée auprès de la SMABTP, a acquis auprès de la Société AMETIS en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » sis [Adresse 6] à [Localité 13], ensemble composé de 3 bâtiments collectifs à usage d’habitation comprenant 84 logements, 40 places de stationnement aériennes et 76 places de parking en sous-sol.
L’ensemble immobilier a été réceptionné selon procès-verbal de remise des clés du 31 décembre 2004.
Les intervenants à l’acte de construire de cet ensemble immobilier ont été les suivants :
— maître d’œuvre de conception : Cabinet [G]
— bureau de contrôle : Société QUALICONSULT, assurée auprès de la Compagnie AXA
— bureau d’études géotechniques : BET FUGRO, assuré auprès de la SAGENA
— bureau d’études voiries, réseaux divers : BET [N], assuré auprès de la MAF
— lot VRD : SA TP SONERM, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE
— pour les réseaux publics, la commune de [Localité 13] en sa qualité de propriétaire du réseau – la Métropole [Localité 13] Méditerranée, gestionnaire du réseau suite à un transfert de compétences survenu le 1er janvier 2015.
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014, un sinistre s’est déclaré à la suite de fortes précipitations et l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » a subi d’importantes inondations qui ont causé de multiples préjudices matériels à la Société ERILIA, maître d’ouvrage.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 7 octobre 2014 auprès de l’assureur dommages ouvrage, la Société SAGEBAT.
L’inondation a touché le parking extérieur, les garages en sous-sol, les fosses d’ascenseurs et 11 logements situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier.
La Société ERILIA a pris l’initiative d’assigner en référé d’heure à heure devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier la Société AMETIS, Monsieur [G], la SMABTP, selon acte en date du 22 octobre 2014 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a fait droit à la demande de la Société ERILIA et a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a rendu des ordonnances successives des 27 octobre 2014, 20 novembre 2014 et 22 janvier 2015, rendant communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [V] aux différents locateurs d’ouvrages.
Le 2 septembre 2015, Monsieur [V] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, la SMABTP a réglé à la société ERILIA la somme de 338.444,16 € dont 269.636,46 € au titre de l’indemnité immédiate et 68.807,70 € au titre de l’indemnité différée.
Ce règlement a fait l’objet d’une quittance subrogative établie le 6 juin 2016.
Par ailleurs, le règlement de la somme de 118.881,84 € est intervenu au mois de janvier 2018.
Suite à ces règlements, la SMABTP a tenté en vain d’obtenir un remboursement d’une partie des indemnités versées en s’adressant amiablement aux locateurs d’ouvrages qu’elle considérait responsables.
Par acte en date du 20 septembre 2016, la société ERILIA a assigné la société AMETIS et son assureur CNR, la compagnie SMA devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir le règlement du solde de son préjudice non pris en charge par son assureur SMABTP.
Selon jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 mars 2019, la société ERILIA a été déboutée de ses entières demandes.
Selon arrêt en date du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement entrepris.
Par acte en date du 7 septembre 2018, la SMABTP a assigné [Z] [N], la MAF, la société TPSO, la compagnie AXA et Montpellier Méditerranée Métropole devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir remboursement des sommes versées à la société ERILIA.
