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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 21/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, S.A. MUTEX, S.A., SOCIETE D' ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE - OCEAN, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/02677 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WP5M
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [D], [R] [H] épouse [D], [X] [D], [F] [D], [S] [D]
C/
S.A. MUTEX, Caisse CPAM DU FINISTERE, Société SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE- OCEAN, S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [R] [H] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0630
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante
SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE- OCEAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2017, Monsieur [U] [D] et son fils [S], alors mineur, ont été victimes d’un accident de la circulation, au cours duquel ils ont été tous les deux blessés. Demeure impliquée dans cet accident une motocyclette assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après désignée « la GMF » ou « l’assureur »), qui ne conteste pas leurs droits à indemnisation.
L’indemnisation du préjudice corporel subi par [S], des suites de cet accident, a fait l’objet d’une transaction.
Monsieur [U] [D], quant à lui, a présenté :
— une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius au poignet droit ;
— une fracture complexe instable du bassin, avec disjonction importante de la symphyse pubienne;
— un traumatisme facial avec fracture de la dent n°11 et de la prothèse fixe (dent sur pivot) n°21.
Une réduction via ostéosynthèse par plaque a été pratiquée sur la fracture du radius, et un fixateur externe a été utilisé pour réduire la disjonction du bassin. Les suites ont été marquées par une complication liée à une ostéite sur le bassin, justifiant un lavage – curetage osseux.
En vue de l’indemnisation de Monsieur [U] [D], une mesure d’expertise médicale, amiable et contradictoire, a été réalisée par le docteur [Y] [E], médecin-expert désigné par la GMF, et le docteur [C] [W], médecin-conseil du requérant.
Le 18 novembre 2019, les experts ont rendu leur rapport, concluant de la façon suivante :
Date de la consolidation médico-légale : 6 septembre 2019 ;
Gênes temporaires : totales du 27/08/2017 au 09/03/2018 et du 16/04 au 09/06/2018, de classe IV du 10/03 au 15/04/2018 et pendant les weekends de permission à partir du 09/12/2017, et de classe III du 10/06/2018 au 05/09/2019 ;
Aide par tierce personne : 3h / jour du 10/03 au 15/04/2018, et 10h / semaine du 10/06/2018 au 05/09/2019 c’est-à-dire sur la période de gêne temporaire de classe III ;
Souffrances endurées : 4,5/7 vu « les troubles imputables […], les 4 interventions chirurgicales, les hospitalisations prolongées, le sondage urinaire à demeure initial, les traitements médicamenteux et leurs effets secondaires, les nombreuses séances de rééducation, le vécu douloureux psychique de l’évènement et sa prise en charge » ;
Dommage esthétique temporaire autonome constitué jusqu’au 30/10/2017 par le traumatisme facial initial, l’alitement imposé pendant plus de deux mois, le fixateur externe du bassin, puis progressivement dégressif jusqu’à la consolidation en tenant compte de la boiterie et des aides techniques à la marche ;
Arrêt de travail : du 27/08/2017 au 05/09/2019, avec ce qui suit : « Sur le plan professionnel, Monsieur [D] a expliqué que son employeur lui avait proposé un poste de bureau au sein de la même entreprise de transports en janvier 2019, à temps partiel, essentiellement pour la gestion des plannings des camions, mais qu’il avait refusé la proposition du fait qu’il n’estimait pas le temps partiel comme pérenne. Les arrêts de travail sont actuellement en cours, prescrits par le médecin traitant est-il indiqué. Aucune invalidité n’a été attribuée à ce jour par la CPAM. Une RQTH a été attribuée pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 et une Carte de Mobilité Inclusion Stationnement pour la période du 1er février 2018 au 29 février 2020. » ;
Déficit fonctionnel permanent : 50%, vu « la persistance de douleurs mécaniques en région lombaire basse, […], soulagées par le LYRICA, à l’origine de troubles locomoteurs, avec une marche limitée et douloureuse, une boiterie nécessitant une aide technique à l’extérieur du domicile et limitant grandement les mouvements complexes ainsi que la montée et la descente des escaliers, la persistance de douleurs du poignet droit et la légère limitation active des amplitudes articulaires, sans atteinte de la pronosupination, à l’origine d’un manque de force, chez un gaucher, le retentissement douloureux psychique […], [et] la perte de l’incisive n°11 remplacée par une prothèse mobile » ;
Dommage esthétique définitif : 3/7 vu « les cicatrices du poignet et du bassin et surtout les difficultés locomotrices majeurs, la boiterie, [et] les aides techniques à la marche » ;
Préjudice professionnel caractérisé par une inaptitude au poste de travail antérieur de chauffeur-livreur, mais avec aptitude à un travail sédentaire de bureau, avec initialement un temps partiel pendant une période de l’ordre de neuf mois, l’intéressé bénéficiant d’une RQTH du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 ;
Abandon de l’aviron, de la danse country, du vélo et de la marche à pied le week-end en famille ;
Aide future par tierce personne : 10h / semaine jusqu’à la réalisation des aménagements intérieurs du domicile (cuisine et salle d’eau), puis 4h / semaine ;
