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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00339 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZF
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de vente du 7 avril 2022, M. [D] [E] a vendu à M. [K] [M] un véhicule de marque […], moyennant le prix de 24.000 euros.
Le contrat de vente prévoyait que le paiement du prix s’effectuerait en trois mensualités : 10.500 euros au jour de la signature, 6.500 euros au 30 septembre 2022 et 7.000 euros au 31 décembre 2022.
Arguant que les acomptes du 30 septembre 2022 et du 31 décembre 2022 n’ont pas été payés, M. [D] [E] a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a rejeté la requête en injonction de payer faute de traduction en français des pièces.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint M. [K] [M] de payer à M. [D] [E] une somme de 13.500 euros au titre de la vente conclu le 7 avril 2022 outre 30 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 20 juin 2023, M. [K] [M] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [E] sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [M] ;
— constater que M. [M] reste lui devoir la somme de 13.500 euros au titre de prix de vente du véhicule ;
En conséquence,
— condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 :
* 13.500 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien des ses conclusions, M. [E] expose pour l’essentiel :
— sur la communication des pièces : les pièces ont été communiquées par RPVA et par courriel à M. [K] [M], le 19 novembre 2024 ;
— l’exception de procédure soulevée par M. [K] [M] est irrecevable faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ;
— que le défendeur étant domicilié en Norvège, il bénéficiait d’un délai d’une prolongation de deux mois du délai de 15 jours, en application de l’article 643 du code de procédure civile ;
— que le greffe ne pouvant convoquer le défendeur directement par lettre recommandée, sans saisir le Parquet, le délai de 15 jours n’a pas commencé à courir ;
— que le Président de la juridiction n’a pas constaté l’extinction de l’instance ;
— sur le fond, que par courrier du 17 octobre 2022, il a mis en demeure le défendeur de lui payer les sommes restant dues ;
— au visa des articles 1582 et 1231 du Code civil, il est fondé à obtenir le solde du prix de vente et des dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, M. [M] demande à la juridiction de :
— prononcer l’extinction de l’instance,
— déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer,
— au fond, enjoindre le demandeur d’avoir à lui communiquer ses pièces,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [M] fait valoir :
— qu’en application de l’article 1419 du code de procédure civile, le créancier doit constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’opposition ;
— que M. [D] [E] n’a pas constitué dans le délai de 15 jours ;
— qu’en conséquence l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
— que les dispositions de l’article 643 du code de procédure ne sont pas applicables en l’espèce ;
— que les annexes ne lui ont pas été transmises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [M]
L’article 1411 du code de procédure civile prévoit que : “une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date”.
Aux termes de l’article 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [E] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de voir déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [M].
Au surplus, il sera relevé que le procès-verbal de réception de l’opposition dressé par le greffe précise que l’ordonnance n’a pas été signifiée au débiteur. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 21 avril 2023 formée par M. [M].
II) Sur l’exception de procédure soulevée par M. [M]
Selon l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 1419 du Code de procédure civile précise que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, M. [M] a, dans ses dernières conclusions au fond datées du 7 octobre 2024, soulevé une exception de procédure tenant à voir déclarer l’instance éteinte alors que le juge de mise en état était déjà saisi de la présente instance.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 15 avril 2025, M. [M] sera déclaré irrecevable en sa demande de voir constater l’extinction de l’instance.
II) Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il convient de relever, vérifications faites par le greffe, que les pièces ont été communiquées par le conseil du demandeur au conseil du défendeur et au tribunal, via l’applicatif WinCi, par message du 19 novembre 2024, comme l’atteste le dossier numérique de la procédure. Aucun manquement au principe du contradictoire n’est donc caractérisé.
Il s’ensuit que la demande en communication des annexes de M. [M] est devenue sans objet.
III) Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, M. [E] produit notamment :
— le contrat de vente du véhicule de marque […], signé par les parties en date du 7 avril 2022, moyennant le prix de 24.000 euros payable en trois mensualités,
— un courrier recommandé daté du 17 octobre 2022, dont M. [M] a accusé réception le 27 octobre 2022,
— un courrier recommandé daté du 7 décembre 2022, dont M. [M] a accusé réception le 21 décembre 2022.
Il ressort de ces éléments que l’existence d’un contrat liant les parties est démontrée et qu’il n’est pas contesté que M. [M] a procédé au versement du premier acompte d’un montant de 10.500 euros.
M. [M] n’apporte aucun élément au soutien de son opposition à l’injonction de payer alors qu’il incombe de démontrer l’existence du paiement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en condamnant M. [M] à payer à M. [E] la somme réclamée de 13.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
IV) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation de M. [M] en paiement de la somme de 1.000 euros pour le préjudice moral et financier subis.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [M] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi des intérêts assortissant la condamnation précitée.
Il convient dès lors de rejeter ce chef de demande.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M], sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [K] [M] à l’injonction de payer en date du 21 avril 2023 ;
REJETTE la demande formée par M. [K] [U] de voir constater l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à M. [D] [E] la somme de 13.500,00 € (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
REJETTE la demande au titre des dommages-intérêts formée par M. [D] [E] ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à M. [D] [E] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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