Selon ordonnance en date du 25 novembre 2020, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente des décisions à intervenir dans l’action intentée par la société ERILIA. Compte tenu de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, la présente procédure a repris son cours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil, l’article L 121-12 du code des assurances, l’article L 124-3 du code des assurances, le rapport d’expertise de Monsieur [V] en date du 2 septembre 2015,
Déclarer recevable l’action de la SMABTP, Condamner in solidum [Localité 13] Méditerranée Métropole, le BET [N] et son assureur la MAF et la Société TP SONERM et son assureur la Compagnie AXA FRANCE à payer à la SMABTP la somme de 457.326 euros à majorer des intérêts de droit à calculer au taux légal successif à compter de la date de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement. Condamner in solidum [Localité 13] Méditerranée Métropole, le BET [N] et son assureur la MAF et la Société TP SONERM et son assureur la Compagnie AXA FRANCE à payer à la SMABTP la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum Montpellier Méditerranée Métropole, le BET [N] et son assureur la MAF et la Société TP SONERM et son assureur la Compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CHRISTOL INQUIMBERT.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, l’EPCI MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE demande au tribunal de :
Vu l’article L 125-1 du code des assurances, l’article 1792 du code civil,
A titre principal,
Constater que le rapport d’expertise n’est entériné par aucun jugement au fond, Juger que l’évènement catastrophe naturelle survenu le 6 octobre 2014 est la cause déterminante et exclusive des dommages, Juger que la METROPOLE [Localité 13] MEDITTERANNEE n’a commis aucune faute en lien avec les désordres, Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Métropole. À titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de la METROPLE [Localité 13] MEDITTERRANNEE se limite à la proportion de 10%,En conséquence, limiter la condamnation de la METROPLE [Localité 13] MEDITTERRANNEE à la somme de 45.732,60 € telle qu’imputée par l’expert judiciaire. À titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés TPSO, SMABTP, le BET [N], la MAF et AXA à relever et garantir la METROPLE [Localité 13] MEDITTERRANNEE de toute condamnations excédant la somme de 45.732,60 € imputée par l’expert judiciaire
En tout état de cause :
Condamner la SMABTP et tout autre succombant in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la SA TRAVAUX PUBLICS DU SUD-OUEST (ci-après TPSO) demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, A titre principal :
Vu le Jugement rendu par le TGI de [Localité 13] le 20 mars 2019, Vu l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 13] le 11 janvier 2024, juger que les désordres sont imputables à 100% à l’intensité exceptionnelle des évènements climatiques qui caractérisent un cas de force majeure laquelle emporte exonération totale de la responsabilité des constructeurs ; Juger que la catastrophe naturelle survenue le 6 octobre 2014 est la cause déterminante et exclusive des dommages ; Débouter en conséquence purement et simplement la SMABTP de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société TPSO ;A titre subsidiaire :
Sur le rejet de l’ensemble des demandes de la SMABTP à l’encontre de la SA TPSONERM sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire
Juger qu’aucun jugement au fond n’a homologué le rapport d’expertise judiciaire; Juger que les désordres sont imputables à 100% à l’intensité exceptionnelle des évènements climatiques ; Juger que la catastrophe naturelle survenu le 6 octobre 2014 est la cause déterminante et exclusive des dommagesJuger que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la SA TPSO, qui n’a commis aucune faute en lien avec les désordres ; Débouter en conséquence purement et simplement la SMABTP de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société SA TPSO ; A titre infiniment subsidiaire :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [N], la Compagnie MAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [N], [Localité 13] Méditerranée Métropole, et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société SA TPSO à relever et garantir la Société SA TPSO de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause :
Condamner solidairement la SMABTP et tout autre succombant à verser à la Société SA TPSO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal de :
Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, Condamner la SMABTP à payer aux concluants la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement la SMABTP de ses prétentions à l’encontre d’AXA, assureur de TPSO. La condamner à payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 octobre 2025. A l’issue de l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’agissant du rapport d’expertise :
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la recevabilité de l’action
La SMABTP sollicite que soit déclarée recevable son action contre les défendeurs qui ne formulent aucune contestation sur ce point.
Tenant les quittances subrogatives délivrées par son assurée la société ERILIA, maître d’ouvrage, le 6 juin 2016 pour la somme de 338.444,16 euros et le 19 janvier 2018 pour la somme totale de 443.289,79 euros, la présente action de la SMABTP contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs est recevable.
Sur la responsabilité des constructeurs
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La cause étrangère exonératoire de responsabilité peut consister en un événement de force majeure lequel, pour être caractérisé, doit, être imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l’espèce, la SMABTP sollicite la condamnation des défendeurs en leur qualité de constructeurs et assureurs responsabilité décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle soutient que le sinistre du 6 octobre 2014 a rendu les ouvrages impropres à leur destination dans la mesure où les sous-sols ont été inondés, ce qui pouvait provoquer des risques majeurs pour la sécurité des personnes. Elle explique que l’expert a imputé 85% des désordres à l’événement climatique et a retenu une imputabilité de 15% répartie entre le maître d’œuvre, Monsieur [N], [Localité 13] Méditerranée Métropole et le locateur d’ouvrage TPSO dont les travaux présentaient des non-conformités.
Elle considère que le sinistre ne peut être qualifié d’événement de force majeure en ce qu’il était évitable puisque des travaux sont possibles afin d’éviter la survenance de nouveaux désordres et qu’il ne peut être retenu comme étant la seule cause des dommages car des malfaçons ou non-façons relevées par l’expert les ont aggravés.
Elle expose enfin que l’état de catastrophe naturelle ne peut être soulevé comme cause exonératoire de responsabilité et que la procédure initiée par son assurée ERILIA ne saurait être invoquée en ce qu’elle n’y était pas partie de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 13] le 11 janvier 2024 à son encontre.