Aménagements du domicile à prévoir constitués par une adaptation de la cuisine, de la salle d’eau, des accès extérieurs du domicile (rampe d’accès pour gommer la marche d’entrée, la réalisation d’un sol plan jusqu’à l’entrée de sa propriété, et la mise en place d’un revêtement sur terrasse pour gommer la marche), et l’acquisition d’un robot tondeuse ;
Aménagements déjà entrepris : fauteuil roulant manuel (qui pourrait être équipé d’une assistance électrique), lit médicalisé 2 places, fauteuil de salon électrique verticalisateur ;
Dommage sexuel : 4/7 vu « les troubles de la libido, de l’orgasme et les gênes dans l’accomplissement de l’acte sexuel qui ont été indiqués, sans atteinte neurologique objectivée »;
Véhicule adapté : « Monsieur [D] a aussi changé de voiture à la fin d’année 2018 et il a choisi un véhicule à boîte automatique pour faciliter sa conduite, du fait notamment de son handicap séquellaire, mais sans aucune nécessité orthopédique comme il avait été écrit au CRF de Kerpape. »
Frais futurs constitués par le renouvellement de la couronne de la dent 11 (habituellement retenu après 15 ans), du fauteuil roulant manuel, des prescriptions pharmaceutiques antalgiques et les consultations médicales.
La GMF a versé à Monsieur [D] diverses provisions, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’un montant de 108 000,00 €, outre la somme de 41 000,00 € au titre des aménagements du domicile. L’assureur a également pris en charge directement les frais d’assistance par tierce personne, et ce via la mise en place d’une aide à domicile par l’assistance Fidelia.
Toutefois, aucun accord n’a pu aboutir quant à l’indemnisation définitive.
C’est dans ces conditions que, par actes régulièrement signifiés les 1er, 3 et 16 mars 2021, Monsieur [U] [D], Madame [R] [H] épouse [D], et leurs trois enfants, Mesdames [X], [F] et Monsieur [S] [D], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Finistère (ci-après désignée « la CPAM 29 »), la Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan (ci-après désignée « la SAMBO »), la société MUTEX et la GMF aux fins de reconnaissance et d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation précitée, les consorts [D] demandent notamment au tribunal de:
— Utiliser le barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais 2020 ;
— Condamner la GMF à payer à Monsieur [U] [D] en réparation de son entier préjudice :
Dépenses de santé actuelles et aides techniques : 12 936,17 € (selon factures),Frais divers : 3502,59 € (selon factures),Tierce personne temporaire : 8370,00 € (reste à charge de 465 h à 18 €/h),Perte de gains professionnels actuels (avant déduction de créance) : 51 582,20 €,Dépenses de santé futures et aides techniques : 53 549,71 €,Fauteuil roulant manuel : 12 194,42 € (2525,35 €, renouvellement tous les 5 ans),Motorisation fauteuil : 25 504,51 € (5281,76 €, renouvellement tous les 5 ans),Lit médicalisé planovafor : 15 850,78 € (3282,55 €, renouvellement tous les 5 ans),Véhicule adapté – surcoût boite auto : 6750,96 € (1158,24 €, renouvellement tous les 5 ans),Frais de logement adapté : 222 293,91 € (selon factures),Perte de gains professionnels futurs (avant déduction de créance) : 796 872,24 €,Tierce personne viagère : provision de 10 000,00 €,Déficit fonctionnel temporaire : 15 615,00 € (30€/jour),Souffrances endurées : 25 000,00 € (4,5/7),Préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 €,Déficit fonctionnel permanent : 150 000,00 € (50 x 3000),Préjudice esthétique permanent : 18 000,00 € (3/7),Préjudice d’agrément : 15 000,00 €,Préjudice sexuel : 20 000,00 € ;- Condamner la GMF à payer à Madame [R] [D] les sommes de :
25 000,00 € en réparation de son préjudice d’accompagnement,9615,53 € en réparation de ses frais de déplacement (18 491,40 km x 0,52),752,95 € en réparation de ses frais d’hébergement ;- Condamner la GMF à régler à [X], [F] et [S] [D] la somme de 25 000,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement ;
— Condamner la GMF à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2021, la société MUTEX demande notamment au tribunal de :
— CONSTATER le caractère indemnitaire de la garantie Incapacité Temporaire Totale et de la garantie Invalidité – Incapacité Permanente Professionnelle ;
— Condamner la GMF à lui payer la somme de 17 574,80 €, se décomposant comme suit :
> indemnités journalières pré-conso, du 27 août 2017 au 5 septembre 2019 : 12 328,97 €,
> indemnités journalières post-conso, du 6 septembre 2019 au 30 avril 2020 : 5245,83 € ;
— Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— CONDAMNER la GMF à lui payer 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 17 novembre 2022, la GMF demande notamment au tribunal de :
— CANTONNER toute condamnation au titre de l’indemnisation de Monsieur [D] à :
— 12 936,17 € au titre des dépenses de santé actuelles (accord),
— 3502,59 € au titre des frais divers (accord),
— 12 607,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (25 €/jour),
— 1000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2307,00 € de tierce personne avant consolidation,
(à 15 €/h soit 11 372,00 € – 9065,00 € déjà pris en charge),
— au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation :
> à 17 400,00 € au titre des arrérages échus au 31 décembre 2021,
> et d’une rente annuelle viagère de 3120,00 € versée à c/ du 1er janvier 2022,
— 16 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 6000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 120 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (50 x 2400), dont il convient de déduire la créance reliquataire de la CPAM,
