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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 janv. 2026, n° 23/35329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/35329 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMTV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] [D] [L] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Mathilde VITTORI, Avocat, #G0764
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Apolline BUCAILLE, Avocat, #B0193
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [C]
LE GREFFIER
[S] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 23 mai 2023,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juillet 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J], [H], [D] [L]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Val d’Oise)
et
Monsieur [W], [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 23 mai 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les désaccords persistants en l’absence d’éléments suffisants à ce titre de part et d’autre ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et , à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance s’effectuant le lundi à la sortie des classes,
— pendant les vacances : la première moitié des vacances les années paires chez la mère et la seconde moitié chez le père ; et inversement les années impaires (première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère), avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Madame [J] [L] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, soit 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [L] [O] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] et [Z] [L] [O] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [J], [H], [D] [L] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Val d’Oise) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT que les frais de concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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