En réplique, les défendeurs adoptent une position conjointe à savoir que le tribunal judiciaire de Montpellier a déjà écarté la responsabilité des constructeurs du fait de l’évènement climatique qualifié d’événement de force majeure dans l’instance initiée par la société ERILIA, assurée du demandeur, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 11 janvier 2024. Selon les parties, il n’existe pas de raison justifiant que l’assureur bénéficie d’un traitement différent de son assurée.
En l’espèce, l’expert [V] rappelle que l’épisode pluvieux ayant eu lieu dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014 a provoqué l’inondation du sous-sol de la résidence « [Adresse 9] » sur une hauteur d’environ 2 mètres (mesurée au point bas) et du rez-de-chaussée des bâtiments A1 (60 cm dans le hall), A2 (70 cm dans le hall), B1 (20 cm dans le hall), B2 (60 cm dans le hall) et C1 (30 cm dans le hall). Il a également engendré l’arrêt des pompes, qui n’étaient plus alimentées en énergie, et le tableau électrique, dans l’eau, avait disjoncté.
A ce titre, le sinistre « a rendu les ouvrages impropres à leur destination, puisque les sous-sols étaient inondés, ce qui pouvait provoquer des risques majeurs pour la sécurité des personnes ».
Il est acquis que la SMABTP a indemnisé la société ERILIA suite à l’épisode pluvieux du 6 octobre 2014, au titre de la garantie « CATNAT » suite à l’arrêté de catastrophe naturelle du 4 novembre 2014.
Il est constant également que la qualification de catastrophe naturelle par l’autorité administrative ne suffit pas à caractériser un événement de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
L’expert rappelle que l’épisode pluvieux du 6 octobre 2024 était un « événement climatique de type cévenol d’intensité supérieure (pour la pluviométrie) à celle d’un épisode centennal ». Il a ainsi été enregistré à la station de [Localité 16] entre 20 h et 24h, au nord -Est de [Localité 8] et à distance relative du centre de la dépression centrée sur [Localité 12]-[Localité 8], 262 mm de précipitations en 4 heures environ, dont 223 mm en 3 heures et 104 mm en 1 h (entre 22h et 0h).
Alors que les références étaient de 154 mm en quatre heures sur une période de cent ans, d’après le tableau figurant au rapport d’expertise.
Comme l’a justement indiqué le premier juge dans l’instance initiée par la société ERILIA, les précipitations enregistrées en quatre heures, à proximité du sinistre, ont dépassé de 70% l’événement centennal de référence sur une même durée.
A ce titre, l’événement du 6 octobre 2014 a constitué un événement inédit et imprévisible dans la mesure où il a dépassé les références enregistrées durant les cent années précédentes de sorte que son intensité ne pouvait être anticipée à la construction.
Si un défaut d’entretien du réseau public et d’évacuation du réseau d’eaux pluviales du parking aérien, a été mis en exergue par l’expert, ce dernier indique toutefois que l’inondation du 6 octobre 2014 provient d’un événement climatique, dont les intensités sont supérieures à une fréquence centennale, et qu’il constitue la cause principale des dommages subis.
Il ajoute que les réseaux publics ne sont pas dimensionnés pour recevoir cette quantité d’eau de sorte que le surplus d’eau a cherché à s’évacuer par les points bas du quartier et que le parking sinistré en constitue un.
Ainsi, le phénomène climatique était tel que l’absence de défaut d’entretien ou d’évacuation du réseau d’eaux pluviales n’aurait pu en tout état de cause empêcher la survenance des désordres, rendant donc l’événement irrésistible.
Les conditions de la force majeure, extérieure, imprévisible et irrésistible, sont en espèce réunies et permettent d’écarter la responsabilité des locateurs d’ouvrage, du maître d’œuvre et la garantie de leurs assureurs.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation formée par la SMABTP à l’encontre de TPSO, de Monsieur [N], de [Localité 13] METROPOLE et des assureurs, MAF et AXA.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et à verser la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action formée par la SMABTP
Rejette la demande de condamnation formée par la SMABTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Condamne la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne la SMABTP à verser la somme de 1.000 euros à la société TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SMABTP à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [Z] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SMABTP à verser la somme de 1.000 euros à l’EPCI [Localité 13] MEDITERRANEE METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SMABTP à verser la somme de 1.000 euros à la compagnie AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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