— 5000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, dans la mesure où elles sont intégralement prises en charge par la CPAM au travers de la rente invalidité qui lui est versée ;
— CANTONNER toute condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent après déduction de la créance capitalisée de la CPAM au titre de la rente invalidité de 112 799,24 €, et celle de la MUTUEX de 5245,83 € ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre des frais de logement adapté (expertise architecturale proposée en défense avec provision versée, non-réalisée à ce stade, les experts médicaux n’ont pu émettre à ce sujet aucune préconisation qui puisse emporter la conviction, et le demandeur a manifestement déposé un permis de construire pour un nouveau logement), subsidiairement SURSEOIR A STATUER ;
— CANTONNER toute condamnation de la GMF au titre de l’indemnisation de [R] [D] à:
— 5000,00 € au titre de son préjudice moral,
— 752,95 € au titre de ses préjudices matériels ;
— CANTONNER toute condamnation de la GMF au titre du préjudice moral de [X], [F] et [S] [D] à 3000,00 € chacun ;
— CANTONNER toute condamnation en denier et quittance et après déduction des provisions déjà versées par la GMF à hauteur de 108 000,00 € et des créances des tiers payeurs ;
— CANTONNER l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— DEBOUTER les consorts [D] du surplus de leurs demandes ;
— CANTONNER à de plus justes proportions toute condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La CPAM 29 et la SAMBO, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales respectivement les 1er et 3 mars 2021, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 février 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024, puis mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la survenance de l’accident et le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte de la lecture de la procédure que le 27 août 2017, Monsieur [U] [D] et son fils [S] ont été victimes d’un accident de la circulation, au cours duquel ils ont été tous les deux blessés, et dans lequel est impliquée une motocyclette assurée par la GMF, qui ne conteste pas leurs droits à indemnisation.
Le droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté et il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, et il convient de condamner la GMF à verser aux victimes directe et indirectes, ainsi qu’à l’organisme de mutuelle les sommes ci-après allouées.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 4] 1966 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l’accident, 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 58 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chauffeur-livreur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce, conformément à la demande formulée en ce sens par Monsieur [D] et en l’absence de toute autre proposition viable faite en défense, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, au-delà des sommes exposées par la CPAM 29 et les organismes de mutuelle, les parties s’accordent pour fixer le montant de l’indemnité à allouer à ce titre à Monsieur [U] [D] à la somme de 12 936,17 €. Au vu des données du cas d’espèce et des pièces versées aux débats, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 12 936,17 € à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant de l’indemnité à allouer à ce titre à Monsieur [U] [D] à la somme de 3502,59 €. Au vu des données du cas d’espèce et des pièces versées aux débats, cet accord mérite d’être entériné.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3502,59 € à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, ce qui suit s’agissant de l’assistance d’une tierce-personne provisoire : 3h /jour du 10/03 au 15/04/2018, et 10h /semaine du 10/06/2018 au 05/09/2019.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide dont il n’est pas justifié qu’elle a bien donné lieu au paiement de charges sociales, il convient de procéder aux calculs comme suit :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
10/03/2018
/ jour
/ semaine
s/ 365 j / an
fin période
15/04/2018
37
jours
3,00
1 998,00 €
fin période
09/06/2018
55
jours
0,00 €
fin période
05/09/2019
453
jours
10,00
11 648,57 €
13 646,57 €
Il sera relevé que le demandeur limite sa prétention à la somme de 8370,00 € en soutenant qu’une partie du préjudice a été pris en charge par l’assureur. Si ce dernier soutient avoir pris en charge ce préjudice à hauteur de 9065,00 €, il ne produit pas de pièce probante au soutien de cette allégation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8370,00 € à ce titre.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
Arrêt de travail imputable : du 27/08/2017 au 05/09/2019 ;
Etant précisé ce qui suit : « Sur le plan professionnel, Monsieur [D] a expliqué que son employeur lui avait proposé un poste de bureau au sein de la même entreprise de transports en janvier 2019, à temps partiel, essentiellement pour la gestion des plannings des camions, mis qu’il avait refusé la proposition du fait qu’il n’estimait pas le temps partiel comme pérenne. Les arrêts de travail sont actuellement en cours, prescrits par le médecin traitant est-il indiqué. Aucune invalidité n’a été attribuée à ce jour par la CPAM. Une RQTH a été attribuée pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 et une Carte de Mobilité Inclusion Stationnement pour la période du 1er février 2018 au 29 février 2020. ».
La réalité du préjudice, ainsi que son lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige, ne sont pas contestés en défense en leur principe. C’est la méthode de calcul qui demeure contestée en défense.
Sur ce, il convient de noter que le demandeur ne verse au tribunal, notamment et pour l’essentiel sur ce point, que ses bulletins de paye de janvier à juillet 2017 inclus (c’est-à-dire juste avant la survenance de l’accident en août 2017), desquels il se déduit un cumul net imposable sur cette période de 13 460,34 €, soit un salaire de référence de 1922,91 €/mois. L’intéressé aurait donc dû percevoir, du 27 août 2017, date de l’accident, au 6 septembre 2019, date de consolidation de son état de santé, c’est-à-dire 741 jours soit 24,38 mois, la somme de 1922,91 x 24,38 = 46 880,55 €.
Or il ressort de la lecture des créances respectives de la CPAM 29 et de la MUTEX, tout à fait précises, circonstanciées, et cohérentes, notamment vis-à-vis des conclusions expertales :
Des indemnités journalières versées par la première, du 30 août 2017 au 6 septembre 2019, d’un montant total de 30 767,22 €,Des indemnités journalières versées par la seconde, du 27 août 2017 au 5 septembre 2019, d’un montant total de 12 328,97 €,Soit un cumul d’indemnités journalières de 43 096,19 €.
Monsieur [U] [D] a donc subi une perte de gains professionnels, sur la période considérée, de 3784,36 € au total, qu’il convient donc d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [D] la somme de 3784,36 €.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] sollicite l’allocation de la somme de 53 549,71 €, décomposée comme suit : au titre du fauteuil roulant manuel 12 194,42 € (2525,35 € pour la première acquisition, avec un renouvellement tous les 5 ans), pour la motorisation du fauteuil 25 504,51 € (5281,76 € pour la première acquisition, avec un renouvellement tous les 5 ans), et pour le lit médicalisé planovafor : 15 850,78 € (3282,55 € pour la première acquisition, avec un renouvellement tous les 5 ans).
En défense, la méthode de calcul est critiquée, notamment et pour l’essentiel, car elle ne tiendrait pas compte de la créance des tiers payeurs, ci-après rappelée par la GMF : 603,65 € pour la propulsion manuelle, 1030,00 € au titre du lit médicalisé, et 296,62 € au titre du matelas anti-escarres. Plus généralement, l’assureur affirme que l’ensemble des équipements préconisés par les experts ont été pris en charge en intégralité par la CPAM.
Sur ce, il convient de rappeler qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant des dépenses de santé futures imputables à l’accident objet du présent litige : « fauteuil roulant manuel (qui pourrait être équipé d’une assistance électrique), lit médicalisé 2 places, fauteuil de salon électrique verticalisateur. Le préjudice, en son principe, a donc bien été déclaré comme étant en lien de causalité direct et certain avec l’accident par les experts.
De plus, il ressort de l’analyse du dossier qu’ont été produits les justificatifs suivants : pour le fauteuil roulant manuel 2525,35 €, selon la facture fournie ; pour l’assistance électrique à la propulsion 5281,76 €, selon la facture fournie ; et pour le lit médicalisé avec matelas correspondant 296,62 € + 2985,93 € = 3282,55 €, selon les factures fournies ; précision faite que la part prise en charge par la CPAM a, à chaque fois que celle-ci intervenait, été imputée afin de ne laisser que le reste à charge pour la victime.
Au vu de ce qui précède, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé, en retenant uniquement le coût de la capitalisation, les parties s’accordant à dire dans leurs écritures que le coût de la première acquisition est déjà pris en compte dans les dépenses de santé actuelles.
Pour le fauteuil roulant manuel : 2525,35 € pour la première acquisition, mais déjà prise en compte en DSA,renouvellement tous les 5 ans, soit une dépense annuelle de 505,07 €,capitalisation : 505,07 € x 24,143 = 12 193,91 €,
Pour la motorisation du fauteuil : 5281,76 € pour la première acquisition, mais déjà prise en compte en DSA,renouvellement tous les 5 ans, soit une dépense annuelle de 1056,35 €,capitalisation : 1056,35 € x 24,143 = 25 503,46 €,
Pour le lit médicalisé avec matelas correspondant : 3282,55 € pour la première acquisition, mais déjà prise en compte en DSA,renouvellement tous les 5 ans, soit une dépense annuelle de 656,51 €,capitalisation : 656,51 € x 24,143 = 15 850,12 €,
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme totale de 53 547,49 €.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 10 heures / semaine jusqu’à la réalisation des aménagements intérieurs du domicile (cuisine et salle d’eau), puis 4 heures / semaine.
L’analyse du dossier, les écritures fournies par les parties et les pièces produites ne permettent pas d’établir que les travaux en question ont été réalisés à ce stade. De telle sorte qu’il ne saurait être procédé à la liquidation définitive de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice, comme sollicité.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 796 872,46 € avant imputation des créances des organismes sociaux. Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses demandes : « Il convient de rappeler en effet que Monsieur [D] conserve un déficit fonctionnel permanent de 50%. Qu’il a été licencié pour inaptitude. Que dans le cadre de ce licenciement, son employeur a été dans la plus totale impossibilité de le reclasser sur un poste sédentaire. Que Monsieur [D] s’est par ailleurs vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. Qu’il a été placé en invalidité, catégorie 2. Qu’enfin un examen de son CV permet de dire qu’il n’a pas la moindre qualification pour un poste administratif. Enfin, Monsieur [D] est âgé de 53 ans a la consolidation. […] Il est rappelé que ses revenus avant l’accident étaient de 25 476,27 € (net imposable au mois de décembre 2015) » Soit un revenu mensuel de 2123,02 €, sur la base duquel les arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 6 septembre 2022 sont calculés, et il est ensuite procédé à la capitalisation de ces mêmes PGPF.
La GMF de son côté conteste la prétention ainsi formulée, dont elle sollicite le rejet pur et simple. Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants : « En effet, en l’espèce, de l’avis des experts médicaux, Monsieur [D] conserve une capacité de gain dans la mesure où ces derniers ont retenu qu’il est ''apte à un travail sédentaire, administratif, sans port de charge, sans montée et descente d’escaliers.'' Du reste, l’employeur de Monsieur [D] avait proposé un poste administratif à temps partiel qu’il a refusé. […] Ainsi l’ensemble de ces conclusions médicales démontrent [qu’il] est a minima apte à occuper un emploi à temps partiel rémunéré au SMIC. » Selon la GMF, si une indemnité devait être allouée, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation viagère, vu l’approche de la retraite et la perte de revenus qui s’en serait forcément suivie. Et enfin, elle estime que la perte est entièrement couverte par la CPAM et la mutuelle.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel post-consolidation :
« Déficit fonctionnel permanent : 50%, vu « la persistance de douleurs mécaniques en région lombaire basse, […], soulagées par le LYRICA, à l’origine de troubles locomoteurs, avec une marche limitée et douloureuse, une boiterie nécessitant une aide technique à l’extérieur du domicile et limitant grandement les mouvements complexes ainsi que la montée et la descente des escaliers, la persistance de douleurs du poignet droit et la légère limitation active des amplitudes articulaires, sans atteinte de la pronosupination, à l’origine d’un manque de force, chez un gaucher, le retentissement douloureux psychique […], [et] la perte de l’incisive n°11 remplacée par une prothèse mobile » ;
Préjudice professionnel caractérisé par une inaptitude au poste de travail antérieur de chauffeur-livreur, mais avec aptitude à un travail sédentaire de bureau, avec initialement un temps partiel pendant une période de l’ordre de neuf mois, l’intéressé bénéficiant d’une RQTH du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. »
En outre, il ne pourra qu’être relevé que le demandeur n’a versé aux débats, s’agissant de ses revenus, que ses bulletins de paye de janvier à juillet 2017 inclus (donc juste avant la survenance de l’accident), desquels il se déduit un cumul net imposable sur cette période de 13 460,34 €, soit 1922,91 €/mois comme salaire de référence. Il n’a produit aucun avis d’imposition, que ce soit avant la survenance de l’accident, après celui-ci, ou même après la consolidation de son état de santé. Il n’est ainsi pas possible de connaître sa situation financière exacte post-consolidation, alors même qu’il ressort du rapport d’expertise précité que le demandeur ne se trouve pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Ainsi, l’analyse des conclusions expertales et des pièces financières produites ne permet pas de caractériser l’existence de pertes de gains professionnels futurs en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande ne pourra qu’être rejetée.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de véhicule adapté incluent non seulement l’aménagement du véhicule, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un véhicule mieux adapté au handicap si cela s’avère nécessaire.
En l’espèce, la prétention formulée en demande sur ce point à hauteur de 6750,96 €, pour le surcoût de boîte automatique, demeure contestée en défense, la GMF estimant qu’il ne s’agit pas d’un besoin imputable selon le rapport d’expertise.
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise ce qui suit :
S’agissant de la question d’un véhicule adapté, il a été relevé, certes, que « Monsieur [D] a aussi changé de voiture à la fin d’année 2018 et il a choisi un véhicule à boîte automatique pour faciliter sa conduite, du fait notamment de son handicap séquellaire, mais sans aucune nécessité orthopédique comme il avait été écrit au CRF de Kerpape. » ;
Mais qu’il s’agit cependant d’une dépense qui a bien été exposée par Monsieur [D] des suites de l’accident, après la consolidation de son état de santé, et que s’agissant du déficit fonctionnel permanent, celui-ci a été chiffré à 50%, avec notamment ce qui suit : « la persistance de douleurs mécaniques en région lombaire basse, […], soulagées par le LYRICA, à l’origine de troubles locomoteurs, avec une marche limitée et douloureuse, une boiterie nécessitant une aide technique à l’extérieur du domicile et limitant grandement les mouvements complexes ainsi que la montée et la descente des escaliers, la persistance de douleurs du poignet droit et la légère limitation active des amplitudes articulaires, sans atteinte de la pronosupination, à l’origine d’un manque de force, chez un gaucher ».
Ainsi, malgré ce qui a été retenu au paragraphe du véhicule adapté, les données du présent cas d’espèce, les pièces justificatives d’achats versées aux débats, et enfin, surtout, le quantum et la nature du déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, permettent de conclure à un besoin de véhicule adapté, s’agissant du surcoût de boîte automatique, qui est bien en lien de causalité direct et certain avec l’accident objet du présent litige.
Au vu de ce qui précède, il convient de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Première acquisition à hauteur de 1158,24 €, selon le justificatif fourni,Un renouvellement tous les 5 ans, soit une dépense annuelle de 231,65 €,Capitalisation : 231,65 € x 24,143 = 5592,73 €.Soit un total de 1158,24 € + 5592,73 € = 6750,97 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit en intégralité à la demande, et donc d’allouer la somme totale de 6750,96 €.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap si cela s’avère nécessaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] sollicite l’allocation de la somme de 222 993,91 € au titre des frais de logement adapté. Celui-ci s’oppose à l’argumentation de la GMF et fait valoir, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions : « En effet, la compagnie GMF ASSURANCES avait proposé une expertise architecturale, qui n’a pas pu être réalisée, compte-tenu d’un grand désaccord entre les parties. […] Attendu que Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d’un bien immobilier totalement inadapté au handicap conservé par Monsieur [D]. […] Monsieur [D] a fait établir des devis, comme suit : […] Soit un total de 222 293,91 €. »
La GMF s’oppose à cette demande et sollicite son rejet pur et simple. Elle fait valoir les moyens suivants au soutien de sa position : « Il convient d’attirer l’attention du tribunal sur le fait que la GMF a proposé la mise en place d’une mesure d’expertise architecturale en vue de la détermination des travaux effectifs d’adaptation du logement au handicap de Monsieur [D]. […] [Elle] n’a pas pu à ce jour être réalisée et il n’est pas davantage certain que le demandeur ait réalisé les travaux précités. […] Certes, ils [les experts médicaux] ont émis quelques suggestions génériques mais ils n’ont pu le faire sur des questions architecturales dépassant leur sphère de compétence ».
Sur ce, il convient de noter que le tribunal dispose, notamment et pour l’essentiel, des données suivantes sur ce point :
Tout d’abord le rapport d’expertise médicale, qui conclut comme suit en matière de déficit fonctionnel permanent et de frais de logement adapté :
Déficit fonctionnel permanent : 50%, vu « la persistance de douleurs mécaniques en région lombaire basse, […], soulagées par le LYRICA, à l’origine de troubles locomoteurs, avec une marche limitée et douloureuse, une boiterie nécessitant une aide technique à l’extérieur du domicile et limitant grandement les mouvements complexes ainsi que la montée et la descente des escaliers, la persistance de douleurs du poignet droit et la légère limitation active des amplitudes articulaires, sans atteinte de la pronosupination, à l’origine d’un manque de force, chez un gaucher, le retentissement douloureux psychique […], [et] la perte de l’incisive n°11 remplacée par une prothèse mobile » ;
Aménagements du domicile à prévoir constitués par une adaptation de la cuisine, de la salle d’eau, des accès extérieurs du domicile (rampe d’accès pour gommer la marche d’entrée, la réalisation d’un sol plan jusqu’à l’entrée de sa propriété, et la mise en place d’un revêtement sur terrasse pour gommer la marche), et l’acquisition d’un robot tondeuse.
Ensuite des justificatifs fournis par les demandeurs, et qui sont les suivants :
— 480,00 € au titre de l’intervention de l’ergothérapeute,
— 32 949,00 € au titre des revêtements d’accès extérieur,
— 148 131,70 € au titre des aménagements extérieurs et intérieurs, mais plus précisément avec les prestations ci-dessous détaillées :
o 10 500,00 € pour les plans, le permis de construire et la coordination des travaux,
o 60 977,80 € pour de l’extension, de l’isolation, du terrassement, et de la maçonnerie,
> 20 647,20 € pour du « terrassement, de la démolition et de la maçonnerie »,
> 22 130,81 € pour « garage en ossature bois, couverture, et fenêtre »,
> 18 199,79 € pour « extension en ossature bois, couverture, fenêtre, et isolation »,
o 76 653,90 € au titre des menuiseries intérieures et extérieures, les prestations de plomberie ainsi que l’électricité.
Au vu de ce qui précède, il ne pourra qu’être constaté : tout d’abord qu’effectivement aucune expertise architecturale n’a été menée dans ce dossier, ce qui ne saurait pour autant justifier en soit le rejet pur et simple d’une prétention indemnitaire correspondant à un besoin déclaré imputable par les experts médicaux ; ensuite que les conclusions expertales demeurent tout à fait claires et suffisamment circonstanciées sur ce point, les besoins en aménagement du domicile décrits demeurant de surcroît d’ampleur limitée ; et enfin qu’à la lecture des justificatifs fournis par les demandeurs, qui demeurent probants, il est non seulement possible mais justifié de retenir certaines prestations et d’en exclure d’autres.
En effet, il convient de retenir l’ensemble des prestations issues des factures fournies, à l’exception de celle de 60 977,80 €, mentionnée pour de l’extension, de l’isolation, du terrassement, et de la maçonnerie. Car en effet, l’analyse attentive de ce qui y est décrit, contrairement au reste, ne permet pas de le mettre en lien avec le préjudice décrit comme imputable par les experts médicaux dans leur rapport. Sera donc retenu le calcul ci-après détaillé : 480,00 € + 32 949,00 € + 10 500,00 € + 76 653,90 € = 120 582,90 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 120 582,90 € à ce titre à Monsieur [U] [D].
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : gênes temporaires totales : du 27/08/2017 au 09/03/2018 et du 16/04 au 09/06/2018 ; gênes temporaires partielles de classe IV : du 10/03 au 15/04/2018 et pendant les weekends de permission à partir du 09/12/2017 ; gênes temporaires partielles de classe III : du 10/06/2018 au 05/09/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera procédé aux calculs comme suit :
dates
28 €
/ jour
début période
27/08/2017
taux déficit
total
fin de période
08/12/2017
104
jours
100%
2 912,00 €
fin de période
09/03/2018
91
jours
93% (hospitalisation la semaine (100%) et weekends de permission (75%)
2 369,64 €
fin de période
15/04/2018
37
jours
75%
777,00 €
fin de période
09/06/2018
55
jours
93% (hospitalisation la semaine (100%) et weekends de permission (75%)
1 432,20 €
fin de période
05/09/2019
453
jours
50%
6 342,00 €
13 832,84 €
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 13 832,84 € à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, s’agissant notamment et plus particulièrement : « des troubles imputables […], des 4 interventions chirurgicales, des hospitalisations prolongées, du sondage urinaire à demeure initial, des traitements médicamenteux et de leurs effets secondaires, des nombreuses séances de rééducation, du vécu douloureux psychique de l’évènement et sa prise en charge ».
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18 000,00 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit sur ce point : dommage esthétique temporaire autonome constitué jusqu’au 30/10/2017 par le traumatisme facial initial, l’alitement imposé pendant plus de deux mois, le fixateur externe du bassin, puis progressivement dégressif jusqu’à la consolidation en tenant compte de la boiterie et des aides techniques à la marche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000,00 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus, et notamment « la persistance de douleurs mécaniques en région lombaire basse, […], soulagées par le LYRICA, à l’origine de troubles locomoteurs, avec une marche limitée et douloureuse, une boiterie nécessitant une aide technique à l’extérieur du domicile et limitant grandement les mouvements complexes ainsi que la montée et la descente des escaliers, la persistance de douleurs du poignet droit et la légère limitation active des amplitudes articulaires, sans atteinte de la pronosupination, à l’origine d’un manque de force, chez un gaucher, le retentissement douloureux psychique […], [et] la perte de l’incisive n°11 remplacée par une prothèse mobile ».
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 144 000,00 € (valeur du point fixée à 2880 €).
Il n’y a nullement lieu à une quelconque imputation de la rente invalidité versée à Monsieur [U] [D] à ce titre par la CPAM 29, ou des sommes perçues par l’intéressé de la société MUTEX, ces prestations n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en raison notamment des « cicatrices du poignet et du bassin et surtout des difficultés locomotrices majeurs, [de] la boiterie, [et] [des] aides techniques à la marche ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 8000,00 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter qu’en dépit des conclusions expertales sur ce point, aucune pièce n’a été versée en demande pour justifier de la pratique antérieure d’une activité d’agrément.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : 4/7 vu « les troubles de la libido, de l’orgasme et les gênes dans l’accomplissement de l’acte sexuel qui ont été indiqués, sans atteinte neurologique objectivée ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000,00 € à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes
Il s’agit donc des proches de la victime directe du dommage. La victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement, mais également un préjudice économique propre : il peut s’agir de frais temporaires de déplacement ou d’hébergement pour visiter la victime blessée, mais il peut également s’agir de pertes de revenus pour assister la victime blessée ou handicapée.
En l’espèce, il est sollicité en demande l’allocation de 25 000,00 € chacun pour Madame [R] [H] épouse [D] et pour les enfants, ceux-ci évoquant un préjudice d’accompagnement, mais expliquant surtout avoir « supporté ses nombreuses hospitalisations » et avoir été « témoins quotidien de l’importance de son préjudice » (celui de Monsieur [U] [D]). En défense, la GMF propose 5000,00 € pour l’épouse et de 3000,00 € chacun pour les 3 enfants au titre de ce qu’elle propose de qualifier plus justement de préjudice moral.
Sur ce, il conviendra avant toute chose, cela demeurant utilement proposé en défense et correspondant à la juste qualification des préjudices subis vu les explications fournies par les demandeurs, de retenir un préjudice moral subi par l’épouse et les 3 enfants des suites de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [D]. Au vu des données du cas d’espèce, il convient d’allouer 5000,00 € pour l’épouse et 3000,00 € chacun pour les 3 enfants au titre du préjudice moral, comme proposé en défense.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais de déplacement, il ne pourra qu’être relevé que les justificatifs produits ne sont, pour l’essentiel, que des listings manuscrits de trajets effectués. Cependant, la GMF en défense, dans le corps de ses conclusions, a indiqué qu’elle proposait de valoriser ce poste à hauteur de 5000,00 € vu « la situation particulière » de l’épouse. Cette proposition sera retenue, faute de toute pièce probante fournie. En revanche, il conviendra, conformément à l’accord des parties, compte-tenu des données du cas d’espèce, et vu les pièces produites en tout état de cause, d’allouer à Madame [R] [H] épouse [D] la somme de 752,95 € au titre de ses frais d’hébergement.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme MUTEX
Aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. »
En l’espèce, il ressort de la lecture de la créance de la mutuelle MUTEX, tout à fait précise, circonstanciée, et cohérente, notamment vis-à-vis des conclusions expertales :
Des indemnités journalières antérieures à la consolidation, du 27 août 2017 au 5 septembre 2019, d’un montant total de 12 328,97 €,Des indemnités journalières postérieures à la consolidation, du 6 septembre 2019 au 30 avril 2020, d’un montant total de 5245,83 €.
Dans, il convient d’allouer à la mutuelle MUTEX les sommes précitées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les demandes formulées en défense, notamment par la GMF, tendant à l’imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent, d’une part de la rente invalidité versée à Monsieur [U] [D] par la CPAM 29, et d’autre part des sommes perçues par l’intéressé de la société MUTEX, ne pourront qu’être rejetées, ces prestations n’indemnisant pas ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
La GMF, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison :
de la somme de 4000,00 € pour Monsieur [U] [D],et de la somme de 2000,00 €, comme sollicité, pour la mutuelle.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM 29, la société MUTEX, et la SAMBO, seront déclarées sans objet, ces parties étant régulièrement mises dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [D], victime directe, et de Madame [R] [H] épouse [D], Madame [X] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [S] [D], victimes indirectes, des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2017 est entier ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Monsieur [U] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 12 936,17 €,
— frais divers : 3502,59 €,
— tierce personne temporaire : 8370,00 €,
— pertes de gains professionnels actuels : 3784,36 €,
— dépenses de santé futures : 53 547,49 €,
— frais de logement adapté : 120 582,90 €,
— frais de véhicule adapté : 6750,96 €,
— assistance par tierce personne pérenne, 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur ce poste,
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 832,84 €,
— souffrances endurées : 18 000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 8000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 144 000,00 €,
— préjudice esthétique permanent : 8000,00 €
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice sexuel : 8000,00 €,
— article 700 du code de procédure civile : 4000,00 € ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à titre de réparation des préjudices des victimes indirectes, éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— à Madame [R] [H] épouse [D], au titre de son préjudice moral : 5000,00 €,
— à Madame [R] [H] épouse [D], au titre de ses frais de déplacement : 5000,00 €,
— à Madame [R] [H] épouse [D], au titre des frais d’hébergement : 752,95 €,
— à Madame [X] [D], au titre de son préjudice moral : 3000,00 €,
— à Madame [F] [D], au titre de son préjudice moral : 3000,00 €,
— à Monsieur [S] [D], au titre de son préjudice moral : 3000,00 € ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à la société MUTEX au titre de ses débours, éventuelles provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 12 328,97 € au titre des indemnités journalières pré-consolidation versées à Monsieur [U] [D], cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— 5245,83 € au titre des indemnités journalières post-consolidation versées à Monsieur [U] [D], cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare sans objet les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Finistère, la société MUTEX, et la Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan, ces parties étant régulièrement mises dans la cause ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, en l’occurrence le conseil de la société MUTEX, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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